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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, procedures collectives, 2 déc. 2025, n° 2025003410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025003410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 02/12/2025 2025 003410 (Code NAC : 4AE)
Redressement judiciaire
LE MOBILIER DE LA VAPE (SASU)
Demandeur :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'[Localité 1] – [Adresse 1], Représenté par Mme [J],
Défendeur :
LE MOBILIER DE LA VAPE (SASU) – [Adresse 2],
Ni présent, ni représenté,
d’autre part,
d’une part,
Après débats en Chambre du Conseil le 02/12/2025, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. SASTRE Jean-Emmanuel et M. SIRET Jean-Guy, Juges, et lors des débats de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier,
Le Tribunal a prononcé la décision suivante, ce jour :
Attendu que, suivant exploit du 31/10/2025 de M. [L] [Y], inspecteur des finances publiques faisant fonction d’huissier, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'[Localité 1] a fait citer la société LE MOBILIER DE LA VAPE (SASU) comme étant créancier d’une somme de 104.574,49 euros dont il n’a pu obtenir paiement et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Attendu que les parties ont comparu le 02/12/2025, comme il est indiqué ci-dessus,
Attendu que lors de l’audience de retenue de l’affaire, le demandeur soutient que, compte tenu de l’exigibilité de la dette, des relances faites aux fins de recouvrement de sa créance et de l’absence de règlement, la société LE MOBILIER DE LA VAPE est manifestement en état de cessation des paiements et qu’il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre,
Attendu que la société LE MOBILIER DE LA VAPE (SASU) est inscrite au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 834 776 353 pour une activité de fabrication de meubles spéciaux de magasins,
Attendu que la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'[Localité 1] est constituée d’amende fiscale pour mai 2025, de TVA depuis le 01/10/2023, de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu pour avril 2025, de revenus sur les capitaux mobiliers pour septembre 2024, d’impôts sur les sociétés pour l’année 2023 et de pénalités de recouvrement ; que la créance est certaine, liquide et exigible ; que toutes les tentatives de recouvrement ont été vaines : envoi de 6 avis de mise en recouvrements ainsi que 4 mises en demeure, délivrance de 14 saisies administratives à tiers détenteur n’ayant permis que le recouvrement d’une somme de 1.396,51 €, saisie -vente impossible, la société n’étant propriétaire d’aucun bien immobilier, ni de véhicule,
Attendu qu’il ressort, tant des informations fournies par le demandeur lors de l’audience de retenue de l’affaire que des pièces versées au dossier, que la société LE MOBILIER DE LA VAPE est dans l’incapacité de régler sa dette envers le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'[Localité 1] ; qu’elle ne peut manifestement faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose ; qu’en conséquence, l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par le code de commerce.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la présente procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit,
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LE MOBILIER DE LA VAPE (SASU) – [Adresse 2],
Fixe la date de cessation des paiements au 02/06/2024 (date maximale autorisée par les textes en vigueur, la dette remontant à plus de 18 mois),
Désigne en qualité de juge-commissaire Mme [Q] [A],
Nomme en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ DE L'[Localité 1], représentée par Maître [E] [V] – [Adresse 3],
Désigne M. [T] [M] – [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce, autorise le chargé d’inventaire à se faire assister de tout sapiteur le cas échéant, et ordonne au greffier du tribunal de céans de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur, aux frais privilégiés de la procédure,
Décide l’ouverture d’une période d’observation jusqu’au 02/06/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 27/01/2026 à 10:00 heures pour qu’il soit statué sur le rapport du juge commissaire,
Dit que la société LE MOBILIER DE LA VAPE (SASU) devra se présenter avec tout document permettant d’informer le Tribunal des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie, du carnet de commande (devis signés) et du planning des chantiers le cas échéant et de la capacité de l’entreprise à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L.622-17 du code de commerce (dettes postérieures au jugement d’ouverture de la procédure),
Dit que la présente décision vaut convocation au sens des articles L.622-10, R.622-10 et R.631-3 du code de commerce,
Fixe à douze mois au plus tard le dépôt de la liste des créances conformément à l’article L.624-1 du Code de Commerce,
Invite, le cas échéant, le comité social et économique ou, en son absence, les salariés à désigner un représentant qui exercera les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce et à en communiquer au Greffier de ce Tribunal le nom et l’adresse sans délai,
Informe M. [Z] [M], ès-qualités de Président de la SASU LE MOBILIER DE LA VAPE, de son obligation de coopérer avec tous les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous peine de sanctions commerciales,
Ordonne l’exécution provisoire et dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe pour les frais de la présente instance uniquement, à la somme de 57,23 euros TTC,
Passe les frais, débours et émoluments de convocations, notifications et publicités induits par la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi fait, jugé et prononcé le Deux Décembre Deux mil vingt cinq au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
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