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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 13 mai 2025, n° 2024024264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 13/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024264
ENTRE :
SARL ELECTRO DISTANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Antoine Paveau, avocat et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocats (J119)
ET :
SAS FINANCIERE MALAKOFF 1, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 890 298 508
Partie défenderesse : assistée de Me Isabelle Santoni, avocat et comparant par la Selas Schermann Masselin Associés représentée par Me Claire Bassalert, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédures
La SARL ELECTRO DISTANCE (ci-après Electro) est une société spécialisée dans les travaux d’installation électrique.
La SAS FINANCIERE MALAKOFF (ci-après Financière M.) est une société d’investissements. Financière M. a fait réaliser la rénovation d’un immeuble situé [Adresse 3] et Electro a été chargé de réaliser les travaux d’électricité.
Financière M. indique avoir confié à la société MO Consulting un contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage portant sur la réhabilitation de l’immeuble. Selon Financière M. MO Consulting a fait appel à plusieurs entreprises pour l’exécution des travaux et le lot électricité des parties communes et privatives aurait été confié à Electro.
Electro affirme avoir soumis 4 devis à Financière M. du 7 juin 2022 au 8 novembre 2022, qui les aurait acceptés et signés.
Les travaux ont été réalisés par Electro, un procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 23 janvier 2023, et 3 états des lieux ont été réalisés par MO Consulting le 11 avril 2023 pour les lots A8, C63, A59, C35, A6, et C30.
Electro a émis 8 factures du 29 septembre 2022 au 24 mars 2023 et Financière M. n’a pas réglé les deux dernières factures d’un montant de 4423,1€ TTC et 1534,5€ TTC soit un total de 5957,6€ TTC.
Après avoir échangé en vain divers courriers avec Financière M., le 5 octobre 2023 Electro l’a mise en demeure par courrier RAR de payer sa dette, en vain.
Pour régler amiablement le litige Electro a sollicité l’aide de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) qui a vainement mis en demeure Financière M. par courrier RAR du 3 novembre 2023 de payer sa dette.
Le 8 janvier 2024 Electro a présenté une requête aux fins d’injonction de payer devant le Tribunal de céans qui a fait droit à la demande et rendu le 8 février 2024 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 5.957,6 euros, augmentée des intérêts au taux légal, de l’indemnité forfaitaire de 40€, 400€ au titre de l’article 700 et les dépens liquidés pour 33.47 euros TTC.
Le 3 avril 2024 l’ordonnance a été signifiée par un commissaire de justice à personne qui a déclaré être habilitée.
Financière M. a formé opposition à l’injonction de payer par un courrier daté du 12 mars 2024 et reçu au tribunal le 18 mars 2024.
Par ses dernières conclusions à l’audience du 11 juin 2024, Electro demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
CONDAMNER la SAS FINANCIERE MALAKOFF 1 à verser à la SARL ELECTRO DISTANCE la somme de 5957,60€ en règlement des sommes dues
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023
CONDAMNER la SAS FINANCIERE MALAKOFF 1 à verser à la SARL ELECTRO DISTANCE la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive opposée
CONDAMNER la SAS FINANCIERE MALAKOFF 1 à verser à la SARL ELECTRO DISTANCE la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens
A l’audience du 26 novembre 2024, la société SAS FINANCIERE MALAKOFF 1 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
JUGER recevable et bien fondée la demande en opposition à injonction de payer formée par la société Financière Malakoff 1 à l’encontre d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 8 février 2024 (N° de l’affaire 2024003019) ci jointe.
Débouter la SARL ELECTRO DISTANCE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner la SARL ELECTRO DISTANCE à régler à la société Financière Malakoff 1 la somme de 2000€ au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 10 mars 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, Financière M., bien que constitué, régulièrement convoqué et ayant conclu, n’est ni présent ni représenté.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Electro soutient que,
* La relation contractuelle entre Electro et Financière M. est directe et elle est fondée sur les 4 devis proposés par Electro et signés par Financière M. et les 8 factures adressées par Electro à Financière M. dont 6 ont été réglées sans difficulté.
