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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 9 sept. 2025, n° 2024L00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience du 27 mai 2025 Affaire 2024 L 00507 / 2023J00470
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 09 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
Le Ministère Public Représenté par M. Matthieu THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
M., [S], [C], [Adresse 1], [Localité 1] (RUSSIE) Défendeur, Ni présent ni représenté à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître, [J], [L], [Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de la SAS AB Consulting et Dévelopment, [Adresse 3] Activité : conception, création, développement, maintenance informatique RCS, [Localité 2] 519 757 108 (2010 B 159)
FAITS ET PROCEDURE
La SAS AB CONSULTING ET DEVELOPPEMENT a été immatriculée au RCS de, [Localité 2] le 26 janvier 2010 sous le numéro 519 757 108. Son siège social était situé, [Adresse 4] à, [Localité 3]. Elle exerçait une activité de conception, création, développement et maintenance informatique sous l’enseigne ABC DEVELOPPEMENT.
Son dirigeant était M., [S], [C].
Le 17 août 2023, le Service des impôts des entreprises de RENNES a assigné la SAS AB CONSULTING ET DEVELOPPEMENT devant le Tribunal de commerce de RENNES aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
A l’audience du 13 novembre 2023, le dirigeant, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté.
Par jugement du 13 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS AB CONSULTING ET DEVELOPPEMENT
et fixé la date de cessation des paiements au 13 mai 2022 soit 18 mois avant le jugement d’ouverture au regard de l’ancienneté des dettes fiscales.
Le passif non vérifié s’élève à la somme de 114 979 € et le Pôle de Recouvrement Spécialisé d’ILLE & VILAINE est l’unique créancier.
Par requête en date du 11 juin 2024 adressée à M. le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, M. le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer M., [S], [C], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Par Ordonnance en date du 18 juin 2024, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné à M., [S], [C] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 10 septembre 2024.
M., [S], [C] n’étant pas présent ni représenté l’affaire a été renvoyée.
M., [S], [C] a été cité par exploit d’huissier pour l’audience du 27 mai 2025.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2025 où siégeaient M. Jean PICHOT, Président, M. Gilles MENARD et M. Bernard VEBER, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Anne-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience,
M., [S], [C] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour M. le Procureur de la République
M. le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
M. le Procureur expose qu’il est reproché à M., [S], [C] de :
Article L.653-5 du Code de commerce :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-2° du Code de commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par M., [S], [C], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de 7 (sept) ans.
Pour M., [S], [C], en défense
M., [S], [C] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour M. le Juge Commissaire
M. le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction. Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de M., [S], [C] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que M., [S], [C] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est daté du 13 novembre 2023 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 13 mai 2022.
M., [S], [C] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements puisque son principal créancier, le PRS d’ILLE ET VILAINE avait émis des avis de mise en recouvrement et un avis de saisie administrative à tiers détenteur.
Et c’est sur assignation du PRS d’ILLE ET VILAINE et non par une déclaration de cessation de paiements que le Tribunal de commerce de RENNES a été saisi.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M., [S], [C].
2. Que M., [S], [C] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le Liquidateur.
A aucun moment, M., [S], [C] n’a répondu aux convocations du Tribunal ou du liquidateur judiciaire malgré les courriers recommandés avec avis de réception adressés tant à son domicile qu’au siège de sa société.
Les courriers adressés au siège de l’entreprise sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Les courriers adressés à son domicile sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ». M., [S], [C] n’a pas non plus pris contact avec les organes de la procédure suite à la publicité du jugement de liquidation judiciaire. C’est donc bien volontairement que M., [S], [C] n’a pas collaboré avec les organes de la procédure.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-5° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M., [S], [C].
3. Que M., [S], [C] n’a tenu aucune comptabilité. Aucun document comptable n’a été présenté au liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
De plus, la consultation du site www.infogreffe.fr fait apparaître que les comptes de l’entreprise n’ont jamais fait l’objet d’un dépôt auprès des services du greffe.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M., [S], [C].
4. Que M., [S], [C], de mauvaise foi, n’a pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d’ouverture.
En effet, malgré les courriers recommandés avec avis de réception adressés par le liquidateur judiciaire et comportant la liste des documents à lui fournir, M., [S], [C] n’a jamais donné suite et n’a fourni aucun document, notamment la liste de ses créanciers.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M., [S], [C].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de M., [S], [C], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 7 (sept) années à compter du prononcé du présent jugement. La sévérité de la sanction est motivée par le fait que :
M., [S], [C] s’est totalement désintéressé du sort de son entreprise et n’a, à aucun moment, collaboré avec les organes de la procédure.
* Qu’il existe un passif très important évalué à la somme de 114 979 € au détriment du Trésor Public et donc de la collectivité.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M., [S], [C] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
M., [S], [C] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où M., [S], [C] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
M. le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne M., [S], [C] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 7 (sept) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne M., [S], [C] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où M., [S], [C] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,80 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par M. Jean PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
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