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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 8 oct. 2025, n° 2023024400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023024400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP BRODU CIĊUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2
B9
Bibliothèque
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023024400
FNTRF ·
1) M. [X] [P], domicilié [Adresse 4]) M. [W] [E], domicilié [Adresse 1] Parties demanderesses : assistées de la SELARL STRATEM AVOCATS, agissant par Maître Alexandre MARC, Avocat au barreau de Tours et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SAS CS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 3] 834869901
Partie défenderesse : assistée de la SELURL D, M & D, agissant par Maître Rémi de BALMAN, Avocat (P52) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)
Intervenants volontaires :
1) M. [F] [I], dirigeant de société, demeurant [Adresse 2] 2) M. [J] [I], dirigeant de société, demeurant [Adresse 2] assistés de Maître Emilie GRELLETY, Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Maître Pascal RENARD, Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Messieurs [P] et [E] (ci-après dénommés les Demandeurs) ont signé avec la société CS DEVELOPPEMENT (ci-après dénommée CSD), en date du 25 mars 2021, un « Contrat cadre de développement territorial en franchise (TOURS 37) », dont l’objet est de « régir les relations entre les parties au regard de l’ouverture et de l’exploitation de tout restaurant à l’enseigne « CHICKEN STREET » sur le territoire décrit à l’article 5 du présent contrat… », afin d’ouvrir et d’exploiter 2 restaurants de l’enseigne « CHICKEN STREET » dans la ville de Tours.
Par ce contrat « Le franchisé prend l’engagement d’ouvrir 2 restaurants sur une période de 12 (douze) mois à compter de la signature du présent accord ».
Les Demandeurs ont payé, à partir de 2 factures émises par CSD, à l’attention de M. [P], Ia somme totale de 34.500 € HT, soit 41.400 € TTC : la somme de 24.500 € HT (29.400 € TTC) au titre du premier restaurant (droit d’entrée, formation initiale et assistance à l’ouverture), et
la somme de 10.000 € HT (12.000 € TTC) au titre du deuxième restaurant « demi-droit d’entrée 2 ème point de vente ».
CSD constate que les Demandeurs ne s’investissent pas dans ce projet d’implantation et s’en désintéressent. Aucun restaurant n’étant ouvert fin mars 2022, c’est-à-dire un an après la signature du contrat, CSD considère que ledit contrat est résilié, et concède la franchise à un autre franchisé.
De leur côté les Demandeurs font valoir, que CSD n’a plus donné de nouvelles, et qu’ils ont découvert qu’un restaurant à l’enseigne « CHICKEN STREET » allait ouvrir le 21 septembre 2022, en lieu et place du restaurant POINT B, à Tours.
Parallèlement en date du 22 septembre 2021, CS DEVELOPPEMENT et Messieurs [P] et [E] signent un « Contrat de réservation de zone Poitiers – Préalable au contrat de franchise », pour une durée de 2 mois renouvelable une fois maximum.
Par LRAR en date du 14 septembre 2022, les Demandeurs mettent en demeure CSD de les indemniser de leur préjudice financier, et réclament la somme de 74.016 € à ce titre.
En parallèle les Demandeurs proposent à M. [J] [I] un projet d’association pour l’exploitation de restaurants en franchise sous l’enseigne POKAWA et CHICKEN STREET. Dans le cadre de cette association M. [F] [I], père de M. [J] [I], verse la somme de 60.000 € à la société JDMT – étrangère à l’affaire, et dont Messieurs [P] ET [E] sont actionnaires -. Cette somme n’a jamais été remboursée à M. [F] [I], et ce dernier en réclame la restitution dans le cadre de son intervention volontaire et de sa demande de subrogation dans les droits de Messieurs [P] et [E].