* Il n’y a pas de malfaçons, les PV de réception versés au dossier et les états des lieux réalisés démontrent que les travaux ont été acceptés sans réserve.
* L’article L 441-9 du code de commerce prévoit un certain nombre de mentions obligatoires sur les factures, mais il ne sanctionne pas le défaut de ces mentions par l’absence de droit au paiement des factures.
Financière M réplique,
A aucun moment Financière M. n’a agréé Electro : Financière M. a signé un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec MO Consulting qui a fait appel à plusieurs entreprises pour l’exécution des travaux ; le lot électricité des parties communes et privatives a été confié par MO Consulting à Electro.
En conséquence au visa de l’article 13 de la loi n°75-1334 du 3 décembre 1975 sur la sous traitance, Electro est irrecevable à agir directement contre Financière M. avec laquelle elle n’a pas de lien direct.
* Electro n’a pas exécuté correctement ses obligations comme le démontre les échanges de courriers et courriels versés par Financière M. aux débats.
* Au visa des articles L 441-3 du code de commerce et 242 nonies A de l’annexe II du code général des Impôts, les factures sont irrégulières en raison de l’absence de mentions obligatoires, absence de date d’intervention, de prix unitaires des prestations… En conséquence elles ne peuvent être réglées.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 3 avril 2024 ;
Financière M. a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 8 février 2024 par un courrier du 12 mars 2024 et reçu au tribunal le 18 mars 2024 conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile,
En conséquence le tribunal la dira recevable en son opposition ;
Sur la demande principale
Electro verse aux débats les éléments justifiant ses demandes :
* 3 devis (Pièce N°1) intitulés « Projet de Réhabilitation d’un bâtiment existant » datés des 7 et 8 juin 2022, signés et revêtus du cachet commercial de Financière M. et un quatrième devis (Pièce N°1) intitulé « Projet de Réhabilitation d’un bâtiment existant [Adresse 3] » également adressé à Financière M. est daté du 8 novembre 2022 et signé le 10 février 2023 avec la mention « Bon pour accord »,
* un procès-verbal de réception de travaux (Pièce N°2) effectués dans les parties communes daté du 23 janvier 2023 entre la société MO Consulting en tant que Maître d’œuvre et les entreprises concernées dont Electro. La réception des travaux est prononcée sans réserve ;
* 3 états des lieux (Pièces N°3,4 et 5) concernant 6 lots et effectués le 11 avril 2023 par la société MO Consulting en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage et prononcés sans réserve pour ce qui concerne Electro ;
* 6 factures émises par Electro entre le 29 septembre 2022 et le 13 février 2023 et réglées par Financière M. ;
* les 2 factures litigieuses (Pièce N°6), l’une intitulée « FACTURE – Situation finale» N°23F5009 datée du 23 février 2023 pour un montant de 4423,1€ et portant la mention manuscrite « Bon pour paiement» et l’autre N°23F5023 datée du 24 mars 2023 pour un montant de 1534,5€ et portant la mention manuscrite « Bon pour paiement» ;
* le courrier du 26 septembre 2023 de Financière M. (Pièce N°13) qui indique à Electro qu’elle va régler la facture du 24 mars 2023 : « Nous allons vous régler la facture N°23F5023 qui est due et qui nous a bien été transmise en son temps » ;
* la lettre recommandée AR de mise en demeure du 5 octobre 2023 (Piècen°14) adressée par Electro à Financière M. ;
1) Sur la relation contractuelle entre Financière M. et Electro
Financière M. verse aux débats un « contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage » signé le 21 mars 2022 par lequel elle confie à la société MO Consulting la maîtrise d’ouvrage portant sur le chantier de réhabilitation litigieux ;
Elle soutient qu’elle n’a agréé ni Electro ni ses conditions de paiement ni ses tarifs et qu’il n’y a pas de lien contractuel entre elles, que dans le cadre du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, MO Consulting a fait appel à plusieurs entreprises pour exécuter les travaux dont Electro pour le lot électricité ;
Le tribunal constate cependant, qu’Electro et Financière M. ont signé les 7 et 8 juin 2022 et le 10 février 2023, 4 devis adressés par Electro à Financière M. concernant la réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 3] et que le cachet commercial de Financière M. figure sur 3 des 4 devis concernés ;
qu’Electro a transmis 8 factures du 29 septembre 2022 au 24 mars 2023 à Financière M. qui en a réglé 6 sans difficulté ;
et qu’il n’est versé aucune pièce au dossier qui permette de prouver qu’il existait une relation contractuelle entre Electro et MO Consulting ;
Le tribunal constate qu’en l’absence d’un contrat explicite le fondement contractuel est incertain mais que les devis d’Electro signés par Financière M. et les 6 factures déjà réglées démontrent l’existence d’une relation contractuelle directe entre Electro et Financière M., peu importe que Financière M. ait par ailleurs signé un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec MO Consulting ;
En conséquence le tribunal retiendra l’existence d’une relation contractuelle directe entre Financière M. et Electro ;
2) Sur les malfaçons constatées par Financière M.
