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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2020F00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2020F00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 2025F00235 N° RG: 2020F00100
Date des débats : 12 Juin 2025 Délibéré annoncé au 11 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS GROUPE LIEBOT [Adresse 1] comparant par Me Marine SAVIN [Adresse 2] et par Me Barbara BALDASSARI [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
SAS HPG INVEST [Adresse 4] comparant par Me Florence PUJOL [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS GROUPE LIEBOT est une holding animatrice d’un groupe de sociétés ayant pour activité principale la fabrication industrielle de menuiseries extérieures sur mesure et en particulier de fenêtres en aluminium, par l’intermédiaire de sa filiale K.LINE, qu’elle fournit aux entreprises du secteur du BTP.
Monsieur [F] [E] a rejoint la SAS GROUPE LIEBOT le 29 mars 2004 en tant que Directeur Industriel de la société filiale CAIB.
En 2010, Monsieur [E] a été nommé au poste de Directeur Industriel du groupe.
Un contrat de travail comportant une clause « Obligation de confidentialité » et une clause « Obligation de non-concurrence » signé le 26 mai 2010, a été établi au bénéfice de l’ensemble des filiales du GROUPE LIEBOT.
Le 3 octobre 2019, Monsieur [F] [E] a présenté sa démission à la SAS GROUPE LIEBOT.
La SAS GROUPE LIEBOT lui a alors confirmé, par courrier en date du 7 octobre 2019, l’application de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail avec prise d’effet à l’expiration du contrat sur une durée de douze mois et dans un périmètre géographique déterminé.
Monsieur [E] a quitté ses fonctions de manière effective le 31 décembre 2019. En contrepartie de la clause de non-concurrence, la SAS GROUPE LIEBOT lui a versé une indemnité mensuelle brute de 2.184,45 € pour les mois de janvier et février 2020.
Fin février 2020, la SAS GROUPE LIEBOT expose avoir obtenu des informations concordantes selon lesquelles Monsieur [E] exerçait, depuis janvier 2020, des fonctions de direction au sein de la SAS HPG INVEST, holding animatrice du groupe HPG, concurrent direct de la SAS GROUPE LIEBOT.
Par sommations interpellatives datées du 5 mars 2020, des commissaires de justice ont été mandatés pour interroger les filiales du groupe HPG (PREFAL PRODUCTION, PREFAL ÎLE-DE-FRANCE, PREFAL SUD-EST, AP PRODUCTION) sur la collaboration de Monsieur [E].
Les éléments recueillis indiquent que Monsieur [E] a été vu à plusieurs reprises dans les locaux des sociétés précitées, qu’il exercerait des fonctions de « direction des opérations industrielles » ou de « direction générale », et disposerait d’un bureau à [Localité 2] dans les locaux du groupe HPG, qu’il aurait été joint par téléphone alors qu’il se trouvait sur un site du groupe à [Localité 3].
Le 7 mars 2020, la SAS GROUPE LIEBOT a adressé une sommation interpellative à Monsieur [E], lui enjoignant de respecter ses obligations post-contractuelles. Celui-ci a refusé de répondre aux questions posées par le commissaire de justice.
Par courriers recommandés du 12 mars 2020, le Conseil de la SAS GROUPE LIEBOT a mis en demeure les sociétés HPG, HPG INVEST, AP PRODUCTION, PREFAL PRODUCTION, PREFAL SUD-EST et PREFAL ÎLE-DE-FRANCE de prendre acte de l’existence de la clause de non-concurrence et de cesser toute collaboration avec Monsieur [E] dans un délai de 48 heures.
La SAS GROUPE LIEBOT indique qu’aucune preuve de cessation de collaboration ne lui a été fournie à l’expiration du délai.
Le 24 mars 2020, la SAS GROUPE LIEBOT, par l’intermédiaire de son Conseil, a
réitéré sa mise en demeure à Monsieur [E], lui demandant de cesser toute violation de ses engagements et de fournir, sous huit jours, la preuve de la cessation effective de toute collaboration.
En l’absence de réponse, la SAS GROUPE LIEBOT a alors suspendu le versement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence.
