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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, procedures collectives, 3 févr. 2026, n° 2023004174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2023004174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 03/02/2026
2023 004174
Report de la date d’examen de la clôture
SAS BELINAY (SAS)
Après débats en chambre du conseil le 27/01/2026 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, Mme MICHOT Véronique et Mme CLEMENT Nathalie, Juges, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.
Attendu que, par jugement en date du 15/01/2019, la société SAS BELINAY (SAS) – [Adresse 1] a été placée en liquidation judiciaire,
Attendu que la date limite d’examen de la clôture de la procédure a été déterminée dans le jugement susmentionné ; que le terme de cette date a déjà été prorogé,
Attendu que Mme [K] [U] a été cité à comparaître par les soins du greffier, conformément aux dispositions légales, et notamment les dispositions de l’article R.643-17 du code de commerce,
Attendu que Mme [K] [U] ne s’est pas présentée, ni personne pour elle,
Attendu qu’à l’issue de l’audience du 27/01/2026, il apparaît, le liquidateur judiciaire lu en ses observations, sollicite un report d’un an de la clôture de la procédure,
Attendu que, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce, le Tribunal de commerce peut proroger le terme de ce délai, si la clôture ne peut être prononcée pour une légitime raison,
Attendu que la clôture de la procédure est impossible à ce jour, il convient en conséquence de proroger l’examen de ladite clôture.
Par ces motifs,
Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Reporte d’un an la date d’examen de la clôture de la procédure de la société SAS BELINAY (SAS) – [Adresse 1],
Ordonne la simple communication du présent jugement au débiteur, au liquidateur judiciaire et au Procureur de la République,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi fait, jugé le Trois Février Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset,
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
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