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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 21 avr. 2026, n° 2025F01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 avril 2026
N• de RG : 2025F01351
N• MINUTE : 2026F01236
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Mme [W] [U] [Adresse 1] comparant par Me Alexis FACHE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SARL ÉDIVA [Adresse 3] Représentant légal : Mme [E] [Y], Gérant, [Adresse 4] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 5] et par Me Kahina BENNOUR [Adresse 6]
M. [H] [P] EN QUALITE DE MANDATAIRE AD LITEM DE LA SOCIETE [Adresse 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FEDERSPIEL, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 avril 2026 et délibérée le 12 mars 2026 par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Philippe CHIORRA
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Mme [F] [U] était salariée jusqu’en janvier 2024 de la société le DIVAN (RCS [Localité 1] n° 794 372 813). A compter de cette date, elle n’a plus perçu aucun salaire, ce qui l’a conduit à assigner son employeur devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 2], ci-après nommé le CPH de [Localité 2].
Le 26/06/2024, le dirigeant de la société LE DIVAN a cédé la totalité des parts de cette société à M [P] [H], et le 11/08/2024 celui-ci a revendu le fonds de commerce de restauration à la société EDIVA (RCS [Localité 2] n° 930 368 220) pour une somme de 60 000 €.
Le 09/12/2024 M [H] a procédé à la liquidation amiable de la société LE DIVAN, société radiée le 21/01/2025.
Avant cette date Mme [F] [U] avait saisi le CPH de [Localité 2] en référé et au fond le 30/04/2024. Cette juridiction a condamné la société LE DIVAN en référé à communiquer différents documents relatifs au contrat de travail sous astreinte, et l’a également condamné au fond à lui payer différentes sommes pour un montant total de 52 775,50 €, par jugement du 14/01/2025.
Cette condamnation n’a eu aucun effet puisque la société LE DIVAN n’avait plus aucun actif disponible. C’est dans ces condition que Mme [F] [U] a assigné en procédure collective la société LE DIVAN devant le tribunal de céans qui a prononcé la liquidation judiciaire de cette société le 11/09/2025. Aussi Mme [F] [U] a obtenu de la part des AGS une indemnité de 50 283,38 € le 15/10/2025.
Le 19/11/2024 Mme [F] [U] a assigné la société LE DIVAN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin de liquider l’astreinte. Celui-ci a rendu son jugement le 17/07/2025, condamnant la société LE DIVAN à lui payer la somme de 23 800 €. (Somme non couverte par les AGS).
Aujourd’hui Mme [F] [U] estime avoir subi une perte de chance de pouvoir obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues, à cause de la cession de l’actif de la société LE DIVAN à la société EDIVA.
C’est ainsi que selon le principe l’action paulienne, Mme [F] [U] estime que la cession du fonds de commerce lui est inopposable et demande que les condamnations à l’encontre de la société LE DIVAN, soient reportées sur la société EDIVA.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 04/06/2025 (signification par dépôt à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile pour la société EDIVA, et 659 pour M [P] [H]), Mme [F] [U] assigne la société EDIVA et M [P] [H] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 26/06/2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, L237-12 du Code de Commerce Vu l’article 1341-2 du code civil, Vu les pièces versées au débat
Déclarant la demande de Madame [U] recevable et bien fondée,
Constater que la cession de parts sociale de la société LE DIVAN à Monsieur [H] est inopposable à madame [U]
Constater que la cession de fonds de commerce du fonds exploité par la société LE DIVAN est inopposable à Madame [U]
CONSTATER que :
La liquidation de la société par Monsieur [H] a été faite en fraude des droits de Madame [U], salariée,
DIRE que la responsabilité de Monsieur [H] est engagée,
En conséquence,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société EDIVA et Monsieur [H] à la somme de 55 000 euros à régler à Madame [U] au titre de dommages et intérêts
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
Par conclusions déposées à l’audience du 06/11/2025, le défendeur demande au Tribunal de :
Vu les articles 1341-2 et 1844-7 du code civil ; Vu les articles L 237-2 et L 141-14 du code de commerce ; Vu les articles L 3253-1, L 3253-6, L 3253-8 et L 3253-16 du code de travail ; Vu les articles du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée ;
Déclarer recevable la société EDIVA, en ses demandes, fins et conclusions ;
Juger de la mise hors de cause de la société EDIVA.
