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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 10 mars 2025, n° 2023007143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023007143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023007143
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B
331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST ET ASSOCIES – Me Pascal
[I] Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL DTV INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS
B 501916654
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric GOLAB Avocat (K134)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL DTV INVEST (ci-après « DTV ») est une entreprise de café, bar et brasserie sous l’enseigne « [3] »; elle est domiciliée à [Localité 4].
La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM »), domiciliée à [Localité 5] est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants.
DTV est entrée, entre le 6 janvier 2016 et le 29 septembre 2021, en cinq « contrats de location » successifs avec la société LEASECOM pour des équipements de cuisine, de paiement et de bureautique. Trois ce ces contrats étaient toujours en vigueur fin septembre 2021.
DTV a, selon LEASECOM, cessé de régler ses loyers à partir de l’échéance du 1er novembre 2020 pour l’un de ces trois contrats, puis à partir du mois de septembre 2021 pour les deux autres contrats.
Le 17 août 2022, LEASECOM a adressé à DTV un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les échéances de loyer alors impayées, précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine les contrats seraient alors résiliés de plein droit.
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit des contrats de location est intervenue le 25 août 2022.
DTV n’ayant déféré à aucune de ses demandes, et faute de règlement ni de restitution des matériels, LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 1er février 2023, LEASECOM a assigné DTV devant le tribunal de céans. L’assignation a été signifiée et délivrée à personne se déclarant habilitée par le commissaire de justice Me Anne-Sophie Bonnet- de Paillerets dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, puis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code Civil,
CONSTATER que la résiliation des contrats de location n° 218L106297, n° 221E154788 et 221L154573 est intervenue de plein droit le 25 août 2022 ; CONDAMNER la société DTV INVEST à payer à la société LEASECOM la somme totale de 27.507,47 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022, date de la mise en demeure, se décomposant comme suit :
Contrat n° 218L106297 :
Loyers impayés et accessoires : 6.855,19 euros TTC : Loyers impayés : loyer partiellement impayé (01/05/2020) et 25 loyers impayés (du 01/11/2020 au 01/08/2022 + loyers reportés des 01/05/2020, 01/07/2020 et 01/08/2020) soit 105,60 euros TTC (loyer partiel) + 25 X 216 euros TTC = 5.505,60 euros TTC ; Assurance : 29/03/2021 et 30/05/2022 : 138,83 euros + 170,76 euros = 309,59 euros TTC ; Frais de recouvrement : 26 X 40 euros = 1.040 euros ;
demnité de résiliation : 792 euros HT : Loyers à échoir au jour de la résiliation soit 4 X 180 euros HT = 720 euros HT ; Pénalité de 10% : 10% X 720 euros = 72 euros HT ;
Contrat n° 221E145788 :
Loyers impayés et accessoires : 5.496,35 euros TTC : Loyers impayés, du 01/09/2021 au 01/08/2022 soit 12 X 418,03 euros TTC = 5.016,36 euros TTC ; Frais de recouvrement : 12 X 40 6 = 480 euros ;
Indemnité de résiliation : 8.813,51 euros HT : Loyers à échoir au jour de la résiliation soit 23 X 348,36 euros HT = 8.012,28 euros HT ; Pénalité de 10% : 10% X 8.012,28 euros = 801,23 euros HT ;
Contrat n° 221L154573 :
Loyers impayés et accessoires : 2.753,64 euros TTC : Loyers impayés, du 30/09/2021 au 01/08/2022 soit 12 X 179,47 euros TTC = 2.153,64 euros TTC ; Frais de recouvrement : 12 X 40 euros = 480 euros et des frais de mise en demeure : 120 euros TTC ; Soit un sous-total de 2.753,64 euros TTC ;
Indemnité de résiliation : 2.796,77 euros HT :
Loyers à échoir au jour de la résiliation soit 17 X 149,56 euros HT = 2.542,52 euros HT ; Pénalité de 10% : 10% X 2.542,52 euros = 254,25 euros HT ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER la société DTV INVEST à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels tels que visés les factures n° 31085959 émise par la société CES le 24 janvier 2020, n° 2658441 émise le 18 juin 2019 par la société CHOMETTE et n° 31085040 émise par la société CES le 21 décembre 2018 ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender les matériels objets des contrats de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le
recours à la force publique ;
CONDAMNER la société DTV INVEST à payer à la société LEASECOM et ce,
jusqu’à la restitution des matériels à cette dernière, la somme mensuelle de 179,47 euros TTC au titre du contrat n° 221L154573, la somme mensuelle de 216 euros TTC au titre du contrat n° 218L106297 et la somme mensuelle de 347,25 euros HT au titre du contrat n° 221E154788, à compter du 25 août 2022, date de la résiliation de plein
droit ;
CONDAMNER la société DTV INVEST à payer à la société LEASECOM la somme
de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DTV, non constituée et absente à l’instance jusqu’à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 17 janvier 2025, n’a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
A l’audience publique du 19 mai 2023, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 9 juin 2023, puis, après renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 13 septembre 2024, puis re-convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 11 octobre 2024, puis, après renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 17 janvier 2025, audience à laquelle LEASECOM s’est présentée, représentée par son conseil, ainsi que la défenderesse, comparaissante, qui s’est constituée au cours de cette audience.