Le 8 octobre 2024, M. [F] [I] et M. [J] [I] déposent également plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de M. [X] [P] et de M. [W] [E], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 31 mars 2023, non remis à personne mais en vertu des articles 655 – 656 et 658 du CPC, Monsieur [X] [P] et Monsieur [W] [E] assignent la société CS DEVELOPPEMENT et exposent leurs prétentions et demandes initiales au tribunal ;
Faute de présence du demandeur, l’affaire est radiée en date du 20 avril 2023. Par courriel en date du 21 avril 2023, les demandeurs sollicitent le rétablissement de l’affaire, qui est ensuite rappelée à l’audience du 25 mai 2023;
Par conclusions d’intervention volontaire en date du 26 mars 2024, devant le tribunal de commerce de Paris, Monsieur [F] [I], et Monsieur [J] [I], exposent leurs prétentions et demandent initiales au tribunal;
A l’audience en date du 8 juillet 2025, Monsieur [F] [I] et Monsieur [J] [I] complètent et modifient leurs prétentions par des conclusions régularisées et, dans le dernier état de celles-ci, demandent au tribunal de :
En vertu de l’article 223-22 du code de commerce ; En vertu des articles 1240 et suivants du code civil ; En vertu des articles 1303 et suivants, et 1346 du code civil ; En vertu de l’article 328 du code de procédure civile ;
* JUGER l’intervention volontaire de Monsieur [F] [I] et Monsieur [J] [I] recevable et bien fondée ;
* JUGER la demande de subrogation de Monsieur [F] [I] et Monsieur [J] [I] recevable et bien fondée;
* CONSTATER que la responsabilité personnelle des gérants, Monsieur [X] [P] et Monsieur [W] [E], doit être engagée, et les JUGER co-responsables ;
A titre subsidiaire :
* JUGER que la responsabilité de Monsieur [X] [P] et Monsieur [W] [E] doit être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à tout le moins sur le fondement de l’article 1303 du Code civil ;
En conséquence :
* Pour le cas où la Société CS DEVELOPPEMENT serait condamnée à indemniser Monsieur [X] [P] et Monsieur [W] [E], ORDONNER la subrogation dans leurs droits au profit de Monsieur [F] [I] à hauteur de 60.000,00 € ;
A titre subsidiaire et/ou pour le surplus :
* CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [P] et Monsieur [W] [E] à rembourser la somme de 60.000,00 € à Monsieur [F] [I] ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la Société CS DEVELOPPEMENT en ce qu’elle sollicite l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Messieurs [F] et [J] [I] en leurs demandes dirigées contre elle ; à titre subsidiaire, le rejet des demandes formulées à son encontre ;
* DEBOUTER Monsieur [X] [P] et Monsieur [W] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* LES CONDAMNER solidairement à verser à Monsieur [F] [I] et Monsieur [J] [I] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* LES CONDAMNER solidairement à verser à Monsieur [F] [I] et Monsieur [J] [I] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* LES CONDAMNER aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée ;
Par cet acte et en date du 8 juillet 2025, Monsieur [X] [P] et Monsieur [W] [E] complètent et modifient leurs prétentions et ainsi dans le dernier état de leurs prétentions demandent au tribunal de :
Vu les articles 1193, 1212, 1224 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu le contrat de franchise du 25 mars 2021,
* RECEVOIR Monsieur [X] [P] et Monsieur [W] [E] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE :
* JUGER IRRECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [F] [I] et Monsieur [J] [I];
* DEBOUTER Monsieur [F] [I] et Monsieur [J] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* DEBOUTER la SAS CS DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la SAS CS DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [X] [P] et Monsieur [W] [E] la somme de 74.016 euros en réparation de leur préjudice financier;
* CONDAMNER la SAS CS DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [X] [P] et Monsieur [W] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS CS DEVELOPPEMENT aux dépens ;
A l’audience en date du 8 juillet 2025, la société CS DEVELOPPEMENT expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Statuer ce qu’il appartiendra sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes subsidiaires introduites par Messieurs [F] et [J] [I] à l’encontre de Messieurs [X] [P] et [W] [E] ;
* Dire et juger en tout état de cause irrecevable l’intervention volontaire de Messieurs [F] et [J] [I] en leurs demandes dirigées contre la société CS DEVELOPPEMENT ;
* Débouter subsidiairement Messieurs [F] et [J] [I] de toutes leurs demandes dirigées contre la société CS DEVELOPPEMENT ;
