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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere cont., 18 juil. 2025, n° 2025000342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025000342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
18/07/2025 JUGEMENT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000342
Nature de l’affaire : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
PARTIE(S) EN DEMANDE
SARL ENTREPRISE GENERALE DE CHAUFFAGE, [Adresse 1]
Représentée par Me BARRAIL Pierre-Henri de la SCP LVL, avocat au Barreau de la Haute-Saône
PARTIE(S) EN DEFENSE
SARL, [Adresse 2]
Représentée par Me LASSUS-PHILIPPE Marie-Josèphe, avocate au Barreau de la Haute-Saône, substituée par Me Anne LAGARRIGUE.
La cause a été entendue à l’audience publique du 16/05/2025.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : THOMAS Emmanuel Juges : CENCI Noël, PARISOT Sylvie, BOUCQ Silvère, DUCHEINE Rémi
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 18/07/2025 (report du 27/06/2025), les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur Emmanuel THOMAS, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 €
FAITS ET PROCEDURE
La SARL VECO a sollicité la SARL ENTREPRISE GENERALE DE CHAUFFAGE pour des travaux de plomberie, sanitaire, VMC dans l’hôtel Formule 1 de, [Localité 1].
Deux devis ont été acceptés le 31 mars 2023 pour 81 799.10 € (plomberie, sanitaire) et 10 743.95 € (VMC).
Les travaux ont débuté et un premier règlement de 1 871.19 € TTC est intervenu le 24 avril 2024 lors de la remise de la situation N°1 et concernant le lot 14.
Les situations N°1 et 2 pour le lot 12 en date des 21 mars 2024 et 12 avril 2024 ont été transmises pour 16 652.26 € et 13 321.80 €, soit un total de 29 974.06 € qui n’a pas été réglé malgré une mise en demeure LRAR du 19 juin 2024.
Les échanges se sont poursuivis, des règlements partiels sont intervenus pour 4000 €, 5000 € et 10 487.03 € mais le solde n’a pas été honoré pour 10 487.03 €.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice signifié le 3 février 2025, la SARL ENTREPRISE GENERALE DE CHAUFFAGE a assigné la SARL VECO devant le Tribunal de Commerce de Vesoul, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, afin de la voir condamnée, à lui payer les sommes de :
* 10 487.03 TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à complet règlement
* 5 000 € en réparation du préjudice financier
* 2 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 21 février 2025 et renvoyée pour conciliation devant le juge en charge du Règlement Amiable des Différends.
Les échanges ont permis aux sociétés de se rapprocher et un protocole d’accord a été régularisé, lequel est soumis à l’homologation du tribunal conformément aux dispositions de l’article 1565 du CPC.
Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions et pièces régulièrement déposées par les parties le 16 mai 2025 conformément à l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL ENTREPRISE GENERALE DE CHAUFFAGE a assigné la SARL VECO afin de la voir condamnée à lui payer en principal la somme de 10 487.03 €.
Monsieur le président a proposé aux parties la mise en place d’une procédure de conciliation laquelle a été acceptée.
Les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord transactionnel les 4 avril et 8 avril 2025 et demandent au tribunal de l’homologuer.
Le tribunal ayant pris connaissance de cette transaction, homologuera ledit protocole en ce qu’il ne paraît pas contraire à l’ordre public.
Conformément au protocole, la SARL VECO sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et pour les causes avant dites,
Vu les articles 1565 du CPC et 2044 du code civil,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties les 4 et 8 avril 2025,
Homologue ledit protocole d’accord transactionnel entre la SARL ENTREPRISE GENERALE DE CHAUFFAGE,, [Adresse 3] et la SARL VECO,, [Adresse 4] et lui donne force exécutoire.
Constate que les parties renoncent à toutes autres demandes, fins et prétentions.
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance.
Condamne la SARL VECO aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
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