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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, procedures collectives, 23 mai 2025, n° 2025000970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025000970 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 30/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Stéphane DEREMAUX, président d’audience, Monsieur Jacques FLUTRE et Monsieur Olivier MAUVIEL, juges
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé
Ministère Public : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe
Débats : à l’audience du 23/05/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 30/05/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile Objet de la demande : Adoption d’un ou plusieurs plans de cession
DANS LA PROCEDURE : BAK I DISTRIBUTION (SAS)
[Adresse 1] [Localité 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 950 698 977
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [S] [B], représentant des salariés Maître [N] [E] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire Madame [T] [K] pour Maître [R] [W], liquidateur
Après avoir entendu le candidat repreneur :
Maître Fabrice MOULINET de la société AUDI-JURIS, avocat au barreau de Versailles pour la SAS [Localité 2] Etran 76370 [Adresse 2] [Etablissement 1] 492 578 661
En l’absence des co-contractants dûment convoqués :
SCI [Adresse 3] [Adresse 4]
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE :
La société BAK I DISTRIBUTION (SAS) dont le siège est situé [Adresse 5] et inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 950 698 977 exerce une activité d’alimentation générale, traiteur, toutes boissons et sodas, poissonnerie, boucherie, charcuterie, glaces, boulangerie et pâtisserie en dépôts sous l’enseigne « LEADER PRICE » depuis le 8 juin 2023.
Son dirigeant de droit est Monsieur [J] [V]. Il convient de préciser qu’une demande de modification a été portée au guichet unique en mars 2025 portant sur les organes sociaux, notamment la suppression de Monsieur [J] [V] en qualité de président au profit de Monsieur [I] [Q]. Les formalités semblent avoir été retirées, malgré un procès-verbal en date du 20 mars 2025 aux termes duquel Monsieur [J] [V] aurait démissionné de ses fonctions ; il reste cependant le président de la société vis-à-vis des tiers.
Par ailleurs, Monsieur [J] [V] indique n’avoir jamais réellement dirigé la société BAK I DISTRIBUTION, prenant la direction de droit à la demande de Messieurs [I] [Q] et [H] [Y], moyennant une rémunération mensuelle.
Messieurs [I] [Q] et [H] [Y] auraient été en réalité les dirigeants de fait de la société BAK I DISTRIBUTION, y compris après la cession des titres à Monsieur [J] [V].
La société BAK I DISTRIBUTION rencontre des difficultés résultant en partie de fautes de gestion et d’abus de biens sociaux de ses dirigeants. De plus, il est impossible d’identifier vers quels comptes
étaient crédités les paiements par carte bancaire des clients. Il convient également de relever que depuis la reprise du fonds par la société BAK I DISTRIBUTION, les dirigeants de la société n’étaient présents que très rarement sur place.
Ainsi, par jugement en date du 4 avril 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise en difficulté. Ce même jugement a nommé Monsieur [C] [X], juge-commissaire, Maître [R] [W], mandataire judiciaire et la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [N] [E], administrateur judiciaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte jusqu’au 4 octobre 2025.
Depuis l’ouverture de la procédure, la société BAK I DISTRIBUTION a poursuivit son activité. Le magasin reste ouvert à ses horaires habituels malgré une absence d’approvisionnement depuis plusieurs mois du fait des impayés. De plus, le système informatique du magasin n’est plus en état de fonctionnement, les clients sont alors contraints de régler en espèces ou par chèques, le suivi de l’exploitation en est que plus difficile.
Ce contexte de sous-activité engendre un climat social difficile et a conduit l’administrateur judiciaire à rechercher une solution de cession. En effet, le volume d’activité enregistré depuis le début de la procédure ainsi que l’absence de réelle direction opérationnelle, mais aussi le passif important de la société ont conduit à constater que la société n’était pas en mesure d’envisager un plan de redressement autonome.
Pour toutes raisons évoquées ci-dessus, l’administrateur a également demandé le prononcé de la liquidation judiciaire avec poursuite d’activité, ce qui a été adopté par jugement du tribunal de commerce de Dieppe en date 25 avril 2025 avec poursuite d’activité pour deux mois.