* Condamner Messieurs [F] et [J] [I] à payer à la société CS DEVELOPPEMENT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire et juger Messieurs [X] [P] et [W] [E] irrecevables et en tout état de cause et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions introduites contre la société CS DEVELOPPEMENT ;
* Constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat cadre de développement territorial en franchise aux torts exclusifs de Messieurs [X] [P] et [W] [E] et ce, à la date du 25 mars 2022, soit un an à compter de la date de signature dudit contrat de développement territorial en franchise ;
* Condamner Messieurs [X] [P] et [W] [E] à payer à la société CS DEVELOPPEMENT la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner Messieurs [X] [P] et [W] [E] à payer à la société CS DEVELOPPEMENT la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner Messieurs [X] [P] et [W] [E] aux dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire dans l’hypothèse où la société CS DEVELOPPEMENT viendrait à être condamnée ;
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 25 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées, après fixation d’un calendrier de procédure, à son audience du 24 juin 2025, qui a été annulée et reportée au 8 juillet 2025.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, reportée au 8 octobre 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de leurs demandes, Messieurs [P] et [E] exposent que :
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* Sur l’intervention volontaire de Messieurs [F] et [J] [I] (ci-après dénommés les [I]): les versements effectués par ceux-ci l’ont été à destination de JDMT BUSINESS concernant un restaurant CS à Poitiers, et il était clair qu’ils ne seraient pas associés au projet de Tours;
* Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris : le contrat de franchise la prévoit expressément ;
* Sur la responsabilité contractuelle de CS DEVELOPPEMENT : cette dernière a cru reprendre sa liberté sans jamais mettre en demeure les Demandeurs d’exécuter leurs obligations contractuelles, ni même notifier leur décision de résilier le contrat. Les Demandeurs ont donc été empêchés de mener à bien leurs projets. Au titre du préjudice subi, ils réclament la somme de 74.016 € à CSD;
A l’appui de leurs demandes en intervention volontaire, Messieurs [F] et [J] [E] exposent que :
* Sur l’intervention volontaire et la subrogation : le fait que les fonds aient transité par la société JDMT BUSINESS n’enlève rien au caractère fautif des Demandeurs, car ils ont pu récupérer les fonds à titre personnel par le biais de la cession des parts de JDMT et la liquidation de celle-ci ;
A titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle de Messieurs [P] et [E] : en fournissant une « attestation d’association » et un « pacte d’associé », ainsi que plusieurs factures, et des documents contractuels conclus avec CSD représentante du réseau de franchise CS, les Demandeurs ont séduit Messieurs [J] [I], et [F] [I] les conduisant à verser la somme de 60.000 €, à titre d’apport pour la constitution des restaurants franchisés. En procédant à la liquidation de la société JDMT les Demandeurs ont commis une faute ;
A titre infiniment subsidiaire, sur l’enrichissement injustifié de Messieurs [P] et [E]; les 60.000 € versés par [I] étaient relatifs à un projet d’association pour l’exploitation de restaurants sous franchise POKAWA et CS, lesquels devaient être restitués une fois la société créée, ce qui n’a jamais été le cas;
* Sur le préjudice moral : les [I] réclament la somme de 10.000 € ;
Dans ses conclusions en défense, la société CS DEVELOPPEMENT expose que :
Sur l’irrecevabilité et subsidiairement le mal-fondé de l’intervention volontaire de Messieurs [F] et [J] [I] à l’encontre de CS DEVELOPPEMENT : les demandes de Messieurs [F] et [J] [I], à l’encontre de CSD sont irrecevables car cette dernière n’a jamais eu aucune relation de fait, ni contractuelle avec ceux-ci. CSD n’a en effet jamais agréé Messieurs [F] et [J] [I] comme candidats à la franchise Chicken Street, et le contrat conclu avec les Demandeurs l’a été « intuitu personae », et sans autres associés. Les versements effectués par Messieurs [F] et [J] [I] sont inopposables à CSD, qui n’est pas concernée par les opérations intervenues entre eux et les Demandeurs, et qui surtout n’a rien reçu de la part de Messieurs [F] et [J] [I]. Et si ces derniers ont obtenu des Demandeurs des fonds censés leur permettre d’être associés dans le cadre d’une adhésion au réseau Chicken Street, c’est dans le cadre de manœuvres dolosives. Dès lors, Messieurs [F] et [J] [I] n’ont aucune raison d’être subrogés dans les droits des Demandeurs ;
