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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 17 avr. 2026, n° 2026F00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2026F00461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
3ème CHAMBRE
N° de PC : 2026RJ123
Prononcée en audience publique du 17/04/2026 par Monsieur Frédéric ROGER Président, Monsieur Thierry BOULOGNE, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR :
URSSAF DE [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Monsieur [P], mandataire avec pouvoir, qui maintient les termes de son Assignation ;
ET :
LE DEFENDEUR :
Monsieur [C] [X] ayant son siège social [Adresse 2], non présent, ni représenté ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné en ouverture de procédure collective par le demandeur suivant acte du 20/03/2026, le défendeur à l’encontre duquel est alléguée une créance actualisée d’un montant de 37.894,54 Euros concernant les périodes suivantes :
* 4 ème trimestre 2021
* 3 ème, 4ème trimestre 2022
* Régularisation au titre de l’année 2022
* 2 ème, 4ème trimestre 2023
* Régularisation au titre de l’année 2023
* 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024
* 2ème 3ème et 4 ème trimestre 2025
* 1er trimestre 2026
dont les tentatives de recouvrement n’ont pas abouties ;
MOTIFS DE LA DECISION:
En raison de l’état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par le non-paiement de la créance du demandeur que par l’impossibilité dans laquelle se trouve l’entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d’ouvrir, eu égard au chiffre d’affaires de l’entreprise et vu l’impossibilité manifeste de redressement, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par le livre VI du Code de Commerce ;
Le tribunal relève que faute d’éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes de la présente décision ;
Si conformément aux dispositions de l’article L681-1 du code de commerce, il appartient au tribunal d’apprécier successivement que les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et que les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
Il ressort de l’assignation en ouverture de procédure collective et du rapport d’enquête déposé que cette entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, (patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel) et dans l’impossibilité manifeste de se redresser ;
Sans qu’il ne puisse être constaté aux termes de l’assignation en ouverture de procédure collective et du rapport d’enquête que le défendeur souscrit aux conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont
réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
De sorte qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article L681-2 II qui énoncent que " … Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, [G] [S], entendu en ses observations, favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Ouvre par application de l’article L644-1 du Code de Commerce une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée circonscrite au patrimoine professionnel de : Monsieur [C] [X] livraison de repas à domicile [Adresse 2] 2020A01515 Inscrit au RCS AMIENS sous le numéro 892 256 942
Fixe la date de cessation des paiements au 17/10/2024, pour dettes impayées à cette date ;
Nomme Monsieur [D] [J] Juge Commissaire et la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [E] [L] [Adresse 3] mandataire judiciaire et liquidateur ;
Prescrit l’inventaire immédiat des biens de l’entreprise à la diligence de : SCP KETELS HAUDIQUET BADEROT et l’établissement de la liste des créances (art. L 624.1 du Code de Commerce) dans les huit mois du présent jugement ;
Fixe en conformité de l’article L 644.5 du Code de Commerce à 12 mois du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée ;
Invite en conséquence l’entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le : vendredi 16/04/2027 à 9h00 [Adresse 4], pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;
Dit que par l’effet de sa signification ou notification à l’entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce ;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Frédéric ROGER
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Frederic ROGER
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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