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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, affaires courantes, 10 févr. 2026, n° 2024003772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2024003772 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
CPB (SAS)
c/
MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, [G] VAL DE, [L]
(ci-après, [P], [G] VAL DE, [L])
2024 003772 – NAC : 1B
Jugement du 10/02/2026
Demandeur(s) :
CPB (SAS) -, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Demandeur à l’injonction de payer en date du 04/07/2024,
Défendeur à l’opposition formulée par, [P], [G] VAL DE, [L],
Représentant : Maître, [T], [M], du Barreau de CUSSET-VICHY,
d’une part,
Défendeur(s) :
MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, [G] VAL DE, [L], exerçant sous le nom commercial de, [P], [G] VAL DE, [L] -, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Demandeur à l’opposition,
Défendeur à l’injonction de payer en date du 04/07/2024,
Représentant : Maître DESNOIX, [R], du Barreau de TOURS, suppléé par Me PICHON-FAYE, du Barreau de CUSSET-VICHY,
d’autre part,
Par Ordonnance du 04/07/2024, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la société CPB à faire signifier à, [P], [G] VAL DE, [L] une injonction de payer pour une somme en principal de 824,84 € (facture n° 2267).
Suite à opposition formulée par, [P], [G] VAL DE, [L] et renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Cusset du fait du renvoi prévu dans la décision du Président du Tribunal de commerce de Nanterre, convocations régulières des parties, après renvois à la demande de celles-ci, l’affaire a été retenue le 21/10/2025.
Débats et Délibéré
En audience publique le 21/10/2025 le Tribunal étant composé de M. DENIS Philippe, Président, BONHEUR Sylvie et JOUAN Nicolas, Juges lors des débats et du délibéré,
Et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.
Prononcé
Prononcé le 10/02/2026 par M. DENIS Philippe, Président, et signé par lui et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé.
Mme, [C], [W] a souscrit un contrat d’assurance auprès de, [P] pour son véhicule Renault Master en date du 10/01/24.
Le 02/04/24 Mme, [W] fait une déclaration de bris de glace sur son véhicule à, [P] et va faire réparer son véhicule vers la société SASU CPB exerçant sous l’enseigne RAPID PAREBRISE.
Le 04/04/24 la SASU CPB réalisait les réparations et éditait une facture n°12267 d’un montant de 824.84 € TTC payable à réception.
Une cession de créance entre Mme, [W] et la SASU CPB a été établie concernant la facture de réparation n°12267. Document envoyé à, [P] en courrier RAR le 05/04/24.
Aucun règlement n’intervient malgré les relances en RAR par la SASU CPB en date des 19/04/24 et 07/05/24 auprès de, [P].
La SASU CPB sollicitera une ordonnance d’injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Nanterre qui sera rendue le 04/07/24 et signifiée le 12/07/24., Groupama enverra un règlement de 687.37 € en date du 31/07/24 (ce montant étant le HT de la facture).
A la même date, Groupama, le 31/07/24, faisait opposition à l’injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de NANTERRE.
C’est en l’état que le dossier se présente devant le Tribunal de céans après avoir ordonné un calendrier de procédure.
Selon conclusions exposées oralement le 21/10/2025, date de retenue de l’affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, CPB (SAS) (facture n° 2267) demande au Tribunal de :
* Déclarer la demande de la SASU CPB recevable et bien fondée ;
* Déclarer l’opposition à injonction de payer de la MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, [G] VAL DE, [L] irrecevable et en tout cas mal fondée ;
* Condamner la MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, [G] VAL DE, [L] à payer et à porter a la SASU CPB la somme de 1 133.62 € en denier ou quittance, outre intérêt ayant courus depuis la date d’émission de la facture du 05/04/24 aux taux contractuels de 3 fois le taux d’intérêt légal jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, [G] VAL DE, [L] à payer et porter à la SASU CPB la somme de 3 000 € pour procédure et résistance abusive ;
* Condamner la MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, [G] VAL DE, [L] à payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, [G] VAL DE, [L] aux entiers dépens comprenant les frais d’ordonnance d’injonction de payer et de signification, frais de greffe de la présente instance.