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 08/10/2025 CHAMBRE 1-5
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Sur l’irrecevabilité et subsidiairement le mal-fondé des demandes de Messieurs [P] et [E] à l’encontre de CS DEVELOPPEMENT : les factures dont se prévalent les Demandeurs, pour justifier leur démarche, ont été émises au nom de la société JDMT 37, étrangère à la cause, constituée pour exploiter la franchise Chicken Street de Tours, et non aux noms des Demandeurs. Il s’agit des factures de ARTESIA STUDIO du 27/09/2021 de 16.750 € HT ; de la facture de TFL BET du 30/09/2021 pour 1.000 € HT ; des frais et honoraires pour 1.200 € et 2 X 6.910 € HT au titre de la constitution de la société JDMT 37 …). Sur les 74.016 € TTC réclamés par les Demandeurs, 29.616 € TTC concernent la société JDMT 37 ; le surplus n’étant donc pas prouvé. Enfin les 2 factures de droit d’entrée totalisant 41.000 € TTC n’ont pas de raison d’être restituées car les Demandeurs n’ont pas satisfait à leurs obligations contractuelles dans les 12 mois requis. A la date du 25 mars 2022, soit un an après la signature du contrat, aucun projet n’avait vu le jour, et CSD a attendu le 30 mai 2022 pour signer un contrat de franchise avec un tiers qui a vu le jour en 4 mois. La responsabilité de CSD ne peut donc être engagée par les Demandeurs ;
LA MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de Messieurs [F] et [J] [I] et leur demande de subrogation de Monsieur [F] [I] et Monsieur [J] [I] :
* Attendu que la subrogation réalise la substitution, dans un rapport d’obligation, d’une personne par une autre; que plus précisément, la subrogation personnelle opère substitution d’une personne, le subrogé, dans les droits d’un créancier, appelé subrogeant, à qui la première paie une dette à la place du débiteur;
* Attendu que Messieurs [F] et [J] [I] considèrent que la responsabilité délictuelle de Messieurs [P] et [E] est engagée à leur égard car ces derniers ont signé, en leur qualité de gérants de la société JDMT BUSINESS, et leur ont fait signer, une « Attestation d’association », datée du 13/10/2021, pour « l’ouverture d’un restaurant CHICKEN STREET POITIERS » et un « Pacte d’associés », non daté, concernant le « projet Chicken Street sur la ville de Tours », afin de les séduire et leur faire verser la somme de 60.000 €, à titre d’apport ;
* Attendu que Messieurs [F] et [J] [I] n’apportent pas la preuve d’avoir eu des relations de fait ou contractuelle avec CSD notamment comme candidats à la franchise Chicken Street; que le « Contrat cadre de développement territorial en franchise » conclu entre CSD et les Demandeurs l’a été « intuitu personae » (article 2 dudit contrat), et sans autre associé; que M. [F] [I] n’apporte pas non plus la preuve que les 3 versements qu’il a effectués des sommes respectives de 27.250 € à « CL [Localité 5] St [Localité 6], sous la référence Dépôt de garantie », puis de 10.000 € à « CL [Localité 5] St [Localité 6], sous la référence Franchise Chicken Street », et de 22.500 € à « SARL JDMT, Motif POKOWA » l’ont été au bénéfice de CSD ; que dans ces conditions, CSD n’est pas concernée par les opérations intervenues entre Messieurs [I] et les Demandeurs ; que dès lors le tribunal considère que l’intervention volontaire de Messieurs [F] et [J] [I] est irrecevable et que ceux-ci n’ont aucune raison d’être subrogés dans les droits des Demandeurs en cas de condamnation de CSD ;
* En conséquence, le tribunal jugera irrecevable l’intervention volontaire de Messieurs [F] et [J] [I]; déboutera Messieurs [F] et [J] [I] de leur demande de
subrogation dans les droits des demandeurs à hauteur de 60.000 € en cas de condamnation de CSD; et déboutera Messieurs [F] et [J] [I] de toutes leurs demandes à titre principal et subsidiaire, ainsi que de leur demande de dommages intérêts de 10.000 € pour préjudice moral, tant à l’encontre de CSD, qu’à l’encontre des Demandeurs;
Sur la responsabilité contractuelle de CS DEVELOPPENT invoquée par Messieurs [P] et [E]; sur la demande de CS DEVELOPPEMENT, en tant que de besoin, de prononcer la résiliation du « contrat cadre de développement territorial en franchise (TOURS 37) »; et sur la réparation d’un préjudice de 74.016 €, réclamée par Messieurs [P] et [E] à l’encontre de CS DEVELOPPEMENT;
* Attendu que l’article 1 dudit contrat, signé le 25 mars 2021, intitulé « Objet du contrat », prévoit que « La présente convention constitue le contrat appelé à régir les relations entre les parties au regard de l’ouverture et de l’exploitation de tout restaurant à l’enseigne CHICKEN STREET sur le territoire décrit à l’article 5 du présent contrat, étant précisé que chaque ouverture fera l’objet de la régularisation d’un contrat de franchise sur la base du modèle figurant en annexe »;