Financière M. soutient qu’Electro n’a pas exécuté correctement ses obligations ainsi que le démontrent les échanges de courriers et courriels versés aux débats ;
Le tribunal observe que les pièces produites par Financière M. consistent pour l’essentiel en des courriels de clients récemment installés dans le bâtiment réhabilité faisant état de réclamations auxquelles Electro oppose des fiches d’intervention visant à démontrer que le problème a été réglé ;
Le tribunal constate que les correspondances produites par Financière M. ne sont pas suffisantes pour soutenir ses prétentions à défaut de valeur probantes caractérisée ;
Le tribunal retient par ailleurs les pièces produites par Electro qui démontrent la bonne exécution des travaux,
* procès-verbal de réception de travaux (Pièce N°2) effectués dans les parties communes daté du 23 janvier 2023 entre la société MO Consulting en tant que Maître d’œuvre et les entreprises concernées dont Electro. La réception des travaux est prononcée sans réserve ;
* 3 états des lieux (Pièces N°3,4 et 5) concernant 6 lots et effectués le 11 avril 2023 par la société MO Consulting en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage et prononcés sans réserve pour ce qui concerne Electro ;
En conséquence le tribunal ne retiendra pas le moyen de Financière M. fondé sur l’existence de malfaçons.
3) Sur l’irrégularité des factures
MO Consulting fait valoir au visa des articles L 441-3 du code de commerce et 242 nonies A de l’annexe II du code général des Impôts que les factures sont irrégulières en raison de l’absence de mentions obligatoires, absence de date d’intervention, de prix unitaires des prestations…
Le tribunal relève que Financière M. n’est pas fondée à se prévaloir de l’application des dispositions de l’article L441-3 du Code de commerce étant précisé que le dispositif d’amende prévu par cet article n’a pas vocation à venir en réduction des sommes facturées ; En conséquence le tribunal ne retiendra pas ce moyen ;
Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal dira que la créance d’Electro est certaine, liquide et exigible et par voie de conséquence il condamnera Financière M. à payer la somme de 5957,60€ en règlement des sommes dues,
majorées de l’intérêt calculé au taux légal à compter de la date du 5 octobre 2023 date de la mise en demeure ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le tribunal constate qu’Electro ne justifie pas d’autre préjudice que ceux pour lesquelles elle a été indemnisée ; en conséquence il déboutera Electro de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Financière M. qui succombe ;
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits Electro a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Financière M. à payer à Electro la somme de 1.500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, se substituant à l’ordonnance du 8 février 2024,
* Dit la SAS FINANCIERE MALAKOFF recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 15 mars 2024 ;
* Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée.
* Condamne la SAS FINANCIERE MALAKOFF à payer à la SARL ELECTRO DISTANCE la somme de 5957,60€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 ;
* Déboute la SAS FINANCIERE MALAKOFF de toutes ses demandes ;
* Déboute la SARL ELECTRO DISTANCE au titre de sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne la SAS FINANCIERE MALAKOFF à payer 1.500,00 € à la SARL ELECTRO DISTANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FINANCIERE MALAKOFF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 106,19 € dont 17,49 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et de M. Jean Paciulli.
Délibéré le 31 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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