Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 6 janv. 2026, n° 2025F01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026 1ère Chambre
N° RG: 2025F01055
DEMANDEUR
[I], SOCIETE DE DROIT LITUANIEN Dariaus [Adresse 1] – LITUANIE comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 2]
DEFENDEUR
Société AIR ALGERIE, société de droit étranger, [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Philippe MENDES lors de l’audience publique du 7 Octobre 2025.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Paul GALLI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La partie demanderesse déclare être créancière de la société AIR ALGÉRIE suite à l’annulation d’un vol aérien.
Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative et de résistance abusive.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la partie demanderesse a assigné la société AIR ALGÉRIE demandant au Tribunal de :
Condamner la société AIR ALGÉRIE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 à payer à [I] la somme de 250,00€ au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen 261/2004.
Condamner la société AIR ALGÉRIE à payer à [I] la somme de 400,00€ au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.
Condamner la société AIR ALGÉRIE à payer à [I] la somme de 400,00€ au titre de la résistance abusive.
Condamner la société AIR ALGÉRIE à payer la somme de 771,84€ au titre de l’article 700 du CPC. Condamner la société AIR ALGÉRIE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 16 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 octobre 2025 avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A cette audience, personne ne s’est présentée en défense, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces justifiant sa demande, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 6 janvier 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose qu’elle a contracté une cession de créance avec Mme [H] [E].
Ce passager a réservé une place sur un vol auprès de la société AIR ALGÉRIE pour réaliser le trajet suivant : Vol AH1121 de l’aéroport [Localité 1] [Localité 2] à l’aéroport de [Localité 3] (ALGERIE) en date du 15/03/2023 avec une heure de départ prévue à 13h55.
Or, ce vol a été annulé.
Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 5 l’indemnisation des passagers ayant subi une annulation de vol ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 250,00€.
Après avoir signé les actes de cessions de créances, la société [I] a effectué des démarches amiables d’indemnisation auprès de la partie défenderesse ; ces démarches sont restées vaines. L’article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice à la concluante, elle demande une indemnisation de 400,00€ en réparation de son préjudice matériel et moral. A plusieurs reprises, elle s’est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
Cette dernière ayant fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en lui refusant ce droit, elle demande une indemnisation de 400,00€ au titre de la résistance abusive.
La partie demanderesse sollicite également le paiement d’une somme de 771,84€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces : Contrat de cession de créance, Carte d’identité du passager, Réservation confirmée, Échanges avec la compagnie aérienne, Mise en demeure du 24 avril 2025, Preuve de dépôt et accusé de réception de la mise en demeure.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur le droit d’agir de la société [I]
A l’appui de sa demande, la société [I] produit une cession de créances entre Mme [H] [E] et la société [I] signée le 23/07/2024.
Le Tribunal relève que le contrat de cession de créance fait référence au vol Transavia France n° 7322 en date du 13/05/2023. Le rappel des faits ne fait pas référence au même vol. La convention stipule que « le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel [I] gère la Cession du Client et s’engage à organiser et financer le recouvrement de la Cession ».
Ainsi le Tribunal constate que la société [I] ne dispose pas du droit d’agir.
En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande en principal au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004
Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 400,00€ au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 à titre d’indemnité pour défaut de remise de la notice informative.
L’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative.
La partie demanderesse ne justifie pas que l’absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l’indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit.
Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 400,00€ au titre de sa résistance abusive.
La requérante doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, la partie demanderesse n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Au surplus, elle ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié à l’annulation du vol, dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 400,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Déboute la société [I] pour défaut de droit à agir.
Déboute la société [I] de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Déboute la société [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société AIR ALGÉRIE à payer à la société [I] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute ce dernier du surplus de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société AIR ALGÉRIE aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC (dont 20% de TVA).
5 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Restructurations ·
- Rapport
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Holding ·
- Paiement
- Prototype ·
- Impression ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Sport ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Électronique ·
- Commerce ·
- Audience
- Clôture ·
- Édition ·
- Diffusion ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Publication ·
- Monde ·
- Délai
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Clerc ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Cristal ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Mise en demeure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Adresses
- Certification ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens
- Sport ·
- Jugement ·
- Prêt bancaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception ·
- Règlement ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Quincaillerie ·
- Installation ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Date ·
- Lieu ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.