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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 oct. 2025, n° 2025F11772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11772 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/10/2025
Numéro de rôle général : 2025F11772 Numéro de Procédure collective : 2025RJ254
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d’observation
A l’audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 20/10/2025,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires, Madame Sylvie MARECHAL, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires,
Assistés de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier,
En présence de : Madame [M] [E], représentant le Ministère Public
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l’ÉGARD DE :
* BAMBINO 2 SAS
RCS : 912 952 215 [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [X] [K] Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [Z] [G] [I] représentée par Monsieur [Q] [C], collaborateur
Mandataire Judiciaire : la SELARL [J] [F] [R] en la personne de Me [L] [J] représentée par Monsieur [B] [T], collaborateur
Par jugement du 12/08/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BAMBINO 2 SAS et fixé la période d’observation pour une durée de six mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour aux fins d’envisager une poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
La société BAMBINO 2 SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [K], représentée par son conseil, a comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d’observation de la procédure afin de constater la capacité de la SAS BAMBINO 2 à retrouver une exploitation bénéficiaire en vue de la présentation du plan de redressement par voie de continuation souhaité par le dirigeant.
La SELARL DETROIT représentée par M. [C], entendu en son rapport, indique qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
La SELARL [J] [F] [R] représentée par M. [T], indique qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société BAMBINO 2 SAS.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 03/02/2026 à 09 heures 00,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
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