En conséquence,
Débouter Mme [F] [U] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société EDIVA
Condamner Mme [F] [U] à verser à la société EDIVA, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Mme [F] [U] aux dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01351 a été appelée pour mise en état à 3 audiences collégiales du 26/06/2025 au 06/11/2025.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 18/12/2025, puis au 19/02/2026 après réouverture des débats.
Le 19/02/2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21/04/2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n’ont pas fait de commentaire.
M. [H] est non comparant.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Mme [F] [U] était salariée de la société LE DIVAN (RCS [Localité 1] n° 794 372 813, après transfert en provenance du RCS de [Localité 2]) radiée depuis le 21/01/2025 à la suite des opérations de liquidation amiable effectuées par M [P] [H], nouveau gérant depuis le 26/06/2024, suivant PV de radiation du 09/12/2024. Les salaires de Mme [F] [U] n’ont plus été payés depuis février 2024, ce qui l’a conduit à assigner la société LE DIVAN devant le CPH qui, par jugement du 14/01/2025, l’a condamnée à payer à Mme [F] [U] la somme totale de 52 775,50 € ce que le liquidateur ne pouvait ignorer car la société LE DIVAN avait été citée par commissaire de justice à l’audience du CPH selon les dispositions de l’article 658 du CPC. M [P] [H] liquidateur, qui avait racheté l’intégralité des parts de la société LE DIVAN à M [E] [Y] (nom d’usage TENKTUNCLU), est introuvable. Aujourd’hui le fonds de commerce de restaurant appartient à la société EDIVA, après une cession du 11/08/2024 au prix de 60 000 €, qui l’exploite sous la même enseigne, avec les mêmes associés et le même gérant M [E] [Y] (nom d’usage TENKTUNCLU).
C’est pourquoi Mme [F] [U] selon le principe de l’action paulienne au visa de l’article 1341-2 du code civil, affirme que la cession du fonds de commerce lui est inopposable, et entend poursuivre la société EDIVA, nouvelle propriétaire du fonds de commerce, pour obtenir le paiement de ses indemnités. En effet elle indique que sa créance prud’hommale est antérieure à la cession du fonds de commerce du 11/08/2024, car sa requête est datée du 01/08/2024 pour une audience du 08/10/2024, et jugement le 14/01/2025. Elle affirme que la société LE DIVAN a organisé ainsi son insolvabilité à son détriment, en cédant son fonds de commerce à la société EDIVA. Cette cession n’avait pour but que de permettre à M [E] [Y] de poursuivre l’exploitation du fonds de commerce, en s’exonérant du paiement de sa dette salariale. C’est dans ces conditions que Mme [F] [U] assigne la société EDIVA pour obtenir le paiement de ses indemnités, nonobstant une assignation de la société LE DIVAN en procédure collective.
La société EDIVA, conformément à la jurisprudence, indique que la créance de Mme [F] [U] n’était pas certaine à la date de sa requête du 01/08/2024, puisque le jugement prud’hommal est daté du 14/01/2025. De plus elle indique que les opérations de liquidation amiable ont été conduites par M [P] [H], 6 mois après la cession du fonds de commerce, et que la société EDIVA n’est en rien responsable de la liquidation amiable, n’ayant aucun lien capitalistique avec la société LE DIVAN, n’ayant aucune fonction de direction chez la société LE DIVAN, et donc n’a exercé aucun rôle dans cette liquidation amiable. La cession du fonds de commerce a été effectuée à titre onéreux devant notaire et régulièrement publiée au BODACC. Pour ces raisons elle demande que Mme [F] [U] soit déboutée de toutes ses demandes à son encontre.