Selon la SAS GROUPE LIEBOT, depuis janvier 2020, la SAS HPG INVEST bénéficie de l’expertise d’un dirigeant ayant une connaissance approfondie des projets stratégiques du groupe.
Cette situation représente un risque commercial, technique et stratégique ; une menace sur les spécificités de l’avantage concurrentiel de la SAS GROUPE LIEBOT, fruit d’investissements industriels importants.
Par acte d’huissier en date du 6 Juillet 2020, SAS GROUPE LIEBOT a fait assigner SAS HPG INVEST, d’avoir à comparaître le 23 Juillet 2020 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Par jugement en date du 17 septembre 2020, le Tribunal de Commerce de CANNES a :
* Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil de Prudhommes de la [Localité 4] SUR YON ;
* DIT qu’en application de l’article 380 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel;
* RESERVE les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Par courrier 8 Juillet 2021, Maître [B] aux intérêts de la SAS GROUPE LIEBOT sollicite que le dossier soit rappelé devant le Tribunal suite au Jugement du Conseil de Prud’hommes du 17 Mai 2021.
Par jugement en date du 18 Novembre 2021, le Tribunal de Commerce de CANNES a :
* Ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement de la Cour d’Appel de POITIERS ;
* DIT qu’en application de l’article 380 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel;
* RESERVE les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens;
Par jugement en date du 25 mai 2022, la Cour d’Appel de POITIERS a confirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes rendu le 17 mai 2021 en ce qu’elle a reconnu la validité de la clause de non concurrence et la violation de celle-ci par Monsieur [E].
Monsieur [E] s’est pourvu en Cassation suivant déclaration de pourvoi en date du 25 juillet 2022.
Par courriel en date du 29 Août 2022, Maître [B] aux intérêts de la SAS GROUPE LIEBOT sollicite que le dossier soit rappelé devant le Tribunal suite à l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS du 25 Mai 2022.
Par jugement en date du 01 Décembre 2022, le Tribunal de Commerce de
CANNES a
* Ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement de la Cour de Cassation
* DIT qu’en application de l’article 380 du Code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel ;
* RESERVE les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conclusions en date du 27 Mai 2024, Maître [B] aux intérêts de la SAS GROUPE LIEBOT sollicite que le dossier soit rappelé devant le Tribunal.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à l’audience du 12 Septembre 2024.
Suivant ses dernières écritures, la SAS GROUPE LIEBOT, sollicite :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est sollicité du Tribunal de commerce de CANNES de :
* Juger la société GROUPE LIEBOT recevable et bien fondée en son action à l’encontre de la société HPG INVEST,
* Condamner la société HPG INVEST à payer à la société GROUPE LIEBOT la somme de 200.000 € au titre du préjudice subi par cette dernière du fait de sa complicité avec Monsieur [F] [E] dans la violation de l’obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu,
* Débouter la société HPG INVEST de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Débouter la société HPG INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société HPG INVEST à payer à la société GROUPE LIEBOT la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
En conclusions, la SAS HPG INVEST, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil Vu la jurisprudence
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER que la société HPG INVEST n’a commis aucune faute de concurrence déloyale à l’égard de la société GROUPE LIEBOT
En conséquence
* DEBOUTER la société GROUPE LIEBOT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER que la société GROUPE LIEBOT ne justifie pas d’un préjudice et d’un lien de causalité
* DEBOUTER la société GROUPE LIEBOT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
DANS TOUS LES CAS
* CONDAMNER la société GROUPE LIEBOT au paiement, au profit de la
société HPG INVEST, au paiement d’une somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
* CONDAMNER la société GROUPE LIEBOT au paiement, au profit de la société HPG INVEST, d’une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société GROUPE LIEBOT aux entiers dépens de l’instance
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 17 Avril 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 12 Juin 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur la demande au titre de dommages et intérêts :
En demande, la SAS GROUPE LIEBOT entend engager la responsabilité délictuelle de la SAS HPG INVEST en application des dispositions de l’article 1420 du Code civil, pour complicité de violation de la clause de non- concurrence de Monsieur [F] [E] et obtenir réparation du préjudice qui en découle.
