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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 21 mai 2025, n° 2025000665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025000665 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2025
N. GREFFE : 2025/665
ENTRE
La BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est situé 2, avenue Jean-Claude Bonduelle à NANTES (44040), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le n° 855 801 072,
Partie demanderesse ayant pour avocat Maître Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL,
ET
Madame [K] [U], de nationalité Française, née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
Partie défenderesse non comparante et non représentée
Composition de Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Monsieur BARREAU Juges : Monsieur SOUTRA et Monsieur BESNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Jugement rendu le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure civile
Signé par Monsieur B ARREAU avec le Greffier auquel la minute a été remise par le Juge signataire
PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 12 Février 2025, la BANQUE CIC OUEST a fait donner assignation à Madame [U] [K] d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de LAVAL à l’audience du 26 Mars 2025.
Lors de cette audience publique, Madame [U] [K] est non comparante et l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 Avril 2025
Avisée de la date d’audience, Madame [U] [K] est à nouveau défaillante
L’affaire a été retenue le 23 avril 2025 devant Monsieur BARREAU, Juge chargé de l’instruction des affaires lequel en fait rapport au Tribunal, lors du délibéré
Le tribunal a mis la décision en délibéré au 21 Mai 2025
Jugement rendu le 21 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées dans les conditions fixées par l’article 450 du code de procédure civile et signé par le Président et le Greffier auquel la Minute a été remise par le Juge signataire
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022, la BANQUE CIC OUEST, a consenti à la SARL LE SOFA, un prêt professionnel d’un montant en principal de 15.000,00 €.
Madame [U] [K], gérante de la SARL LE SOFA est intervenue à cet acte en qualité de caution solidaire « dans la limite de la somme de 18.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard », et ce pour la durée de 77 mois.
Aux termes d’un jugement en date du 9 Octobre 2024, le Tribunal de Commerce de LAVAL a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LE SOFA
La BANQUE CIC OUEST a produit sa créance au passif de la SARL LE SOFA à hauteur de la somme de 9.271,54 €
Par courrier LRAR en date du 16 octobre 2024, la BANQUE CIC OUEST a mis en demeure Madame [U] [K] d’avoir à lui payer ladite somme au titre de son engagement de caution solidaire
La défenderesse n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, la banque l’a assignée devant le présent Tribunal
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La BANQUE CIC OUEST, demande au Tribunal de céans de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 2288 du code civil, de voir :
Condamner Madame [U] [K] à lui payer à la somme de 9.271,54 € arrêtée au 9 octobre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 au titre de son engagement de caution solidaire
Condamner Madame [U] [K] à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner Madame [U] [K] aux entiers dépens,
Au soutien de sa demande.
La BANQUE CIC OUEST verse au débat :
Le contrat de prêt professionnel référencé no 30047 14231 00020395503 en date du 01.09.2022 d’un montant en principal de 15.000,00 € comportant un engagement de caution solidaire de Madame [U] [K] à hauteur de 18.000,00 €,
La déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE SOFA
La mise en demeure par LRAR de la BANQUE CIC OUEST à Madame [U] [K] le 16.10.2024 contenant le décompte actualisé de la somme due
A l’appui de ses prétentions et des éléments versés, la BANQUE CIC OUEST sollicite ainsi que Madame [U] [K], caution solidaire, soit condamnée à honorer son engagement de caution solidaire
En défense, Madame [U] [K]
Régulièrement assignée et avisée de la date d’audience de plaidoirie, ne comparait pas et ne présente aucun élément pour sa défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 2288 du Code Civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation s’expose envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur principal n’est pas en mesure de satisfaire lui-même,
Attendu qu’il est justifié par la BANQUE CIC OUEST et qu’il n’est pas contestable que Madame [U] [K] s’est portée caution solidaire de la société SARL LE SOFA dont elle était la gérante,
Attendu que la société débitrice principale à la suite d’une procédure collective, s’est montrée défaillante dans le remboursement des sommes dont elle était débitrice à l’égard de la BANQUE CIC OUEST,
Attendu que la BANQUE CIC OUEST justifie de la mise en demeure adressée à Madame [U] [K] le 16 octobre 2024 d’avoir à lui payer la somme de 9.271,54 € correspondant au décompte arrêté au 9 octobre 2024 au titre du solde du prêt resté impayé
Attendu que la caution solidaire n’a procédé à aucun règlement
Que le Tribunal condamne Madame [U] [K] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 9.271,54 € arrêtée au 9 octobre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement
Attendu que la BANQUE CIC OUEST a été mise dans l’obligation de s’adresser à la justice pour le règlement de son dû et doit être indemnisée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés non compris dans les dépens,
Que le Tribunal condamne Madame [U] [K] à lui payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 500,00 euros,
Attendu enfin que la défenderesse qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de LAVAL après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Vu l’article 2288 du Code Civil,
Condamne Madame [U] [K] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 9.271,54 € arrêtée au 9 octobre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement
Condamne Madame [U] [K] à payer à BANQUE CIC OUEST la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de plein droit,
Condamne Madame [U] [K] aux dépens de l’instance ceux du greffe étant liquidés à la somme de 66,13 € TTC
Patrick GUICHAOUA Stéphane BARREAU
GREFFIER
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