Au cours de cette audience du 17 janvier 2025, les parties ont exposé et modifié leurs prétentions, selon constat d’audience signé par elles devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
À l’audience du 17 janvier 2025, DTV INVEST, nouvellement constituée, dans le dernier état de ses prétentions, présente au tribunal sa demande d’accord avec LEASECOM telle qu’exprimée dans son courriel à LEASECOM en date du 12 septembre 2024 :
« Je vous confirme [mon] accord pour un règlement de la créance de la société LEASECOM sur les bases suivantes :
Je rappelle que LEASECOM a assigné au titre de trois contrats et sollicite le paiement de la somme globale de 27.507,47 euros. A cette somme il convient de déduire les 3.000 euros réglés par la société DTV INVEST soit un reliquat de 24.507,47 euros.
La société DTV INVEST procédera au règlement de ce reliquat de 24.507,47 euros selon un échéancier de 1.500 euros mensuels.
Comme convenu , je vous remercie de bien vouloir faire renvoyer cette affaire à date devant le juge rapporteur à l’effet d’acter cet accord de règlement. »
À l’audience du 17 janvier 2025, LEASECOM, dans le dernier état de ses prétentions, substitue à l’ensemble de ses demandes antérieures sa nouvelle demande d’accord telle qu’exprimée dans son courriel en réponse à DTV Invest en date du 20 septembre 2024 :
« (…) Je vous fais part de l’accord de ma cliente, avec clause de déchéance du terme au premier impayé, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant la décision à intervenir au plus tard, puis les mensualités suivantes le 15 de chaque mois. »
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 10 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Les parties ont exprimé au cours des échanges écrits entre elles portés à l’instance, ainsi que par leurs propos au cours de l’audience, leur volonté d’un accord transactionnel pour mettre un terme définitif à leurs différends.
Toutefois, n’étant pas parvenues à matérialiser leur accord dans un protocole écrit transactionnel en vue de solliciter l’homologation dudit protocole par le tribunal de céans, elles sollicitent de concert du tribunal un jugement de nature à sanctionner les principaux termes de leur accord pour lui donner un caractère exécutoire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 1 du Code de procédure civile dispose que : « Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. »
En l’espèce, les parties, bien qu’étant parvenues à s’accorder sur un règlement amiable du litige qui les oppose, sollicitent du tribunal qu’il sanctionne leur accord par un jugement en reflétant les termes.
Le tribunal dit qu’il n’y aura donc pas lieu de statuer autrement que selon les termes de l’accord intervenu entre les parties tel qu’exprimé dans leurs échanges écrits qui ont été précisés par les échanges intervenus au cours de l’audience.
Le tribunal fera droit aux demandes conjointes des parties d’un règlement par DTV INVEST à LEASECOM d’une somme de 24.507,47 euros en principal, selon un échéancier de 1.500 euros par mois à partir du 15 du mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Il fera également droit à la demande de LEASECOM de déchéance du terme dès la première échéance mensuelle impayée par DTV INVEST.
Rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Il sera donc statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
CONSTATE que la résiliation des contrats de location n° 218L106297, n° 221E154788 et 221L154573 est intervenue de plein droit le 25 août 2022 ;
CONDAMNE la société DTV INVEST à payer à la société LEASECOM la somme totale de 24.507,47 euros, selon un échéancier de 1.500 euros par mois à partir du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, avec déchéance du terme dès la première échéance mensuelle impayée par DTV INVEST ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2025 en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, le juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 21 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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