Selon conclusions exposées oralement le 21/10/2025, date de retenue de l’affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile,, [P], [G] VAL DE, [L] demande au Tribunal de :
* Constater le respect de ses obligations contractuelles par la Compagnie, [P], [G] VAL DE, [L] et raison de l’indemnisation en faveur de la SASU CPB de la somme de 687,37 € ;
* Dire et Juger satisfactoire la somme de 687,37 € réglée le 31 juillet 2024 par la Compagnie, [P], [G] VAL DE, [L] à la SASU CPB ;
* DIRE que l’opposition enregistrée par la Compagnie, [P] le 5 aout 2024 devant le Tribunal de commerce de NANTERRE à l’encontre de l’Ordonnance à injonction de payer signifiée le 12 juillet 2024 est régulière ;
* Mettre à néant l’Ordonnance d’injonction de payer signifiée le 12 juillet 2024 ;
* Débouter la SASU CPB de sa demande en règlement de la somme totale de 1.133,62 € selon Ordonnance signifiée le 12 juin 2024 et décomposée comme suit : 824,84 € au principal à laquelle s’ajoute la somme de 140 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ; 0,78 € au titre des intérêts ; 57,60 € au titre des frais d’exécution de l’étude ; 66,17 € au titre du droit proportionnel et enfin 44,23 € pour le coût de l’acte de signification par commissaire de justice ;
* Débouter la SASU CPB de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
* Condamner la SASU CPB à verser à la COMPAGNIE, [P], [G] VAL DE, [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PICHON FAYE, avocat aux offres de droit.
Une fois les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Attendu que le sinistre bris de glace de Mme, [W] n’est pas contesté ;
Attendu que la facture n° 2267 du 04/04/24 établie par la SASU CPB, précise que la TVA n’est pas récupérée et que la facture est payable à réception, que le montant HT est de 687.37 € et le montant TTC de 824.84 € ;
Attendu que les conditions personnelles du contrat d’assurance « Conduire » de Mme, [W] précisent qu’il n’y a pas de franchise pour le bris de glace.
Attendu que dans les conditions générales du contrat « Conduire » de, [P], les articles 2.5.1 à 2.5.4 concernant le bris de glace, et leur garantie et indemnisation, précisent :
* Nous garantissons : les frais de réparation ou de remplacement à l’identique au bris accidentel du pare-brise….
* Nous indemnisons : le cout de remplacement, après déduction de la franchise définie dans vos conditions personnelles …..
* Vous devez nous déclarer le sinistre dès que vous en avez connaissance et avant tout remplacement d’élément vitré…..
Attendu que le tribunal constatera que les démarches et la facture ont été réalisées comme demandé dans les CGV ;
Attendu que notification de la cession de créance entre Mme, [W] à la SASU CPB a été envoyée à, [P] en RAR et réceptionné le 08/04/24, qu’il est mentionné que la TVA n’est pas récupérable. Le tribunal retiendra que la somme due par, [P] est de 824.84 € TTC ;
Attendu que, [P] ne fera pas le règlement à réception comme mentionné sur la facture, précisant qu’elle n’avait pas reçu cette cession malgré l’accusé de réception ; que la SASU CPB enverra 2 relances à, [P] les 19/04/24 et 07/05/24, qui resteront sans réponse, le règlement de la facture HT (soit 681.37 €) ne se faisant que le 31/07/24 après la réception de l’injonction de payer signifiée le 12/07/25.
Attendu que le tribunal retiendra le paiement de, [P] comme acceptation de l’injonction de payer et rejettera l’opposition.
Attendu que l’injonction de payer s’élevant à une somme totale de 1133.62 € comprenant la facture en principale, et le Tribunal prendra en considération le règlement partiel de 687.37 €, ce qui revient à un dû restant par, [P] de 446.25 € ;
L’article L441-10 du CC précise « … le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser 30 jours après la date de réception » ; que le Tribunal retiendra la date de réception de la déclaration de cession de la créance soit le 08/04/2024 ;
Attendu qu’en s’abstenant de régler la facture non contestée et exigible,, [P] a opposé une résistance abusive et que le Tribunal retiendra la somme de 824.84 € correspondant au montant de la facture, pour résistance abusive.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire,
Déclare l’opposition à injonction de payer de, [P], [G] VAL DE, [L] recevable ; au fond la rejette ;
Déclare la demande de la SASU CPB bien fondée ;
Condamne, [P], [G] VAL DE, [L] à payer et à porter à la SASU CPB la somme de 446.25 € en denier ou quittance, outre intérêt courant depuis la date d’émission de la facture du 05/04/24 au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal jusqu’à parfait paiement ;
Condamne, [P], [G] VAL DE, [L] à payer et porter à la SASU CPB la somme de 824.84 € pour résistance abusive ;
Condamne, [P], [G] VAL DE, [L] à payer et porter à la SASU CPB la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, [P], [G] VAL DE, [L] aux entiers dépens comprenant les frais d’ordonnance d’injonction de payer (31,80 €) et de signification, frais de greffe de la présente instance (101,12 €) ;
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Signé par M. DENIS Philippe, Président et Me DUBUJADOUX, Greffier.
Le Greffier,
Le Président,
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