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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 4 avr. 2025, n° 2024R00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024R00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 4 AVRIL 2025
Références : 2024R00154
ENTRE :
Mme [A] [K]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie LESAGE ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Marie ALSOUFI ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ Monsieur le procureur de la République
[Adresse 2]
Non représenté
2/ SARL MAJELLA
[Adresse 3] [Localité 3]
3/ M. [C] [T]
[Adresse 4]
4/ SAS [T]
[Adresse 5]
Tous trois représentés par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE ([Localité 4]) ayant comme correspondant Me Sophie SAINT ANDRE ([Localité 2])
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 14 mars 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice les 02 et 03 décembre 2024, sur la requête de Madame [A] [K], à l’encontre de Monsieur [C] [T], de la SARL MAJELLA et de la SAS [T],
Cette assignation été dénoncée également à l’égard de Monsieur le procureur de la République.
Vu les conclusions prises par Monsieur [C] [T] et la SAS [T] d’une part, et par Monsieur [C] [T] et la SARL MAJELLA d’autre part et reçues au greffe le 11 février 2025,
Vu les conclusions récapitulatives remises le 14 mars 2025 par Madame [A] [K],
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées, le tout repris oralement lors de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La saisine du juge des référés par Madame [A] [K] s’appuie sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
L’article 872 dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Madame [A] [K] sollicite auprès du tribunal, en sa qualité d’associée de la SARL MAJELLA et de la SAS [T] la nomination d’un administrateur provisoire aux fins de reprendre la gérance de ces deux entreprises.
Un administrateur provisoire est un mandataire désigné en justice et chargé, en cas de difficultés graves empêchant le fonctionnement normal de la société, d’assurer momentanément la gestion des affaires sociales.
Selon une jurisprudence constante, la nomination d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aiguë rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, ou laissant craindre une paralysie prochaine de la société.
A l’appui de sa demande, Madame [A] [K] soutient que les deux sociétés sont confrontées aux difficultés suivantes :
* Absence totale de gouvernance
* Réel problématique de santé financière
* Mésentente entre associés
S’agissant de la SAS [T], Madame [A] [K] déplore l’absence de tenue des assemblées générales, le défaut de dépôt des comptes annuels de la société depuis plus de deux ans, l’absence de siège social à l’adresse indiquée sur l’extrait KBIS.
De plus, elle indique avoir pris connaissance, dans le cadre de la procédure de divorce avec Monsieur [C] [T] des difficultés économiques sérieuses du Groupe [T] laissant supposer une mauvaise gestion, voire des fautes de gestion du dirigeant.
Enfin, compte tenu de la mésentente entre les deux associés et de la volonté de Madame [A] [K] de céder les actions qu’elle détient dans cette société, elle considère que la désignation d’un administrateur provisoire est nécessaire afin que ce dernier puisse déterminer la valeur des titres.
S’agissant de la SARL MAJELLA, Madame [A] [K] déplore l’absence de tenue des assemblées générales, le défaut de dépôt des comptes annuels de la société depuis plus de deux ans. Elle soutient que des documents émanant de la SARL MAJELLA auraient été falsifiés et que sa signature aurait été imitée sur certains procès-verbaux. Elle soutient également que la SARL MAJELLA, par l’intermédiaire de son gérant, avait connaissance de sa nouvelle adresse suite à son départ du domicile conjugal et que c’est pour la mettre en difficulté que les
convocations par courrier et par signification d’huissier lui ont été adressées au lieu du domicile conjugal.
Enfin, compte tenu de la mésentente entre les deux associés et de la volonté de Madame [A] [K] de céder les parts qu’elle détient dans cette société, la désignation d’un administrateur provisoire est nécessaire selon elle afin que ce dernier puisse déterminer la valeur des titres.
De plus, elle indique avoir pris connaissance, dans le cadre de la procédure de divorce avec Monsieur [C] [T] des difficultés économiques sérieuses du Groupe [T] et de la SARL MAJELLA laissant supposer une mauvaise gestion, voire des fautes de gestion du dirigeant, la vente de la totalité des actifs de l’entreprise (deux chalets situés à [Localité 5]) non autorisée par l’assemblée générale des associés ayant des incidences majeures sur la comptabilité de cette société.
Après avoir pris connaissance des moyens développés par chaque partie dans leurs écritures et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, le tribunal retient la négligence de Madame [A] [K] qui n’a pas spontanément communiqué sa nouvelle adresse, ni répondu à la demande qui lui a été faite par courriel, ni réagi à la mauvaise adresse indiquée sur des convocations qui lui ont également été adressées par courrier électronique et dont elle a eu connaissance.
Cette négligence a généré une difficulté sur l’organisation et la tenue des assemblées générales annuelles depuis la date de séparation des époux.
De même, le tribunal retient la négligence de Monsieur [C] [T], dirigeant de la SARL MAJELLA et de la SAS [T], qui aurait pu tenir les assemblées générales annuelles d’approbation des comptes, en constatant la carence de l’un des associés, et procéder aux dépôts des comptes annuels.
Cette négligence a généré une difficulté sur la visibilité de la santé financière des deux sociétés.
Toutefois, ces négligences ne sont pas de nature insurmontable et des corrections peuvent être apportées par chacun des associés. De plus, les difficultés générées par cette négligence et la mésentente entre les associés ne mettent pas en péril le fonctionnement des deux entités et ne justifient pas de prendre une mesure aussi grave que la désignation d’un administrateur provisoire.
Dans ces conditions, la demande de Madame [A] [K] doit être rejetée. Il convient en conséquence de la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [A] [K] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de nomination d’un administrateur provisoire pour la SARL MAJELLA et la SAS [T],
Rejetons les demandes des différentes parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à charge de Madame [A] [K],
Liquidons les frais de greffe à la somme de 87,14 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 4 Avril 2025.
Le greffier,
Le président.
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