Situation de l’actif :
La société BAK I DISTRIBUTION s’est vu notifier la résolution du contrat de bail en date du 7 mars 2025 en raison d’un arriéré de loyers et de charges locatives. Un protocole de résiliation anticipée aurait été conclu amiablement avec le bailleur. Cet acte est cependant contesté par Monsieur [J] [V], qui indique n’avoir jamais signé celui-ci. De plus, ayant entamé une procédure de redressement et ayant été conclu durant la période suspecte, et par un jugement du 20 mai 2025, il a été prononcé la nullité du protocole de résiliation anticipée du contrat de bail.
Le tribunal de commerce de Dieppe a désigné Maître [O] [Z], commissaire de justice à Dieppe à l’effet de procéder à l’inventaire des actifs corporels de l’entreprise, matériels et mobiliers ainsi qu’à leur estimation à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Cet inventaire a été dressé le 16 avril 2025 et se décompose comme suit :
[…]
Situation du passif :
Maître [R] [W] a communiqué un état provisoire du passif en date du 13 mai 2025 qui se présente comme suit :
[…]
Avec la date de publication au BODACC du jugement d’ouverture au 4 avril 2025, les créanciers ont jusqu’au 15 juin 2025 pour déclarer leur créance.
A l’audience, Maître [W] annonce un passif déclaré à plus d’un million.
Il n’y aucune contestation ou instance en cours.
Situation sociale :
La société BAK I DISTRIBUTION (SAS) employait 7 salariés au jour du jugement déclaratif en CDI.
Catégories professionnelles retenues
Postes existants
Contrat permanent – CDI
Hôte de caisse / Employé libre -service 4
Responsable administratif / Manager 3
Total général 7
Conformément aux articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce, l’élection du représentant des salariés est intervenue en date du 16 avril 2025. Madame [S] [B] a été élue à cette fonction.
L’OFFRE :
Au regard de la situation économique et financière de la société, une recherche de cessionnaire a été engagée par l’administrateur judiciaire afin de permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. La date limite de dépôt des offres a été fixée le 7 mai 2025 à 14h00 (après avoir déjà été prorogée une fois) et une date room électronique a été mise en place à l’effet de permettre à tout tiers intéressé par la reprise de tout ou partie des activités de prendre connaissance de la situation précise de la société BAK I DISTRIBUTION.
A la date limite de dépôt des offres, une seule offre de reprise a été réceptionnée de la société [Localité 2].
Offre de reprise de la société [Localité 2]
[Localité 2]
Date dépôt de
l’offre
23/04/2025, améliorée le 20/05/2025, précisée le 21/05/2025
Type d’offre
Reprise des actifs et activités
Présentation du
candidat
Société [Localité 2]
Immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n°492 578 661
SAS au capital social de 40 000 €
Président : Monsieur [P] [F]
Activité : hypermarché, supermarché et drive sous l’enseigne [M][A]
Le candidat exploite :
Un hypermarché [M][A] à [Localité 3] (164 salariés),
Un supermarché à [Localité 4] lès [Localité 1] (17 salariés),
Un drive [M][A] à [Localité 1] (24 salariés),
Projet
industriel et
commercial
Volonté d’implanter un nouveau magasin de proximité sous l’enseigne
[M][A]
Dynamiser le commerce par des travaux estimées à 500 K€ :
Remise aux normes des installations de sécurité,
Réfection des installations froid/éclairage (passage LED) et gestion technique du
bâtiment (permettant de superviser l’intégralité des équipements électriques),
Réaménagements extérieurs et intérieurs pour dynamisation commerciale,
Structure
juridique de la
reprise
Absence de faculté de substitution
Périmètre
Actifs incorporels et corporels appartenant à la société BAK I DISTRIBUTION, et
notamment :
La clientèle, l’achalandage,
Le droit au bail commercial,
Le matériel, mobilier et agencements,
Exclusion des stocks et actifs grevés de sûretés ou charges susceptibles d’être
transmises en vertu de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce
Contrats repris
(L.642-7 c.com)
Contrats d’énergie (électricité, gaz) et bail commercial
Observation de l’administrateur judiciaire :
Il est rappelé au candidat que les fournisseurs d’énergie n’ont pas été identifiés et
que les contrats concernés ne pourront donc pas faire l’objet d’un transfert sur le
fondement de l’article L.642-7 du code de commerce.
