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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, procedures collectives, 13 janv. 2026, n° 2025002145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025002145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 13/01/2026
2025 002145 (Code NAC : 4AE)
Redressement judiciaire
M., [W], [K]
Demandeur :
URSSAF D’AUVERGNE -, [Adresse 1], Représenté par la SCP HUGUET – BARGE – CHAUMEIL – FUZET, Avocat au Barreau de Cusset-Vichy
d’une part,
Défendeur :
M., [W], [K] -, [Adresse 2],
Présent en personne (assisté de Me DESCHAMPS Jean-Louis, Avocat au Barreau de Moulins, non présent lors de la retenue de l’affaire, mais excusé par mail du 5 janvier 2026 pour raison de santé),
d’autre part,
Attendu que, suivant exploit du 12/08/2025 de la SCP, [J] – CHEBANCE, Commissaire de Justice à Moulins, l’URSSAF D’AUVERGNE a fait citer M., [W], [K] comme étant créancière d’une somme de 60 420,50 euros dont elle n’a pu obtenir paiement et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que l’affaire a été plaidée initialement le 14/10/2025 ; que Maître, [L], [Y], en cours de délibéré et par requête du 20/10/2025, sollicitait soit une prorogation du délibéré soit une réouverture des débats après avoir reçu un chèque d’un montant de 13.000 € correspondant peu ou prou au quantum des parts salariales,
Attendu que par ordonnance du 21/10/2025, la Présidente du Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et a fixé l’appel de l’affaire au mardi 16 décembre 2025 ; qu’après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été plaidée le 06/01/2026,
Le Tribunal est composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. DENIS Philippe et M. SIRET Jean-Guy, Juges, et lors des débats de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier,
Attendu que les parties ont comparu le 06/01/2026, comme il est indiqué ci-dessus,
Attendu que lors de l’audience de retenue de l’affaire, le demandeur indique qu’il reste toujours dû à ce jour la somme de 3.029 € au titre des cotisations salariales ainsi que les sommes de 9.335 € au titre des cotisations de travailleur indépendant et 21.311 € au titre du compte employeur de personnel salarié ; que M., [W] n’a pas formellement présenté de demande d’octroi de délai et que, en toute état de cause, aucun délai de paiement n’est envisageable au regard de la persistance d’une dette de cotisations salariales ; que compte tenu de l’exigibilité de la dette, des relances faites aux fins de recouvrement de sa créance, le débiteur est manifestement en état de cessation des paiements et qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
Attendu que M., [W], [K] indique avoir reçu un courrier du 24/12/2025 de l’URSSAF indiquant « Nous avons suspendu le recouvrement de vos cotisations le temps de procéder à une vérification de leur calcul. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Nous vous informons que le dispositif de recouvrement va désormais reprendre, là où il s’était arrêté. »
Attendu que M., [W], [K] est inscrit au Répertoire des Métiers sous le n° 354 046 708 pour une activité de travaux de menuiserie,
Attendu que la créance de l’URSSAF D’AUVERGNE résulte de cotisations et de frais de procédure de recouvrement sur une période débutant au 3ème trimestre de l’année 2018 jusqu’au 4ème trimestre de l’année 2024 ; qu’elle est certaine, liquide et exigible ; que les recouvrements ou les versements volontaires jusqu’à ce jour n’ont pas permis un apurement total de la dette (délivrance de six contraintes, envoi de quatre mises en demeure, trois saisies-attributions ayant permis le recouvrement d’une somme de 1.431,65 €, 6.965,48, 3.309,77 et 1.091,73 €),
Attendu que la procédure de demande d’ouverture d’une procédure collective n’a pas pour finalité d’octroyer des délais mais d’analyser la capacité ou non, pour une entreprise, de régler l’ensemble de ses dettes,
Attendu qu’il ressort, tant des informations fournies par l’URSSAF D’AUVERGNE que par M., [W], [K] lors de l’audience de retenue de l’affaire, ainsi que des pièces versées au dossier, que M., [W], [K] est toujours dans l’incapacité à ce jour de régler sa dette envers l’URSSAF D’AUVERGNE puisqu’il sollicite un échéancier de six mois ; qu’il ne peut manifestement faire face au passif exigible avec l’actif dont il dispose ; qu’en conséquence, l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par le code de commerce.
Attendu qu’il apparaît que les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture ; que les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel et que celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel conformément au II de l’article L.681-2 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la présente procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit,
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M., [W], [K] -, [Adresse 2], en application du II de l’article L.681-2 du code de commerce,
Fixe la date de cessation des paiements au 13/07/2024,
Désigne en qualité de juge-commissaire Mme, [A], [O],
Nomme en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître, [C], [D] -, [Adresse 3],
Désigne M., [K], [M] -, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce et ordonne au greffier du tribunal de céans de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur,
Décide l’ouverture d’une période d’observation jusqu’au 13/07/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 10/03/2026 à 10 heures pour qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation ou sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Dit que M., [W], [K] devra se présenter avec tout document permettant d’informer le Tribunal des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie, du carnet de commande (devis signés), du planning des chantiers le cas échéant et de la capacité de l’entreprise à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L.622-17 du code de commerce (dettes postérieures au jugement d’ouverture de la procédure),
Dit que la présente décision vaut convocation au sens des articles L.622-10, R.622-10 et R.631-3 du code de commerce,
Fixe à douze mois au plus tard le dépôt de la liste des créances conformément à l’article L.624-1 du Code de Commerce,
Invite, le cas échéant, le comité social et économique ou, en son absence, les salariés à désigner un représentant qui exercera les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce et à en communiquer au Greffier de ce Tribunal le nom et l’adresse sans délai,
Informe M., [W], [K] de son obligation de coopérer avec tous les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous peine de sanctions commerciales,
Ordonne l’exécution provisoire et dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe pour les frais de la présente instance uniquement, à la somme de 113,96 euros TTC,
Passe les frais, débours et émoluments de convocations, notifications et publicités induits par la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi fait, jugé et prononcé le treize janvier deux mil vingt-six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
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