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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, procedures collectives, 9 déc. 2025, n° 2025002393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025002393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 09/12/2025 2025 002393 (Code NAC : 4AE)
Redressement judiciaire
,
[L], [R], [T]
Demandeur :
URSSAF D’AUVERGNE -, [Adresse 1], Représenté par la SCP HUGUET – BARGE – CHAUMEIL -, [E],
d’une part,
Défendeur :
M., [R], [T] exerçant sous le statut d,'[L] – lieu dit, [Adresse 2],
Présent en personne,
d’autre part,
Après débats en Chambre du Conseil le 25/11/2025, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, Mme MICHOT Véronique et M. PASKOFF Eric, Juges, et lors des débats de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier,
Le Tribunal a prononcé la décision suivante, ce jour :
Attendu que, suivant exploit du 16/09/2025 de la SCP, [X] – DECEUNINCK, Commissaire de Justice à Moulins, l’URSSAF D’AUVERGNE a fait citer M., [R], [T] comme étant créancière d’une somme de 27 881,00 euros dont elle n’a pu obtenir paiement et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que les parties ont comparu le 25/11/2025, comme il est indiqué ci-dessus,
Attendu que lors de l’audience de retenue de l’affaire, le demandeur soutient que, compte tenu de l’exigibilité de la dette, des relances faites aux fins de recouvrement de sa créance, de l’absence de règlement ou de proposition acceptable, le débiteur est manifestement en état de cessation des paiements et qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
Attendu que M., [R], [T], a été entendu en Chambre du Conseil le 25/11/2025 en ses observations desquelles il ressort que le dernier mois a été difficile dans le secteur automobile, mais qu’une amélioration est attendue en décembre ; qu’en fin décembre, son activité sera déplacée à, [Localité 1] (à l’ancien emplacement de, [Localité 2]) ; que le chiffre d’affaires s’élève à 85 000€ ; qu’il n’y a pas de salarié ; qu’il travaille avec sa conjointe collaboratrice ; qu’un échéancier est en cours d’étude avec l’URSSAF, et qu’il se dit prêt à reprendre les versements,
Attendu que l,'[L], [R], [T] est inscrite au R.C.S. de, [Localité 3] sous le n° 798 215 240 pour une activité d’achat et reventes de véhicules automobile et utilitaire,
Attendu que la créance de l’URSSAF D’AUVERGNE résulte de cotisations et majorations dues pour la période allant de l’année 2021 au 2ème trimestre 2025 ; qu’elle est certaine, liquide et exigible ; que toutes les tentatives de recouvrement ont été vaines malgré plusieurs mises en demeure, l’émission de contraintes, plusieurs relances, des actes d’exécution forcée, un commandement de payer ainsi que deux saisies-attribution restées infructueuses,
Attendu que Me, [E] indique qu’un règlement est intervenu pendant la période au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée, de 21.000 € ; qu’il reste dû à ce jour 8.086,12 € ; que Me, [X] l’a informé que M., [R], [T] lui avait indiqué être dans l’impossibilité de régler immédiatement la dette ; que Me, [E] indique ne plus solliciter de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu qu’il ressort, tant des informations fournies par l’URSSAF D’AUVERGNE lors de l’audience de retenue de l’affaire que des pièces versées au dossier, que, [R], [T], exerçant en, [L], est dans l’incapacité de régler sa dette résiduelle envers l’URSSAF D’AUVERGNE ; qu’il ne peut manifestement faire face immédiatement au passif exigible avec l’actif dont il dispose ; qu’en conséquence, l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par le code de commerce.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la présente procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit,
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société l,'[L], [R], [T] -, [Adresse 3],
Fixe la date de cessation des paiements au 09/06/2024, date maximale autorisée par les textes en vigueur,
Désigne en qualité de juge-commissaire Mme, [Q], [G],
Nomme en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître, [I], [S] -, [Adresse 4],
Désigne M., [A], [K] -, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce et ordonne au greffier du tribunal de céans de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur, aux frais privilégiés de la procédure,
Décide l’ouverture d’une période d’observation jusqu’au 09/06/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 03/02/2026 à 10 heures pour qu’il soit statué sur le rapport du juge-commissaire,
Dit que l,'[L], [R], [T] devra se présenter avec tout document permettant d’informer le Tribunal des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie, du carnet de commande (devis signés) et du planning des chantiers le cas échéant et de la capacité de l’entreprise à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L.622-17 du code de commerce (dettes postérieures au jugement d’ouverture de la procédure),
Dit que la présente décision vaut convocation au sens des articles L.622-10, R.622-10 et R.631-3 du code de commerce,
Fixe à douze mois au plus tard le dépôt de la liste des créances conformément à l’article L.624-1 du Code de Commerce,
Informe M., [R], [T] de son obligation de coopérer avec tous les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous peine de sanctions commerciales,
Ordonne l’exécution provisoire et dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe pour les frais de la présente instance uniquement, à la somme de 57,23 euros TTC,
Passe les frais, débours et émoluments de convocations, notifications et publicités induits par la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi fait, jugé et prononcé le Neuf Décembre Deux mil vingt cinq au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
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