Elle demande à ce que soit constaté que la SAS HPG INVEST se livre en toute connaissance de cause à des actes de concurrence déloyale à son encontre, et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 200.000 € au titre de dommages et intérêts en lien avec le préjudice subi du fait de sa complicité avec Monsieur [F] [E] dans la violation de l’obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu par son contrat de travail.
A l’appui de sa demande indemnitaire, la SAS GROUPE LIEBOT soutient que la SAS HPG INVEST a commis une faute délictuelle en ayant embauché Monsieur [E] alors que la connaissance par la SAS HPG INVEST de la clause de nonconcurrence avant même son embauche, et la persistance de la complicité de violation de cette clause par la SAS HPG INVEST une fois mise en demeure par la concluante, sont indiscutablement établies.
Elle fait valoir que le préjudice subi est constitué par la perte de l’avantage concurrentiel acquis de manière déloyale par la société HPG INVEST, résultant d’une organisation industrielle de pointe issue d’investissements lourds, qui depuis le 6 janvier 2020, est en mesure de s’approprier les spécificités de l’avantage concurrentiel de la société GROUPE LIEBOT en employant Monsieur [F] [E] pour des fonctions identiques à celles qu’il exerçait.
Depuis cette date, la société HPG INVEST a pu mettre à profit les compétences acquises par Monsieur [F] [E] et les savoir-faire originaux de GROUPE LIEBOT pour travailler à une amélioration et à une optimisation de ses procédés et de sa stratégie industrielle, commerciale, financière afin d’accroitre in fine sa capacité de production et la compétitivité de ses menuiseries extérieures.
En défense, la SAS HPG INVEST soutient que :
* à titre principal, la SAS GROUPE LIEBOT ne rapporte pas la preuve de ce que, lors de l’embauche de Monsieur [E], la SAS HPG INVEST avait une connaissance effective de la clause contractuelle de non concurrence
litigieuse ;
* Elle ne pouvait avoir connaissance de cette clause de non concurrence, Monsieur [E] s’étant déclaré libre « de tout engagement susceptible de faire obstacle à la conclusion du présent contrat » aux termes du contrat de travail conclu avec la SAS HPG INVEST ;
A titre subsidiaire, la SAS GROUPE LIEBOT se contente de solliciter la somme de 200.000 € au travers d’affirmations et de suppositions, sans rapporter à un quelconque instant la preuve de l’étendue du préjudice qu’elle aurait effectivement pu subir.
Vu les pièces versées aux débats, il convient, en premier lieu, de rappeler les éléments issus de la procédure prud’homale ayant opposé la SAS GROUPE LIEBOT à Monsieur [F] [E].
Cette procédure a donné lieu à une décision définitive constatant la validité juridique de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail liant Monsieur [E] à la SAS GROUPE LIEBOT et la violation caractérisée de ladite clause par Monsieur [E], intervenue dès la rupture de son contrat de travail.
Cette décision revêt l’autorité de chose jugée et constitue le préalable à l’action engagée par la SAS GROUPE LIEBOT à l’encontre de la SAS HPG INVEST, au titre de sa responsabilité délictuelle en application des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil.
Sur la responsabilité délictuelle de la SAS HPG INVEST au moment de la signature du contrat de travail avec Monsieur [F] [E], vu le contrat de travail selon lequel ce dernier a expressément déclaré être libre de tout engagement susceptible d’entraver la conclusion dudit contrat, il convient de dire que la partie défenderesse justifie qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de la clause de non concurrence qui liait Monsieur [E] à son précédent employeur.
La responsabilité délictuelle de la SAS HPG INVEST ne peut donc être engagée à ce titre.
Sur la responsabilité délictuelle de la SAS HPG INVEST après la mise en demeure en date du 12 mars 2020 par la SAS GROUPE LIEBOT de prendre acte de l’existence de la clause de non-concurrence et de cesser toute collaboration avec Monsieur [E], il convient de constater que la partie défenderesse a laissé perdurer la relation contractuelle avec Monsieur [E] en toute connaissance de cause.
