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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 28 janv. 2025, n° 2023003843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2023003843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG 2023003843 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – 55, rue Hoche – 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 30,49 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 786 396 721, dont le siège social est situé 139, rue du Général de Gaulle à CHAVAGNES EN PAILLERS (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, 58, rue Molière,
D’une part,
ET :
Monsieur [V] [E], né le 12 Février 1982 à LES SABLES D’OLONNE (Vendée), de nationalité française, demeurant 90, rue du Maréchal Joffre à LA ROCHE SUR YON (Vendée) ;
Défendeur représenté par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, 4, rue Manuel, Résidence « Le Belem », non comparant à l’audience,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société E-NEO avait pour activité le développement de solutions de transformation de moteurs classiques diesel vers des solutions électriques ou à pile à combustible hydrogène ;
En Août 2019, par acte sous seing privé, la Société R-NEO a souscrit auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS un contrat de crédit ayant pour objet l’achat d’un véhicule et de matériels divers pour la somme de 74.000,00 €, remboursable en 85 mois au taux de 1,09 % ;
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS a recueilli, le même jour, sur le même acte, le cautionnement solidaire de Monsieur [V] [E] dans la limite de la somme de 26.640,00 € au titre de cet engagement souscrit par la Société E-NEO, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard ;
Par jugement en date du 03 Mai 2023, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l’égard de la Société E-NEO et a désigné la SELARL [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [F], en qualité de Liquidateur ;
En date du 09 Mai 2023, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS a procédé à la déclaration de ses créances auprès du Liquidateur, au titre du prêt, pour la somme de 40.285,68 € à titre privilégié dont 2.632,51 € au titre d’une indemnité conventionnelle ;
Par courrier en date du 10 Mai 2023 et compte-tenu de la défaillance de la société débitrice principale, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS a mis en demeure Monsieur [V] [E] d’exécuter son engagement de caution ;
Par courriel en date du 02 Juin 2023, le Conseil de Monsieur [V] [E] s’est rapproché du CREDIT MUTUEL OCEAN afin d’obtenir les éléments lui permettant d’étudier ce dossier avec son client ;
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS a, par l’intermédiaire de son Conseil, transmis les éléments demandés puis, suivant exploit de la SARL HERBETTE-BOUQUET, Huissiers de justice aux HERBIERS (Vendée) en date du 01 Août 2023, a attrait le concluant devant la présente Juridiction, pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les anciens articles 2288 et 2298 du Code Civil (version applicable aux faits de l’espèce), Vu l’Article 1343-2 du Code Civil,
Juger recevable la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS en son action,
Condamner Monsieur [V] [E] au paiement, entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS de la somme de 26.640,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification d’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Monsieur [V] [E] au paiement, entre les mains de la CAISSE de CRRDTT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS, d’une indemnité de 2.500,00 €, au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON,
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, lors de la dernière audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire, les Conseils ont indiqué qu’ils procédaient par dépôt ;
Lors de l’audience près la formation collégiale en date du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 22 Octobre 2024 ; ledit délibéré a été prorogé au 26 Novembre 2024, puis au 28 Janvier 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 3 signifiées le 29 Avril 2024 en vue de l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 07 Mai 2024 aux termes desquelles Monsieur [V] [E] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
Vu les dispositions de l’Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu les dispositions des Articles 2302 et 2313 du Code Civil,
Débouter la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des Articles 2292 et 2313 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS de ses demandes de condamnation au titre de l’indemnité conventionnelle,
En conséquence :
Limiter la condamnation de Monsieur [V] [E] à la somme de 13.556,49 €,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’Article 1231-5 du Code Civil,
Modérer l’indemnité conventionnelle de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS à la somme de l €,
En conséquence :
Limiter la condamnation de Monsieur [V] [E] à la somme de 13.556,85 €, En tout état de cause,
Vu les dispositions de l’Article 1345-5 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner, en cas de condamnation, que Monsieur [V] [E] puisse se libérer de son engagement en 23 mensualités de 100,00 €, le solde à la 24 ème mensualité,
Débouter la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,
Condamner la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse n° 3 signifiées par RPVA le 02 Mai 2024 aux termes desquelles la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les anciens Articles 2288 et 2298 du Code Civil, Vu l’Article 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevable la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS en son action,
Débouter Monsieur [V] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Les dire autant irrecevables que mal fondées,
Dire et juger que la CAISSE de CREDIT MUTUEL justifie de l’information caution,
Dire et juger, par conséquent, que rien ne justifie la production d’un nouveau décompte amputé des intérêts frais et autres commissions,
Condamner Monsieur [V] [E] au paiement, entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS, de la somme de 26.640,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [V] [E] au paiement, entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS, de la somme de 19.094,51 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Monsieur [V] [E] au paiement entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON,
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
SUR CE :
* S’agissant de l’information annuelle de la caution :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que la banque à l’égard de la caution est tenue à une obligation d’information annuelle conformément aux dispositions de l’ancien Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier et de l’Article 2302 du Code Civil ;
Les parties s’opposent quant à la bonne exécution de cette obligation ;
Pour justifier de la bonne exécution de son obligation, la banque se prévaut de sa pièce n° 8, correspondant à la copie des lettres d’information annuelle qui auraient été transmises à Monsieur [V] [E], ce que conteste ce dernier ;
La simple copie de lettre d’information ne suffit pas à justifier de la bonne exécution de l’envoi de l’information annuelle due à la caution par l’établissement de crédit ;
