Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 2024F00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00884 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026 2ème Chambre
N° RG : 2024F00884
DEMANDEUR
BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Pierre-François ROUSSEAU du cabinet AARPI PHI AVOCATS [Adresse 3] PARIS.
DEFENDEUR
M. [N] [B] [Adresse 4] [Localité 1][Adresse 5] comparant par l’AARPI [Localité 2] AVOCATS [Adresse 6] et par Me Romain RANGEARD [Adresse 7].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société BNP PARIBAS se déclare créancière de M. [N] [B] pour un montant de 32.250.62€ au titre d’un engagement de caution portant sur un prêt accordé à la société SOCIETE MECANIQUE GENERALE DE VITRY (ci-après la société SMGV) dont M. [N] [B] était le gérant.
M. [B] conteste devoir cette somme, affirmant que cet engagement de caution aurait été transféré à son cessionnaire, M. [Z], repreneur de la société SMGV.
La société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [B] de lui régler les sommes dues, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024 signifié par dépôt en l’étude, la société BNP PARIBAS a assigné M. [N] [B] demandant au Tribunal de : Vu l’article 1103 du Code civil.
* Condamner M. [N] [B] à payer à la société BNP PARIBAS somme de
* 32.250,62€ en sa qualité de caution en remboursement du solde du compte bancaire de la société SMGV et du prêt professionnel, augmentée des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2023 (date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SMGV);
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner M. [N] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner M. [N] [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 septembre 2024 à laquelle les parties ont comparu.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 23 septembre 2025 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 23 septembre 2025, le défendeur a confirmé que l’annexe 19, qui aurait dû figurer dans l’acte de cession de parts de la société SMGV, n’a jamais existé, et n’a donc pas été produite.
Puis le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 14 octobre 2025 en demandant la production par le défendeur de ses avis d’impôt des années 2023 et 2024.
A son audience du 14 octobre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les dernières conclusions du défendeur (CONCLUSIONS EN DEFENSE N°4), demandant au Tribunal de : Vu les articles 1104 et 1217 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
Débouter BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à condamner M. [B] au paiement au titre du cautionnement.
Condamner BNP PARIBAS à réparer le préjudice de M. [B], lequel s’élève au montant des sommes qu’il devrait payer à BNP PARIBAS,
A titre très subsidiaire, si le Tribunal venait à condamner M. [B] au paiement au titre du cautionnement sans faire jouer la compensation,
Accorder des délais de paiement à M. [B] jusqu’à 24 mois, En toute hypothèse,
* Condamner la société BNP PARIBAS à verser au défendeur la somme de 4.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A cette même audience, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les dernières conclusions du demandeur (CONCLUSIONS EN DEMANDE N°3), reprenant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
– Débouter M. [N] [B] de l’ensemble de ses demandes
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 9 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date prorogée au 13 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société BNP PARIBAS expose que :
La société SMGV, immatriculée au RCS de [Localité 3] a ouvert un compte bancaire dans ses livres. Par acte sous seing privé du 5 novembre 2019, la société SMGV lui a emprunté la somme de 102.500,00€.
Le prêt était consenti pour une durée de 61 mois au taux d’intérêt fixe de 0,58 %.
Par acte du même jour, M. [N] [B] s’est porté caution solidaire de la société SMGV avec renonciation au bénéfice de discussion de toutes les sommes dues par cette dernière à la demanderesse pendant une durée de 85 mois et dans la limite de 58 937,50€ en principal et intérêts. Par jugement du 30 janvier 2023, le Tribunal de commerce de CRETEIL a placé la société SMGV en liquidation judiciaire.
A la date de la liquidation judiciaire, il restait dû au titre du prêt professionnel la somme de 32.250,62€ en capital.
Par lettre recommandée AR du 6 mars 2023, elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, créance admise le 20 juin 2024 au passif de la société SMGV par le mandataire liquidateur. Par lettre recommandée avec AR du 21 février 2024, elle a mis en demeure M. [N] [B] d’avoir à régler, en sa qualité de caution, la somme due.
L’acte de cession d’actions conclu entre la holding de M. [N] [B] ([P]) et la holding de M. [Z], le cessionnaire, (TELXINES) prévoit effectivement une substitution de garantie :
« La Cessionnaire a entrepris toutes les démarches nécessaires et a rapporté la mainlevée totale et sans réserve du cautionnement souscrit par M. [B] au bénéfice de la BNP PARIBAS en garantie du prêt d’un montant en principal de 102.500,00€, conféré à concurrence d’une somme de 58.937,50€.