En poursuivant cette collaboration malgré l’information reçue, le nouvel employeur s’est rendu coupable d’un acte de concurrence déloyale, en embauchant un salarié lié par une clause de non-concurrence.
Dès lors, la responsabilité délictuelle de la SAS HPG INVEST se trouve engagée, indépendamment du moment où elle a eu connaissance de ladite clause, y compris si cette connaissance est intervenue postérieurement à l’engagement litigieux.
Concernant le quantum de dommages et intérêts sollicités à hauteur de 200.000 €, la SAS GROUPE LIEBOT soutient que le préjudice subi est constitué par la perte de l’avantage concurrentiel résultant d’une organisation industrielle de pointe issue d’investissements lourds, acquis de manière déloyale par la SAS HPG INVEST, par le biais du recrutement déloyal de Monsieur [F] [E], au mépris de la clause de non-concurrence à laquelle il était tenu jusqu’au 31 décembre 2020.
Elle prétend que la SAS HPG INVEST lui a causé un trouble anormal en ayant accès aux particularités de son avance concurrentielle pendant une période pourtant contractuellement protégée par ladite clause de non-concurrence.
Il convient de dire qu’en application de l’article 1240 du Code civil selon lequel
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », tout comportement déloyal constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur. Ce dernier est tenu de réparer les conséquences dommageables résultant de son acte.
Le préjudice résultant d’un acte de concurrence déloyale peut être matériel et financier, se traduisant notamment par une baisse du chiffre d’affaires, une diminution de la rentabilité, ou un détournement de clientèle.
La jurisprudence admet l’indemnisation du préjudice moral causé par des agissements déloyaux dans le cas où le procédé déloyal n’a causé aucun préjudice matériel mais porte atteinte aux intérêts du demandeur, la preuve du préjudice découlant du comportement déloyal du concurrent.
En l’espèce, il y a lieu de dire que vu l’ancienneté de Monsieur [F] [E] dans ses fonctions de direction de la SAS GROUPE LIEBOT et de ses filiales durant les années 2010 à 2019, celui-ci a eu accès à des informations financières, commerciales, stratégiques et techniques du GROUPE LIEBOT, et que de par sa fonction de directeur industriel, il a participé à l’élaboration du projet industriel et de recherche développement de produits spécifiques innovants ayant contribué à un avantage concurrentiel dans le positionnement du GROUPE LIEBOT sur le marché des menuiseries industrielles, en particulier à travers le succès commercial de la marque K-LINE.
Il est manifeste que l’embauche de Monsieur [F] [E] par la SAS HPG INVEST en violation de la clause de non concurrence qui protégeait la SAS GROUPE LIEBOT d’une collaboration avec une société concurrente pour une durée de 12 mois jusqu’au 31 décembre 2020, a fait subir à la SAS GROUPE LIEBOT la perte d’un avantage concurrentiel lié à l’expertise et au savoir spécifique que Monsieur [E] a acquis et développé au sein du GROUPE LIEBOT.
En conséquence, la responsabilité délictuelle de la SAS HPG INVEST étant engagée du fait de sa complicité avec Monsieur [F] [E] dans la violation de l’obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu, il convient de condamner la SAS HPG INVEST à payer à la SAS GROUPE LIEBOT la somme de 100.000 € au titre de la perte de son avantage concurrentiel.
Sur la demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La SAS HPG INVEST sollicite la condamnation au paiement de la somme de 50.000 € pour procédure abusive.
La responsabilité délictuelle de la SAS HPG INVEST ayant été retenue, la raison commande de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la SAS HPG INVEST aux dépens et à payer à la SAS GROUPE LIEBOT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1420 du Code civil ;
DIT que la responsabilité délictuelle de la SAS HPG INVEST est engagée ;
CONDAMNE la SAS HPG INVEST à payer à la SAS GROUPE LIEBOT la somme de 100.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de son avantage concurrentiel du fait de sa complicité avec Monsieur [F] [E] dans la violation de l’obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu jusqu’au 31 décembre 2020 ;
DEBOUTE la SAS HPG INVEST de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS HPG INVEST aux dépens et à payer à la SAS GROUPE LIEBOT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 320,20 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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