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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, procedures collectives, 24 févr. 2026, n° 2026000534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2026000534 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 24/02/2026
2026 000534 (Code NAC : 4AE)
M. [D] [Z]
Après débats en chambre du conseil le 17/02/2026 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de M. VIEILLY Jean-Jacques, Président d’audience, Mme BONHEUR Sylvie et M. JOUAN Nicolas, Juges, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier, lors des débats.
Attendu qu’en date du 10/02/2026, M. [D] [Z] – [Adresse 1] a fait au Greffe de ce Tribunal une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement prévue par l’article R.681-1 du code de commerce,
Attendu que M. [D] [Z] est inscrit au répertoire SIREN sous le n° 944.300.136 pour une activité de nettoyage intérieur de tout type de véhicule,
Attendu que M. [D] [Z] a été entendu en Chambre du Conseil le 17/02/2026 en ses observations desquelles il ressort que M. [D] [Z] a créé son entreprise en juin 2025 ; que cependant il n’arrive plus à faire face à des dettes personnelles contractées il y a 4 ans, et qu’il est sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement,
Attendu qu’il apparaît que les conditions prévues au 2° de l’article L.681-1 sont seules réunies,
Attendu que M. [D] [Z] a donné son accord sur le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement,
Attendu qu’il ressort, tant des informations fournies par le débiteur que des pièces versées au dossier, que les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ne sont pas réunies ; en conséquence, dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement.
Par ces motifs,
Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la présente procédure,
Déclare recevable par demande de M. [D] [Z],
Prend acte de l’accord de M. [D] [Z] de voir l’affaire renvoyée devant la commission de surendettement,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre à l’encontre de M. [D] [Z] – [Adresse 1],
Renvoie l’affaire devant la commission de surendettement,
Dit, en l’absence d’ouverture de procédure de redressement ou liquidation judiciaire par la présente juridiction, n’y avoir lieu à notification de la présente décision aux personnes présentées comme bénéficiant d’une créance mais n’ayant pas à ce jour la qualité de créanciers reconnus, qualité relevant de la seule compétence de la commission de surendettement,
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. [D] [Z], et les liquide à la somme de 68,06 € TTC,
Ainsi fait, jugé le Vingt-quatre Février Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de commerce de Cusset.
Signé par M. VIEILLY Jean-Jacques, Président d’audience et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Bertrand DUBUTADOUX
Le Président.
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