* Attendu que l’article 4 dudit contrat intitulé « Durée », prévoit que « Le Présent contrat cadre, destiné à régir l’ouverture et l’exploitation de l’ensemble des restaurants à l’enseigne CHICKEN STREET sur le territoire ci-après concédé, est conclu pour une durée de 6 ans à compter de sa signature »;
* Attendu que l’article 6 dudit contrat, intitulé « Planning d’ouvertures », prévoit que « Le franchisé prend l’engagement d’ouvrir 2 restaurants sur une période de 12 (douze) mois à compter de la signature du présent accord. Le franchisé reconnait que cet objectif d’ouvertures est déterminant du consentement du Franchiseur. Dès lors et hors cas de force majeure, en cas de non-respect du planning ci-dessus fixé, le franchiseur pourra résilier le présent accord et conserver la somme de 34.500 euros HT visée à l’article 9, alinéa 1 ci-après si le Franchisé n’a pas ouvert, à la date de résiliation, 2 restaurants »;
* Attendu qu’en l’espèce CSD n’apporte pas la preuve d’avoir résilié formellement ledit contrat, alors qu’elle en avait contractuellement la possibilité ; que CSD n’apporte pas non plus la preuve d’avoir mis en demeure Messieurs [P] et [E] d’exécuter leurs obligations contractuelles ;
* Attendu que Messieurs [P] et [E] considèrent dès lors que ledit contrat est toujours en vigueur et qu’ils continuaient leurs démarches auprès des propriétaires des locaux susceptibles d’accueillir les restaurants jusqu’à leur découverte en aout 2021 du projet d’ouverture concurrent, et réclament le remboursement des frais qu’ils ont engagés, soit la somme de 74.016 €;
* Attendu qu’à l’appui de leurs demandes de remboursement Messieurs [P] et [E] produisent « un plan existant d’un local commercial » daté du 11/10/2021 pour la SARL JDMT; une « étude de site » réalisée par « MC2 études & conseil » datée d’aout 2021, précisant « Nous sommes interrogés par Monsieur [P] quant aux hypothèses d’activités susceptibles d’être atteintes par un restaurant Chicken Street dans le cadre d’une implantation [Adresse 7] au centre-ville de Tours », accompagnée d’une facture de 3.000 €, datée du 3 aout 2021, adressée à M. [P] ; un « dossier enseigne » daté du 09/12/2021 pour « Chicken Street JDMT 37 » en tant
que « maitre d’ouvrage » ; une « Autorisation de travaux / Accord délivré par le Maire » à « JDMT 37 » comme « Nom du demandeur », daté du 10 février 2022 ; une « autorisation d’installation d’enseigne… » adressée le 1 er février 2022 à « Monsieur [E] [W] Chicken Street – JDMT 37 » ; une facture d’ARTESIA/STUDIO, d’un montant de 20.100 € TTC, datée du 29/09/2021 adressée à JDMT 37, pour un « Plan d’Aménagement, un Dossier Administratif, une demande d’autorisation de travaux… » ; une facture de TFL BET du 30/09/2021, d’un montant de 1.200 €, intitulée « Mission Relevés pour la Rénovation » ; trois « Notes de frais et honoraires » d’avocats, relatives à la constitution de la société JDMT 37, pour les sommes de 1.464 € datée du 30 juin 2021, la somme de 3.702 € datée du 31 janvier 2022 et la somme de 3.150 € datée du 28 décembre 2021 ; que toutefois Messieurs [P] et [E] n’apportent pas la preuve des paiements desdites factures ;
* Attendu que CSD fait également valoir que les factures dont se prévalent les Demandeurs, pour justifier leur démarche, ont été émises au nom de la société JDMT 37, étrangère à la cause, constituée pour exploiter la franchise Chicken Street de Tours, et non aux noms des Demandeurs alors que ledit contrat était conclu « intuitu personae »; que toutefois en l’espèce Messieurs [D] et [E] sont les dirigeants et représentants de la société JDMT Business, créée le 24/09/2021, dont l’activité principale est la « Prise de participation sous toutes les formes possibles dans toutes sociétés ou tous groupements de quelque nature, forme ou activité que ce soit, commerciale, civile ou libérale…», et qui a fait l’objet d’un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 12/03/2025; que la société JDMT 37 créée le 29/12/2021, dont le Président est la société JDMT Business, a pour activité « L’acquisition, la création, l’exploitation, la gestion, la prise en gérance libre, la location de tous fonds de commerce de restauration rapide…», a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 14 mai 2024 et de clôture le 26 novembre 2024 pour insuffisance d’actif; que dans ces conditions, le tribunal considère qu’en créant ces sociétés Messieurs [P] et [E] pour exploiter un fonds de commerce, n’ont pas enfreint le caractère intuitu personae dudit contrat;
