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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique sanctions, 26 févr. 2026, n° 2025001257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
IDG : Monsieur [L] [N], ex-gérant de la SARL PGORGANISATION RG 2025 001257 PC 41224024
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 30 avril 2025 de : Monsieur Thierry BERGER Président, Madame Stéphanie VALLENET, juge, Madame Françoise MEZURET, juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier.
En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET,
EN AYANT DELIBERE
Faits et procédure :
Par jugement en date du 18 janvier 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PGORGANISATION (SARL) – 11, Chemin de l’Ancienne Gare – 63300 Thiers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 438 073 892.
Ce même jugement a désigné Monsieur [C] [T] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MJ [K] représentée par Maître [X] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 9 janvier 2025, Madame le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l’encontre de Monsieur [L] [N], ex-gérant de la SARL PGORGANISATION, requiert du Tribunal qu’il soit statué à son encontre sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 10 ans.
Par ordonnance présidentielle en date du 28 janvier 2025, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [L] [N], ex-gérant de la SARL PGORGANISATION,
En application de cette ordonnance, Monsieur [L] [N], ex-gérant de la SARL PGORGANISATION a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 27 mars 2025, pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
L’affaire, appelée à l’audience publique du 27 mars 2025, a été renvoyée successivement jusqu’à l’audience du 30 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 26 février 2026.
Monsieur [L] [N], ex-gérant de la SARL PGORGANISATION assisté par Maître [Z] [O] et la SELARL MJ [K], liquidateur judiciaire de la SARL PGORGANISATION, représentée par Madame [V] [Y], ont comparu à l’audience.
Moyens des parties :
Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [L] [N], ex-gérant de la SARL PGORGANISATION :
N’a manifestement pas tenu de comptabilité ou tenu une comptabilité incomplète, ce dernier n’ayant pas remis au liquidateur judiciaire les éléments comptables de l’année 2023 permettant d’apprécier la cohérence tant des éléments d’actif existant à l’ouverture de la procédure que des éléments du passif tels que déclarés spontanément par les créanciers.
Si le cabinet d’expert-comptable CAUDITEX a transmis les bilans 2020, 2021 et 2022, ce dernier a précisé
que Monsieur [N] avait mis fin à sa mission pour 2023.
En outre, le cabinet AGEXCO a précisé qu’il n’était plus l’expert-comptable de cette société depuis le 1 er janvier 2021.
Il apparaît donc que Monsieur [L] [N] a volontairement organisé l’absence de comptabilité pour l’année 2023.
A détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le massif de la personne morale, fait visé à l’article L 653-4 5° du code de commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer en application de l’article L 635-8 alinéa 1.
Il apparaît en effet que Monsieur [L] [N] a créé le 5 décembre 2022 la société MAGIC WORLD DIFFUSION pour une activité d’organisation de spectacles, notamment de magie, activité qui était jusqu’alors exploitée par la SARL PGORGANISATION. Ce transfert d’activité a nécessairement entraîné une baisse du chiffre d’affaires réalisé par la SARL PGORGANISATION au détriment des créanciers de cette dernière.
En fin, il y a lieu de relever la particulière mauvaise foi du dirigeant qui a indiqué dans sa déclaration de cessation des paiements n’avoir jamais été dirigeant d’une société ayant connu une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire, alors qu’il résulte du rapport du liquidateur que l’intéressé a dirigé trois sociétés ayant fait l’objet de liquidation judiciaire, soit les SARL MB PRODUCTION le 1 er décembre 2021, la SARL AFTER WORK le 10 janvier 2019 et la SARLCOMPLEXE THIERNOIS DE RESTAURATION ET DE SPECTACLES le 23 septembre 2016.
En conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal le prononcé à l’encontre de Monsieur [L] [N], ex-gérant de la SARL PGORGANISATION d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans sans exécution provisoire.
Le liquidateur judiciaire confirme le bienfondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée.
Monsieur [L] [N] expose en réponse à l’absence de comptabilité qui lui est reprochée que les comptes 2020, 2021 e 2022 ont été établis et initialement produits à l’exception des comptes de l’exercice 2023. Néanmoins, il précise qu’une comptabilité de 2023 à bien été établie par la suite dès qu’il lui a été reproché l’absence de production de ce bilan de l’exercice 2023 pour les besoins de la procédure.
En outre, il souligne que la liquidation judiciaire du 18 janvier 2024 a dessaisi le gérant de la SARL PGORGANISATION et que ce dessaisissement aurait pour conséquence pour le liquidateur d’arrêter et de produire des comptes. Enfin, il se considère de bonne foi puisqu’il a fait réaliser cette comptabilité a posteriori et que seulement les comptes de 2023 n’auraient pas été fournis consécutivement à l’ouverture de la procédure en janvier 2024.
