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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, procedures collectives, 25 nov. 2025, n° 2025002397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025002397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 25/11/2025
2025 002397
Maintien de la période d’observation
M., [D], [F], [J]
Après débats en chambre du conseil le 18/11/2025 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. SASTRE Jean-Emmanuel et Mme BONHEUR Sylvie, Juges, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.
Attendu que par jugement du 22/07/2025 le Tribunal de Commerce de Cusset a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M., [D], [F], [J] -, [Adresse 1] et a défini une période d’observation conformément à l’article L.621-3 du Code de Commerce, l’affaire étant rappelée le 18/11/2025,
Attendu que, ledit jour, M., [D], [F], accompagné de Mme, [Z], du Cabinet d’expertise comptable Denève et la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître, [E], [X], Mandataire Judiciaire, ont été entendus en leurs observations,
Attendu que Maître, [E], [X] indique avoir reçu un projet de bilan au 30/09/2025 ; que le passif vérifié s’élève à 167 000€ dont 21 000€ de créances non définitives ; qu’elle n’a pas d’éléments permettant de justifier que la poursuite génère des résultats positifs ; qu’elle est favorable au maintien de la période d’observation afin d’obtenir des prévisionnels,
Attendu que Mme, [Z] précise que les prélèvements s’élèvent à la somme de 21 800€ ; qu’il demeurait des retards de paiement d’impôts sur le revenu et de taxe d’habitation sur les années antérieures et que les avis à tiers détenteurs émis sont en cours de prélèvement ; qu’il est indiqué que l’activité est assez linéaire, car elle existe depuis 25 ans,
Attendu que Mme, [T], [A], juge-commissaire, au vu de l’absence d’éléments, indique ne n’a pas grand-chose à rajouter; qu’elle ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation et demande au dirigeant de veiller à transmettre les éléments comptables en amont de l’audience,
Attendu que Mme, [W], [N], Procureur de la République, se déclare favorable au maintien de la période d’observation,
Attendu qu’il ressort de l’ensemble des informations fournies par les parties et du rapport du jugecommissaire à l’audience, qu’il convient de maintenir la période d’observation telle que précédemment décidée par le Tribunal, dans l’attente d’une cession du fonds de commerce ou du dépôt d’un projet de plan de redressement.
Par ces motifs,
Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Maintient la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M., [D], [F], [J] -Marché Couvert, [Adresse 2],
Maintient la période d’observation jusqu’au 22/01/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 20/01/2026 à 10 heures pour qu’il soit statué sur le rapport du Juge-commissaire,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi fait, jugé et prononcé le Vingt-cinq Novembre Deux mil vingt cinq au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
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