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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 19 juin 2025, n° J2025000398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000398
AFFAIRE 2024051275 ENTRE :
SAS FedEx Express FR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 973505357
Partie demanderesse : assistée de Me Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, Avocat (RPJ025980) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
ET :
SAS AT ONE, dont le siège social est Chez la société SDM (SOFRADOM) [Adresse 2] – RCS B 850693482 Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024064995 ENTRE : SAS FedEx Express FR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 973505357 Partie demanderesse : assistée de Me Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, Avocat (RPJ025980) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
ET :
SAS ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 306522665
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier de RYCK, Avocat (R018) et comparant par Me Maciej SUSLO, Avocat (E0666)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS FedEX Express FR (ci-après « FEDEX ») et la SAS AT ONE exercent l’activité de transporteur.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, la société DP WORLD a confié à FEDEX la livraison en France d’ordinateurs de marque DELL.
À compter du 1 er janvier 2023, FEDEX a sous-traité la livraison des ordinateurs destinés à [Localité 1] à AT ONE, elle-même assurée auprès d’ABEILLE IARD & SANTE.
Entre le 16 et le 29 août 2023, aux dires de FEDEX, 117 colis auraient été volés par la faute de salariés d’AT ONE, conduisant FEDEX à indemniser DP WORLD pour la somme totale de 83 327 euros.
Le 26 septembre 2023, FEDEX a déposé une plainte contre AT ONE au pénal.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
RG 2024051275
Par acte du 14 août 2024, FEDEX a assigné AT ONE.
L’assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ses conclusions n°1 aux fins de sursis à l’audience du 9 avril 2025, FEDEX demande au tribunal de :
* Ordonner le sursis à statuer des affaires enregistrées sous les numéros RG n°2024064995 et RG n°2024051275 jusqu’à l’obtention du dossier de l’enquête pénale ou réponse du Procureur de la République informant du classement de la plainte déposée par FEDEX.
* Réserver les dépens de l’instance
RG 2024064995
Par acte du 8 octobre 2024, FEDEX a assigné ABEILLE.
Par cet acte, FEDEX demande au tribunal de :
* Déclarer recevable, justifiée et bien fondée l’action de FEDEX à l’encontre de ABEILLE.
* Condamner ABEILLE, in solidum avec AT ONE, à verser à FEDEX :
* La somme de 83 327 euros non soumise à TVA à titre de dommages et intérêts au titre des colis disparus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation des intérêts à chaque anniversaire de leur point de départ ;
* La somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la même en tous les dépens d’instance.
Par ses conclusions à l’audience du 12 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ABEILLE demande au tribunal de :
* Déclarer irrecevable FEDEX ;
* Déclarer forclose l’action de FEDEX.
Subsidiairement :
* Déclarer mal fondée FEDEX ;
* Déclarer ABEILLE hors de cause ;
* Débouter FEDEX de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions.
Plus subsidiairement :
* Limiter à la somme de 5 973 euros l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de AT ONE ;
* Condamner FEDEX à payer à ABEILLE la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner FEDEX aux dépens.
AT ONE, bien que régulièrement convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
À l’audience du 28 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, saisi sur la seule demande de sursis formée par FEDEX, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 19 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
FEDEX expose que :
* Elle demande au tribunal de surseoir à statuer dans les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 2024064995 et RG 2024051275 jusqu’à l’obtention du dossier de l’enquête pénale ou réponse du Procureur de la République informant du classement de la plainte déposée par FEDEX.
* Son service de sécurité a procédé à une enquête interne, laquelle conclut à l’implication de salariés d’AT ONE, de sorte qu’elle est fondée à agir à l’encontre d’AT ONE non seulement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais aussi sur le fondement de la responsabilité du fait des préposés.
* AT ONE étant non comparante, FEDEX est également fondée à assigner en intervention forcée ABEILLE, laquelle est tenue à garantie directe sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances.
ABEILLE expose que :
* FEDEX ne justifie pas de sa recevabilité à agir.
* L’action de FEDEX contre AT ONE est prescrite ; par voie de conséquence, l’action de FEDEX contre ABEILLE ne peut prospérer.
* La garantie d’ABEILLE n’est pas acquise, le contrat d’assurance souscrit par AT ONE ayant été résilié préalablement à l’assignation et les conditions de mobilisation de la garantie n’étant pas remplies.
* La responsabilité d’AT ONE dans les vols allégués n’est pas démontrée.
* En tout état de cause, par application des dispositions du contrat-type de transport, l’indemnité qui pourrait être mise à charge d’AT ONE ne saurait dépasser la somme de 5 973 euros.
AT ONE, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la jonction des causes
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024051275 et RG 2024064995 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
AT ONE, assignée par FEDEX, n’a pas constitué avocat et n’a répondu à aucune convocation.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; en outre, la qualité à agir de FEDEX n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ; de surcroît, AT ONE est in bonis et domicilié à [Localité 1].
Le tribunal dira régulière et recevable la demande de FEDEX formée à l’encontre de AT ONE.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. » ;
Sur sa recevabilité
FEDEX demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Procureur de la République auprès du tribunal judiciaire d’Evry, suite à la plainte pour vol aggravé déposée par le représentant légal de FEDEX auprès de la compagnie de gendarmerie départementale d’Evry-Courcouronnes le 26 septembre 2023.
En l’occurrence, l’exception est motivée et a été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond ; le tribunal la dira donc recevable.
Sur son mérite
La plainte pour vol aggravé susvisée, qui porte sur des faits allégués de vol de la part de personnels d’AT ONE, a pour objet le même litige que celui qui fait l’objet des présentes
instances ; il est manifeste que le résultat de ladite procédure pourra influer sur la décision à rendre dans le présent litige, notamment en termes de partage de responsabilités ; or il y a lieu d’éviter un risque de contrariété de décisions à intervenir.
Par voie de conséquence, pour une bonne administration de la justice, le tribunal surseoira à statuer dans l’attente de l’issue de la décision à intervenir du Procureur de la République auprès du tribunal judiciaire d’Évry.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal réservera en fin de cause les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024051275 et RG 2024064995 sous le seul et même numéro RG J2025000398;
* Dit régulière et recevable la demande de la SAS FedEx Express FR à l’encontre de la SAS AT ONE ;
* Sursoit à statuer jusqu’à la décision à intervenir du Procureur de la République auprès du tribunal judiciaire d’Évry relative à la plainte déposée le 26 septembre 2023 auprès de la compagnie de gendarmerie départementale d’Evry-Courcouronnes par le représentant légal de la SAS FedEx Express FR pour vol aggravé à l’encontre de salariés de la SAS AT ONE sous référence n° 05156/00161/2023 ;
* Constate la suspension de l’instance en application de l’article 378 du code de procédure civile ;
* Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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