Sur l’action paulienne, elle indique qu’au visa de l’article 1341-2, et selon une jurisprudence constante, que le débiteur pour organiser son insolvabilité, doit être assisté d’un tiers complice pour soustraire des biens au gage des créanciers, et que c’était à Mme [F] [U] de démontrer que l’acquéreur du fonds de commerce (la société EDIVA) était informée d’un possible dommage aux droits des créanciers, et qu’il devait y avoir une collusion entre le cédant et le cessionnaire du fonds de commerce, toutes choses que Mme [F] [U] est incapable de démontrer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la liquidation amiable de la société LE DIVAN
L’article L 225-12 du code de commerce dispose : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
Si le jugement du CPH de [Localité 2] est daté du 14/01/2025, condamnant la société LE DIVAN à payer à Mme [F] [U] la somme de 52 775,50 €, la demande de Mme [F] [U] a été reçue le 01/08/2024 par cette juridiction, la saisine de cette juridiction ayant été effectuée le 30/04/2024, soit antérieurement à la date de liquidation de la société LE DIVAN, qui a été publiée au BODACC le 20/01/2025. La demande de Mme [F] [U] est donc recevable.
Cependant Mme [F] [U] omet d’indiquer qu’elle a assigné en liquidation judiciaire la société LE DIVAN le 17/06/2025, ce qui a conduit le tribunal de céans à prononcer la liquidation judiciaire de cette société le 11/09/2025 (RG N° 2025 J 01666) avec une date de cessation de paiement fixée au 14/01/2025. C’est ainsi que, forte de ce jugement, Mme [F] [U] a pu déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire Maitre [C], liquidateur de la société LE DIVAN. Cette liquidation judiciaire a permis à Mme [F] [U] de percevoir la somme de 50.283,38 € de la part des AGS le 15 octobre 2025, le solde de 2 492,12 € n’étant pas pris en compte par les AGS.
En conséquence le tribunal :
Dira que la responsabilité de M [P] [H] en tant que liquidateur amiable de la société LE DIVAN est engagée, d’autant qu’elle avait été citée à comparaitre à l’audience du CPH du 08/10/2024 ;
Dira que la créance de Mme [F] [U] suivant jugement du CPH de [Localité 2] du 14/01/2025 à hauteur de la somme de 52 775,50 € est certaine, liquide et exigible, mais qu’elle a été partiellement désintéressée de cette créance à hauteur de 50.283,38 € ;
Sur la demande de condamnation à l’encontre de la société EDIVA
L’article 1341-2 du code civil dispose : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »
En l’espèce la cession du fonds de commerce de restauration par le cédant, la société LE DIVAN, au cessionnaire, la société EDIVA, a été effectuée le 11/08/2024 postérieurement à la saisine du CPH de [Localité 2] par Mme [W] [U] et à l’ordonnance de référé du CPH de [Localité 2]. La créance de Mme [W] [U] était donc pour partie certaine, liquide et exigible, et pour partie en germe. De plus
la société EDIVA, dirigée par les mêmes dirigeants et même actionnaires, et exploitant le même fonds de commerce, atteste qu’il y avait bien connivence entre les sociétés cédante et cessionnaire, cette dernière ne pouvant ignorer qu’il y avait fraude à l’encontre de Mme [F] [U], et que les motivations de cette cession pour les dirigeants de ces sociétés, était d’échapper au paiement d’une dette salariale. Aussi le tribunal dira que la cession du fonds de commerce détenu par la société LE DIVAN à la société EDIVA le 11/08/2024, est inopposable à Mme [F] [U].
En conséquence le tribunal :
Recevra Mme [F] [U] en sa demande au titre de l’action paulienne ;
Dira que le préjudice s’établit d’une part à 2 492,12 euros au titre de la part de la condamnation non prise en charge par l’article 700, et d’autre part par l’astreinte liquidée par le JEX à hauteur de 23 800 euros ;
En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum la société EDIVA et M. [H] à payer à Mme [W] [U] la somme de 26 292,12 euros au titre des sommages et intérêts
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal condamnera in solidum M [P] [H] et la société EDIVA à payer à Mme [F] [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société EDIVA et M [P] [H] de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit Mme [F] [U] en ses demandes, les dits partiellement fondées, y fait partiellement droit et :
Condamne in solidum M [P] [H] et la société EDIVA, à payer à Mme [F] [U] la somme de 26 292,12 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/01/2025 ;
Déboutera les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamnera in solidum la société EDIVA et M [P] [H] à payer à Mme [F] [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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