A ce titre, à défaut de preuve probante, la banque est défaillante à démontrer qu’elle a satisfait à son obligation d’envoi desdits courriers d’information annuelle ;
Ainsi, dans le rapport entre l’établissement de crédit et la caution, les intérêts payés par le débiteur principal viennent en déduction du capital restant dû ;
* S’agissant de la preuve de la créance :
A la lecture des pièces versées aux débats, il appert que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS a fourni un nouveau décompte expurgé des intérêts payés par la débitrice principale et l’a retranché du capital restant dû par la caution ;
Pour justifier du bienfondé de son nouveau décompte en date du 22 Janvier 2024, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS fournit le tableau d’amortissement du contrat de crédit cautionné ;
A ce titre, le Tribunal confirme que le montant du capital restant dû s’élève à la somme de 35.553,51 € (37.650,17 € – 2.096,66 €) ;
* S’agissant de l’étendue du cautionnement de Monsieur [V] [E] :
L’Article 2292 du Code Civil dispose que : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. » ;
En l’espèce, il convient de rappeler que la mention manuscrite rédigée par la caution indique que l’engagement est limité à la somme de 26.640,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard ;
La caution se prévaut d’une stipulation insérée dans le contrat de prêt pour prétendre que l’étendue de son cautionnement se limiterait non plus à la somme de 26.640,00 € mais à 36 % de l’encours de crédit ;
Pour justifier de cette prétention, il convient de relever que la caution s’appuie sur un paragraphe qui concerne la BPI France et non pas la caution au premier chef, le titre du paragraphe étant « Bpifrance Financement GARANTIE » d’une part et ladite caution restitue seulement une partie dudit paragraphe d’autre part ;
A ce titre, la caution ne peut valablement opposer des stipulations concernant le rapport entre la banque et la Bpi Financement ;
Ainsi, conformément à son engagement, la caution sera tenue dans la limite de 26.640,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 01 Août 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* S’agissant de l’indemnité conventionnelle :
L’Article 1231-5 du Code Civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »;
Ce type de clause insérée notamment dans les contrats de prêt s’analyse en clause pénale qui a pour but un effet comminatoire pour non-exécution de l’obligation ;
Dans cette affaire, le Tribunal retiendra que le débiteur, à la date de la Liquidation Judiciaire, n’avait pas pris de retard dans ses paiements et que ce prêt était par ailleurs garanti à hauteur de 50 % par une caution BPifrance financement venant ainsi amoindrir significativement le préjudice subi par la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS ;
A ce titre, ladite indemnité conventionnelle dont fait état la caution à hauteur de 2.635,51 € apparaît excessive au regard des éléments énoncés et pourrait être modérée à 1€ ;
Toutefois, il convient de relever que la caution indique, d’une part, que ladite indemnité conventionnelle a été rejetée du passif de la Liquidation Judiciaire de la Société E-NEO, ce qui n’est pas contesté par la banque et, d’autre part, cette dernière indique à plusieurs reprises dans ses conclusions que ladite indemnité n’a pas été « prise en considération dans le calcul des sommes restant dues après exclusion des intérêts et imputation des versements sur le capital. La contestation élevée par Monsieur [E]
est donc totalement hors sujet » – « Dans ces conditions, rien ne justifie la modération de cette indemnité qui n’est pas réclamée » ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS ne réclamant plus le paiement de ladite indemnité conventionnelle, celle-ci ne sera pas prise en compte dans le montant dû par Monsieur [V] [E], ès-qualité de caution ;
Au vu des éléments ci-avant énoncés, Monsieur [V] [E] demeurerait donc débiteur à l’égard de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS, en sa qualité de caution de la Société E-NEO à hauteur de 26.640,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter 01 Août 2023, date de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Il convient de préciser que lesdits intérêts dus pour une année entière se capitaliseront conformément aux dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil ;
* S’agissant de la demande de délais de paiement :
Le Tribunal observe qu’à la mise en Liquidation Judiciaire de la Société E-NEO, cette dernière était à jour de ses échéances de remboursement vis-à-vis de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS ;
Le Tribunal prend également en compte les événements dramatiques familiaux successifs rencontrés par le débiteur dans un temps rapproché de la perte de son entreprise ;
Le Tribunal entend faire valoir la bonne foi du débiteur et accepte sa demande d’étalement sur 24 mois afin d’apurer sa dette auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS ;
Ainsi, Monsieur [V] [E] sera donc tenu de s’acquitter de la somme de 100,00 € par mois au cours des 23 premiers mois suivant la signification de la présente décision, payable le 5 de chaque mois, et le solde lors du 24 ème mois ;
Il convient de préciser qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule échéance, ledit moratoire sera de plein droit caduc et l’ensemble des créances de la banque redeviendra immédiatement exigible ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Il n’est pas inéquitable que Monsieur [V] [E] indemnise la banque à hauteur de 1.000,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [V] [E] sera tenu aux entiers dépens ;
* S’agissant de l’exécution provisoire :
Au visa de l’Article 514-1 du Code Civil, eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’ancien Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu les Articles 1103, 1104, 1343-2, 2292, 2302 et 2313 du Code Civil, Vu les anciens Articles 2288 et 2298 du Code Civil,
DIT et JUGE la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS recevable en son action et partiellement fondée en ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE Monsieur [V] [E], ès-qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS la somme de VINGT-SIX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (26.640,00 €),
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 01 Août 2023, date de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Lui ACCORDE termes et délais pour se libérer de sa dette.
DIT que Monsieur [V] [E] se libérera de sa dette au moyen de vingt-trois mensualités de CENT EUROS (100,00 €), payable le cinq de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, et le solde lors de la vingt-quatrième mensualité.
DIT qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule échéance, ledit moratoire sera de plein droit caduc et l’ensemble des créances de la banque redeviendra immédiatement exigible.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, eu égard à la nature de l’affaire.
CONDAMNE Monsieur [V] [E], ès-qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de CHAVAGNES EN PAILLERS la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Vincent LEGRIS, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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