Cet engagement a bien été transféré sur le Cessionnaire ou son Dirigeant.
Le justificatif figure en Annexe 19 ».
Ce paragraphe ne lui est pas opposable car seule la société TELXINES représentée par M. [Z] s’est engagée en prétendant « avoir rapporté la mainlevée totale et sans réserve du cautionnement ».
Ce document est censé figuré en annexe 19, mais n’est pas produit par M. [N] [B].
M. [Z] n’ayant jamais signé d’acte de cautionnement reprenant les engagements de M. [B], elle ne pouvait lui donner mainlevée de son cautionnement.
M. [B] est donc le seul responsable d’avoir signé l’acte de cession en l’absence de cette annexe qui devait confirmer la levée de son engagement de caution.
Au surplus, elle n’a jamais donné son accord sans réserve pour une substitution mais au contraire a toujours précisé que cela supposait l’établissement d’un nouveau dossier.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 9 pièces :
Pièce n° 1 : Extrait Kbis de la société SMGV
Pièce n° 2 : Acte de prêt et de cautionnement du 5 novembre 2019
Pièce n° 3 : Plan de remboursement
Pièce n° 4 : Déclarations de créances
Pièce n° 5 : LRAR de MCS ET ASSOCIES à Monsieur [B] du 16 juin 2023
Pièce n° 6 : LRAR de MCS et ASSOCIES à Monsieur [B] du 21 février 2024
Pièce n° 7 : Lettre de Maître [Q] à MCS et ASSOCIES du 15 mars 2024
Pièce n° 8 : Décompte solde prêt professionnel 29 janvier 2023
Pièce n° 9 : Avis d’admission de créance
M. [N] [B] oppose que :
Il est l’associé unique et le gérant de la société [P] ; la société [P] était l’associée unique de la société SMGV et M. [N] [B] en était le président.
M. [N] [B] s’était engagé personnellement à hauteur de 58.937.50€ à la rembourser, en lieu et place de la société SMGV en cas de défaillance de celle-ci.
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2021, la société [P] a cédé l’intégralité des actions de la société SMGV à la société TELXINES dirigée par M. [O] [Z].
Le contrat de cession stipulait notamment au CHAPITRE II- ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES DU CESSIONNAIRE :
Remplacement du cautionnement consenti par Monsieur [B] au bénéfice de la BNP
« Le Cessionnaire a entrepris toutes les démarches nécessaires et a rapporté la mainlevée totale et sans réserve du cautionnement souscrit par Monsieur [B] au bénéfice de la BNP PARIBAS en garantie du prêt d’un montant en principal de 102.500 € conféré à concurrence d’une somme de 58.937,50€.
Cet engagement a bien été transféré sur le Cessionnaire ou son Dirigeant.
Le justificatif figure en Annexe 19 ».
La banque a accepté sa demande de substitution de la garantie personnelle vers M. [O] [Z] par mail du 14 octobre 2021.
Par courrier du 15 mars 2024, son conseil a rappelé que l’article Chapitre II du Titre VI du protocole de cession du 19 octobre 2021 stipulait clairement qu’il n’était plus caution, la substitution des garants ayant eu lieu comme convenu, ainsi que la demanderesse le savait et l’avait expressément accepté.
Dans ses conclusions en date du 4 février 2025, la société BNP PARIBAS avance que la faute lui incomberait, car c’est lui qui aurait signé le protocole de cession conclu le 19 octobre 2021 sans pouvoir y trouver l’annexe 19, laquelle était censée prouver que la substitution des cautions avait eu lieu en amont de la cession.
Quand bien même cette annexe faisait défaut lors de la conclusion du protocole de cession, la faute sur ce point serait celle du rédacteur de l’acte ; cependant, c’est bien la société BNP PARIBAS qui est responsable pour s’être engagée dans le cadre du cautionnement à organiser la mainlevée dudit cautionnement à compter de la cession de la société SMGV.
C’est l’attitude de la banque qui est en cause car c’est elle qui a manqué à ses obligations contractuelles par suite de la cession de la société SMGV.
Il fait face à une demande de paiement à hauteur de 32.250,62€ auxquels doivent s’ajouter les intérêts légaux réclamés par la demanderesse ; c’est sans conteste l’étendue de son préjudice puisqu’il n’aurait jamais dû faire face à une telle demande et une éventuelle condamnation si la banque avait respecté ses obligations.
