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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 24 févr. 2026, n° 2026P00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 FEVRIER 2026 -- 2ème Chambre -
N° RG : 2026P00126
URSSAF AQUITAINE C/ Madame, [F], [E], [L]
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE,, [Adresse 1],
Comparaissant, représentée par Madame, [C], [R], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
Madame, [F], [E], [L],, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Nathalie PRUVOST, Juges,
Qui ont entendu les parties présentes, en chambre du conseil, à l’audience du 3 février 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 16 janvier 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00126, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de Madame, [F], [E], [L],
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Madame, [F], [E], [L] ne se présente pas ni personne pour elle; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* Madame, [F], [E], [L] est immatriculée au RNE sous le n° 790 106 116,
* Madame, [F], [E], [L] est redevable envers elle d’une somme de 50.957,00 euros au titre de cotisations majorations de retard portant sur la période du 1 er trimestre 2019 au 4 ème trimestre 2025,
* 7 contraintes ont été signifiées à Madame, [F], [E], [L],
* Les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 24 février 2025,
A la barre,
L’URSSAF AQUITAINE indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de Madame, [F], [E], [L], est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Madame, [F], [E], [L], se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code
de commerce, et ce depuis le 16 janvier 2026, date de l’assignation objet du présent jugement,
Au vu de l’importance de la créance produite par l’URSSAF AQUITAINE et de l’ancienneté de la dette, le redressement de Madame, [F], [E], [L], apparaît manifestement impossible,
Il y a lieu en application de l’article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal constate des pièces versées aux débats que l’URSSAF AQUITAINE justifie d’une créance antérieure au 15 mai 2022,
Ainsi, les conditions d’application prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ne s’applique pas en l’espèce et la procédure de liquidation judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Madame, [F], [E], [L] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de Madame, [F], [E], [L],
Dit ne détenir aucun élément permettant de vérifier si les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Madame, [F], [E], [L] inscrit au RNE sous le numéro 790 106 116 exerçant au, [Adresse 2], une activité de coiffure à domicile,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Constate l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022,
Dit qu’en conséquence, la présente procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Fixe provisoirement au 16 janvier 2026, la date de cessation des paiements,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne Maître, [J], [X],, [Adresse 3],, [Localité 1], en qualité de liquidateur,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SELAS, [K], [I],, [Adresse 4],, [Localité 2], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 7 février 2028 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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