Sur le détournement d’actif, Monsieur [N] fait valoir un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 24/03/2016 duquel il ressort que la création d’une autre société n’est pas considérée comme un détournement d’actif et que la preuve du détournement pèse sur le demandeur. Il considère en l’espèce qu’il n’est aucunement rapporté la preuve que la création de la nouvelle société a contribué à accroître les difficultés de la société PGORGANISATION, le ministère public ne faisant que supposer la conséquence d’une baisse du chiffre d’affaires de cette dernière sans apporter de preuve à cela.
En conclusion, il demande au tribunal à titre principal de débouter le Ministère public de sa demande d’interdiction de gérer à son encontre, à titre subsidiaire, six par extraordinaire l’interdiction de gérer venait à être prononcée, de bien vouloir réduire de façon raisonnée la durée de l’interdiction de gérer à deux ans et en tout état de cause, de condamner le Ministère public au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce le tribunal :
Sur l’absence de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que les comptes de la SARL PGORGANISATION relatifs aux exercices clôturés les 31 décembre 2020, 2021 et 2022 ont bien été établis,
déposés au greffe de ce tribunal et produits auprès du liquidateur judiciaire de la SARL PGORGANISATION, à l’exception des comptes relatifs à l’exercice 2023, qui ont été établis postérieurement en 2025.
Attendu qu’au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL PGORGANISATION, il est manifeste que les élément comptables relatifs à cet exercice 2023, du moins jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, permettant d’apprécier la cohérence tant des éléments d’actif existant à l’ouverture de la procédure que des éléments du passif tels que déclarés spontanément par les créanciers, n’étaient pas établis et n’ont pas été transmis au liquidateur judiciaire, leur établissement n’étant intervenu qu’une année plus tard, suite à l’absence de tenue de comptabilité reprochée à Monsieur [N].
Attendu ainsi que force est de constater que Monsieur [N], en sa qualité de gérant, n’a pas tenu sur cette période 2023 une comptabilité complète et régulière, celle-ci faisant défaut au liquidateur judiciaire dans l’exercice de sa mission, et ce au détriment des créanciers.
Attendu que la tenue complète et régulière de cette comptabilité, étant précisé que l’exercice de la SARL PGORGANISATION clos le 31 décembre 2022 s’était soldé par un résultat net déficitaire de 143.215 euros, aurait éclairé en tous points Monsieur [N] sur la situation de son entreprise notamment au niveau de son passif, notamment dans l’établissement de sa demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire en date du 19 décembre 2023 dans laquelle il a déclaré un passif à hauteur de 490.000 euros alors que celui-ci a doublé à la suite des déclarations de créances pour s’élever à la somme de 1.138.783,99 euros.
Attendu que la mauvaise foi de Monsieur [N] est caractérisée dans l’observation pertinente de Madame le Procureur de la République qui souligne qu’en page 2 de sa demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire de la SARL PGORGANISATION, Monsieur [N] a faussement déclaré n’avoir jamais été dirigeant d’une société ayant connu l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire, alors qu’il a dirigé trois sociétés en 2016, 2019 et 2021 qui ont toutes trois fait l’objet de liquidations judiciaires clôturées pour insuffisance d’actif.
Attendu que si le tribunal ne connait pas le montant global de l’insuffisance d’actif de ces trois procédures, auquel pourrait être rajouté les 1.138.783,99 euros de la présente procédure, il n’en demeure pas moins que l’information donnée par Madame le Procureur de la République sera prise en compte dans l’appréciation de la sanction qu’elle sollicite à l’encontre de Monsieur [N] pour sa mauvaise gestion, notamment quant à son quantum.
Attendu que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Monsieur [L] [N], en sa qualité de gérant de la SARL PGORGANISATION, a tenu une comptabilité manifestement incomplète, contrevenant ainsi aux dispositions des articles L.622-5 et L 123-12 du code de commerce.
Que ce fait, expressément visé dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l’article L 653-5-6° du code de commerce comme susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de son auteur, ou d’une interdiction de gérer en application de l’article L 635-8 alinéa 1 de ce même code, sera retenu à l’encontre de Monsieur [L] [N], ex-gérant de la SARL PGORGANISATION.
Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale.
Attendu qu’au regard des explications et pièces produites par les parties, il ressort que les conditions visées à l’article L 653-4 du code de commerce ne sont pas pleinement remplies et que le tribunal ne retiendra pas ces motifs présentés à l’appui de la requête de Madame le Procureur de la République.
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L 653-5-6° et L.653-8, du code de commerce, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 6 ans, à l’encontre de Monsieur [L] [N], ex-gérant de la SARL PGORGANISATION.
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision et déboutera Monsieur [L] [N] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant exposé sa requête,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 6 ans, à l’encontre de Monsieur [L] [N], ex-gérant de la SARL PGORGANISATION né le 21 décembre 1956 à Clermont-Ferrand (63), demeurant 11 chemin de l’ancienne gare, 63300 THIERS,
Déboute Monsieur [L] [N] de l’ensemble de ses demandes,
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,
Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement,
Fait judiciairement et publié ce jour, par mise à disposition au greffe.
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES.
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