Le lien de causalité avec la faute de BNP PARIBAS est évident : si la demanderesse avait procédé comme elle s’y était engagée à la substitution de son cautionnement et à la mainlevée du cautionnement du défendeur, il ne devrait pas faire face à une telle demande et n’aurait rien à payer ce jour en cas de condamnation.
À l’heure actuelle, ses revenus proviennent de sa gestion de la société
[P], en sa qualité de gérant, soit 3.000,00€ mensuels, comme en témoigne l’attestation de l’expert-comptable de la société [P]. Il a des revenus fixes, qui pourraient lui permettre de faire face à une condamnation, via un échéancier.
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 24 pièces :
Pièce n° 1- Kbis de la société [P]
Pièce n° 2 – Statuts au 28 septembre 2021 de la société MGV
Pièce n° 3 – Kbis de la société MGV
Pièce n° 4 – Kbis de la société TELXINES
Pièce n° 5 – Protocole de cession des actions de la société MGV du 19 octobre 2021
Pièce n° 6 – Courrier MCS du 16 juin 2023
Pièce n° 7 – Prise de contact avec MCS par le conseil de M. [B] du 10 août 2023
Pièce n° 8 – Demande de prise de contact du 31 août 2023 par le conseil de M. [B] auprès de MCS
Pièce n° 9 – Mise en demeure par MCS du 21 février 2024
Pièce n° 10 – Réponse du conseil de M. [B] du 15 mars 2024
Pièce n° 11 – Échanges BNP/[B]/[Z]
* Pièce n° 12 Échanges BNP/[B]/[Z] validation substitution de cautions
* Pièce n° 13 Échanges [B]/BNP août 2021 sujet substitution cautions
* Pièce n° 14 Échanges [B]/BNP mars 2022
* Pièce n° 15 Mail du 21 septembre 2022 de M. [B]
* Pièce n° 16 Échanges [B]/BNP septembre 2022
* Pièce n° 17 Échanges [B]/BNP novembre-décembre 2022
* Pièce n° 18 Échanges [B]/BNP février-mars 2023
* Pièce n° 19 Arrêt CA [Localité 4], 24 février 2015, n° 14-01834
* Pièce n° 20 Arrêt Cass. Com. 31 janvier 2017, 15-17.093
* Pièce n° 21 Kbis société FABLAB EN KIT
* Pièce n° 22 Attestation expert-comptable rémunération [N] [B]
* Pièce n° 23 Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021
* Pièce n° 24 Avis de situation déclarative de 2025 sur les revenus 2024
* Pièce n° 25 Avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022
* Pièce n° 26 Avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société BNP PARIBAS demande au Tribunal de condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 32.250,62€ en sa qualité de caution, en remboursement du solde du compte bancaire de la société SMGV et du prêt professionnel, augmentée des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2023, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SMGV.
M. [N] [B] conteste la persistance de son engagement de caution, arguant qu’il en aurait été déchargé dans le cadre de la cession de la société SMGV, intervenue le 19 octobre 2021, suivant mail de la société BNP PARIBAS du 14 octobre 2021.
Il n’est pas contesté que :
Le 5 novembre 2019, la société SMGV a emprunté à la société BNP PARIBAS la somme de 102.500,00€ sur une durée de 61 mois au taux d’intérêt fixe de 0,58% l’an,
M. [B] s’est porté caution de ce prêt pendant une période de 85 mois, dans la limite de la somme de 58.937,50€ en principal et intérêts,
Le 19 octobre 2021, la société TEXLINES a racheté 100% des parts de la société SMGV à la holding de M. [N] [B],
A la date du 30 janvier 2023, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SMGV par le Tribunal de commerce de CRETEIL, celle-ci restait devoir la somme de 32.250,23€.
Le Tribunal observe que l’acte de cession du 19 octobre 2021, entre la holding de M. [B], la société [P] et la holding de M. [Z], la société TELXINES stipule au « CHAPITRE II – ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES DU CESSIONNAIRE – Remplacement du cautionnement consenti par M. [B] au bénéfice de la BNP :
La Cessionnaire a entrepris toutes les démarches nécessaires et a rapporté la mainlevée totale et sans réserve du cautionnement souscrit par M. [B] au bénéfice de la BNP PARIBAS en garantie du prêt d’un montant en principal de 102.500,00€, conféré à concurrence d’une somme de 58.937,50€.
Cet engagement a bien été transféré sur le Cessionnaire ou son Dirigeant. Le justificatif figure en Annexe 19 ».
Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal relève que :
* L’annexe 19 ne figure pas dans l’acte de cession, ce que le défendeur a reconnu expressément lors de l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 23 septembre 2025 ;
M. [B] a signé l’acte de cession du 19 octobre 2021 en l’absence de cette annexe ;
* M.[B] ne produit aucun élément permettant de démontrer que la cessionnaire aurait produit la main levée totale et sans réserve du cautionnement souscrit par ce dernier ;
M. [N] [B] verse aux débats l’email reçu le 14 octobre 2021 de la société BNP PARIBAS adressé à Mrs [O] [Z] et [N] [B], indiquant :
« – Substitution de la garantie personnelle à votre profit en lieu et place de M. [B] (ancien dirigeant) dans le cadre du prêt sur MGV / CRD capital restant dû à ce jour : 59.180,54€
Comme échangé de vive voix ce jour M. [Z], je vous confirme que nous acceptons de substituer cette garantie personnelle à votre nom concernant cet engagement de crédit professionnel (MGV),
Les modalités suivantes vous ont été décrites dans mon précédent mail. »
Le Tribunal relève que la société BNP PARIBAS a conditionné son accord pour la substitution de l’engagement de caution de M. [N] [B] à la réalisation des modalités indiquées par la société BNP PARIBAS dans le mail du 12 octobre 2021,
« … nous monterons le nouveau dossier de financement en substitution de celui porté actuellement sur le dirigeant M. [B].
Nous solliciterons notre agence Crédit pour leur accord sur cette demande. Une fois cet accord obtenu, nous vous le formaliserons dans un premier temps par mail, et une fois de votre côté, l’opération de vente entérinée avec les actes en ce sens et le Kbis actualisé. Nous pourrons, dès lors, vous fournir l’acte de prêt. »
Ces conditions n’étant pas remplies, le Tribunal ne retient pas ce moyen, M. [N] [B] n’apportant pas la preuve du transfert effectif de son cautionnement,
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [N] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 32.250,62€ en sa qualité de caution, augmentée des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2023, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SMGV.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la réparation du préjudice de M. [B]
M. [N] [B] demande au Tribunal de condamner la société BNP PARIBAS à réparer le préjudice allégué d’un montant 32.250,62€.
M. [N] [B] soutient que la société BNP PARIBAS aurait commis une faute en se soustrayant à ses obligations, en refusant de procéder à la substitution des cautions.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que la société BNP PARIBAS n’a pas donné d’engagement formel quant à une substitution des cautions au moment de la cession de la société SMGV.
M. [N] [B] n’apportant pas la preuve d’une faute de la société BNP PARIBAS, le Tribunal le dira mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur la demande des délais de paiement
M. [N] [B] sollicite du Tribunal des délais de paiement jusqu’à 24 mois.
M. [B] verse aux débats ses avis d’impôt sur le revenu des années 2024, 2023, 2022 et 2021.
Au vu des avis d’imposition versés aux débats, faisant apparaitre des revenus annuels supérieurs à 90.000,00€, le tribunal relève que M. [N] [B] ne justifie pas de sa demande de délais de paiement et l’en déboutera.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 9 août 2024, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaitre ses droits, la société BNP PARIBAS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [N] [B] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société
BNP PARIBAS du surplus de sa demande, et déboutera M. [N] [B] de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [B], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [N] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 32.250,62 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2023.
Dit M. [N] [B] mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute.
Dit M. [N] [B] mal fondé en sa demande de délais de paiement et l’en déboute.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 9 août 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne M. [N] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande, et déboute M. [N] [B] de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Cotisations ·
- Registre du commerce ·
- Allocations familiales ·
- Annonce ·
- Publication ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Règlement amiable ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Différend ·
- Interruption ·
- Avis
- Climatisation ·
- Installation ·
- Image ·
- Franchise ·
- Construction ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Ingénierie ·
- Concept
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Café ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Administrateur ·
- Ministère ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire
- Adresses ·
- Pierre ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Comparution ·
- Charges ·
- Radiation ·
- Location ·
- Minute ·
- Juge
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Équilibre ·
- Collaborateur ·
- Écrit ·
- Maintien ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Fret ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Transport routier ·
- Période d'observation
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conseil ·
- Examen ·
- Marchand de biens ·
- Liquidateur ·
- Bien meuble ·
- Délai ·
- Procédure
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Édition ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Distribution ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Séquestre ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Stade
- Procédure simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Carolines ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.