* Attendu toutefois que Messieurs [P] et [E] n’apportent pas la preuve d’avoir présenté à CSD un ou plusieurs projets d’ouverture de restaurant sur le territoire concédé, ni de les avoir tenus au courant de l’avancement de leurs démarches, à la date du 25 mars 2022, soit un an après la signature dudit contrat, alors qu’ils en avaient contractuellement l’obligation ; que Messieurs [P] et [E] mentionnent dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°2 datées du 22 octobre 2024 que « … les frais engagés l’ont été sur un projet de local qui n’a finalement pas abouti… » ; que de son côté CSD fait valoir que, n’ayant aucune nouvelle de Messieurs [P] et [E], quant à leurs projets d’ouvertures de restaurants sur le territoire concédé, elle a attendu le 30 mai 2022 pour signer un contrat de franchise avec un tiers ;
* Attendu que, dans ces conditions, le tribunal considère que d’une part CSD n’a pas résilié ledit contrat ; mais que d’autre part Messieurs [P] et [E] n’ayant pas respecté leurs obligations contractuelles d’ouvertures de 2 restaurants avec contrats de franchise sous l’enseigne CHICKEN STREET, y compris au-delà de la date du 25 mars 2022, la somme de 34.500 € HT, soit 41.400 € TTC, restera acquise à CSD, ainsi que le prévoit ledit contrat ; et que Messieurs [P] et [E] n’apportant la preuve de leur préjudice de 32.616 € (74.016 € 41.400 €), mais seulement des documents et des factures au nom de la société JDMT 37, sans justificatif des règlements desdites factures, ne justifient pas du préjudice réclamé ;
En conséquence, le tribunal déboutera Messieurs [P] et [E] de leur demande d’indemnisation de préjudice pour la somme de 74.016 € ; et prononcera la résiliation dudit contrat à effet du 31 mars 2023, date de l’assignation dans la présente affaire ;
Sur la demande de dommages et intérêts de 10.000 € de CS DEVELOPPEMENT à l’encontre de Messieurs [P] et [E] pour procédure abusive :
Attendu que l’attitude de Messieurs [P] et [E] ne peut pas être considérée comme abusive, le tribunal déboutera CS DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 € pour procédure abusive à l’encontre de Messieurs [P] et [E];
Sur les dépens :
* Attendu que Messieurs [P] et [E] et Messieurs [F] et [J] [I] succombent, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
* Attendu que la société CS DEVELOPPEMENT ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera Messieurs [P] et [E] à lui payer solidairement la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera CSD pour le surplus;
* Le tribunal déboutera Messieurs [F] et [J] [I] de leurs demandes de condamner solidairement Messieurs [P] et [E] à leur régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Le tribunal déboutera CS DEVELOPPEMENT de sa demande de condamner Messieurs [F] et [J] [I] à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* Juge irrecevable l’intervention volontaire de Messieurs [F] et [J] [I] ;
* Déboute Messieurs [F] et [J] [I] de leur demande de subrogation dans les droits des demandeurs à hauteur de 60.000 € en cas de condamnation de la SAS CS DEVELOPPEMENT ;
* Déboute Messieurs [F] et [J] [I] de toutes leurs demandes à titre principal et subsidiaire, ainsi que de leur demande de dommages intérêts de 10.000 € pour
préjudice moral, tant à l’encontre de la SAS CS DEVELOPPEMENT, qu’à l’encontre de Messieurs [X] [P] et [W] [E] ;
* Déboute Messieurs [X] [P] et [W] [E] de leur demande d’indemnisation de préjudice pour la somme de 74.016 € ;
* Prononce la résiliation du contrat cadre de développement territorial en franchise à effet du 31 mars 2023, date d’assignation de la présente affaire ;
* Déboute la SAS CS DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 € pour procédure abusive à l’encontre de Messieurs [X] [P] et [W] [E] ;
* Condamne solidairement Messieurs [X] [P] et [W] [E] et Messieurs [F] et [J] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA ;
* Condamne Messieurs [X] [P] et [W] [E] payer solidairement à payer à la SAS CS DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* Déboute Messieurs [F] et [J] [I] de leurs demandes de condamner solidairement Messieurs [X] [P] et [W] [E] à leur régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS CS DEVELOPPEMENT de sa demande de condamner Messieurs [F] et [J] [I] à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 juillet 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. [G] [R].
Délibéré le 23 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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