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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 5 févr. 2026, n° 2025006807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006807 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 006807
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026
Libellé code Affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule (53I)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RUELLE – [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Etienne RECOULES – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET: Monsieur [B] [W] – [Adresse 2],
DEFENDEUR non comparant à l’audience,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 04/12/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Valéran HIEL – Juges : Céline GENTY – Gérard LE ROUX Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en date du 01 octobre 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 04 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 01 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RUELLE a fait assigner Monsieur [B] [W] devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Condamner Monsieur [B] [W] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 79.950€ arrêtée au 16 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au 22 mai 2025 au taux de 3,95% jusqu’à complet règlement.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus.
* Condamner Monsieur [B] [W] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2.500€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de l’article 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
LES FAITS
Le 27 novembre 2021, la CAISSE DE [Adresse 3] a consenti à la SAS CLEAN CARS un prêt professionnel de 159.900€ d’une durée de 84 mois avec un taux de 0,95%.
Par acte séparé daté du même jour, Monsieur [B] [W] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 79.950€ couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 26 octobre 2023, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS CLEAN CARS et désigné la SELARL LGA en la personne de Maître [R] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 29 décembre 2023, la CAISSE DE [Adresse 3] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a informé Monsieur [B] [W], es qualité de caution, de la situation et sa déclaration de créance.
Par avis en date du 19 juillet 2024, le Juge Commissaire a admis la créance de la CAISSE DE [Adresse 3] à hauteur de la somme de 133.387,29€ à titre chirographaire.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS CLEAN CARS en liquidation judiciaire et désigné la SELARL LGA en la personne de Maître [R] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mars 2025, la CAISSE DE [Adresse 3] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avisée le 26 mai 2025 mais non réclamée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [B] [W] de régler les sommes dont il est redevable en sa qualité de caution. Aucun règlement n’est intervenu.
N° de rôle : 2025 006807
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.
Monsieur [B] [W], partie défenderesse, n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 01 octobre 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 04 décembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ; Vu l’article 2288 du Code Civil ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite la mise en œuvre de la caution personnelle et solidaire de la SAS CLEAN CARS afin de se voir attribuer la somme de 79.950€, arrêtée au 16 janvier 2025, outre intérêts postérieurement ;
Que le 27 novembre 2021, Monsieur [B] [W] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt professionnel souscrit par la SAS CLEAN CARS dans la limite de 79.950€ couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], selon les dispositions légales de l’article 2288, n’a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
Que les conditions de validité de l’acte de cautionnement sont remplies ;
Qu’il apparaît manifeste que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [B] [W] est valide ;
Que la demande de la CAISSE DE [Adresse 3] est donc fondée ;
Que par jugement en date du 26 octobre 2023, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL LA MORNACOISE et désigné la SELARL LGA en la personne de Maître [R] [F] en qualité de mandataire judiciaire ;
Que par jugement en date du 16 janvier 2025, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation
judiciaire et désigné la SELARL LGA en la personne de Maître [R] [F] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire ;
Que Monsieur [B] [W] ne comparaît pas, ni personne pour lui, ce qui laisse supposer qu’il n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner Monsieur [B] [W] à lui payer la somme de 79.950€ outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 ;
II/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Vu l’article 1343-2 du Code Civil ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [B] [W] à payer à la CAISSE DE [Adresse 3] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
C. Sur l’exécution provisoire
Que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ou dernier ressort,
Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 2288 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 79.950€ outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la CAISSE [Adresse 4] la somme de 2.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [B] [W] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 57,23€,
Vu l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile, DIT que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses
dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 05 février 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président d’audience Valéran HIEL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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