Prix de
cession
5.000 €, ventilés comme suit :
Actifs incorporels : 1 €.
Actifs corporels : 4 999 €,
Modalités de
paiement et
garanties
Production d’un chèque de banque, d’une garantie bancaire à première demande ou d’une preuve de virement vers le compte de l’étude
Aspects
sociaux
Reprise de la totalité de l’effectif (7 salariés)
Absence de prise en charge des droits acquis par les salariés avant la reprise le cas
échéant
Prévisions
d’embauche
Recrutement de 5 salariés dès réouverture du magasin
Conditions
Initialement : « conclusion d’un nouveau bail »
Au sein de l’offre améliorée : « que le bail commercial du 27 juin 2019 soit
toujours en vigueur »
Au sein de l’offre précisée :
« absence d’exercice par le bailleur de son droit de préférence prévu à l’article 10
du Bail Commercial et, confirmation écrite par le Bailleur mentionnant : (i) que
l’Acheteur bénéficie bien du droit au renouvellement stipulé à l’article 4 du Bail
Commercial et (ii)qu’à cet effet il ne pourra pas opposer à l’Acheteur tous les
manquements du Vendeur »
Date d’entrée en
jouissance
Le jour du jugement d’adoption du plan de cession
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions de l’article L. 642-5 du code de commerce disposent que « Après avoir recueilli l’avis du Ministère Public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel et les contrôleurs, le Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ».
Une offre a été reçue dans le cadre d’un projet de plan de cession.
Au niveau du maintien de l’emploi, l’offre présentée par la société [Localité 2] permet la sauvegarde de tous les emplois de la SAS BAK I DISTRIBUTION et à terme l’embauche de cinq salariés. Selon note en délibéré autorisée par le tribunal au 27 mai 2025, le candidat accepte de reprendre les congés payés et repos compensateurs dus aux salariés acquis pour la période du 1 er juin 2024 au 31 mai 2025.
S’agissant du paiement des créanciers, le prix proposé est modeste ; mais l’offre comprend la reprise des encours de loyers des contrats de crédit-bail qui sont relativement récents et la charge des congés payés qui seront dus aux salariés. La société prévoit également d’importants travaux au sein du fonds.
S’agissant de la garantie d’exécution, le projet d’entreprise de la société [Localité 2] apparait cohérent au regard de son activité actuelle, via son groupe, le groupe [M][A]. De plus, compte tenu de la capacité d’autofinancement, du prévisionnel établi par le cabinet d’expertise comptable, et du plan proposé, la reprise semble avoir de sérieuses possibilités de réussite.
L’administrateur judiciaire indique que selon lui, compte tenu de la situation extrêmement dégradée de l’exploitation et de la trésorerie disponible, l’offre de la société [Localité 2] présente des qualités incontestables, rassurantes sur la pérennité de la reprise, et son offre prévoit la reprise de l’intégralité de l’effectif. De plus, si l’adoption du projet de plan de cession ne permettra aucun désintéressement des créanciers, le rejet de celle-ci serait bien plus coûteux pour la procédure.
Le mandataire judiciaire émet également un avis favorable.
Monsieur le juge-commissaire donne un avis favorable à la reprise par la société [Localité 2].
Madame le Procureur de la République est favorable à l’offre de la société [Localité 2] afin de sauvegarder les postes des salariés.
Cependant, le candidat repreneur a conditionné son offre à la renonciation du bailleur à son appel concernant la décision du tribunal de céans prononçant la nullité du protocole de résiliation anticipé du bail et à sa renonciation expresse aux effets du commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail.
Le tribunal a autorisé une note en délibéré à la date du 27 mai 2025 afin de savoir si la condition suspensive était levée. Le tribunal n’a reçu aucune note en délibéré formelle, le bailleur n’acceptant de renoncer à son appel que si la société [Localité 2] prenait également à bail la cafétéria située à l’étage et non comprise dans le bail initial.
Le tribunal ne peut que constater qu’en raison de l’abus de la position du bailleur souhaitant élargir le périmètre du bail, l’offre doit être déclarée irrecevable, car assortie d’une condition suspensive non levée.
En conséquence, le tribunal constate que l’offre faite par la société [Localité 2] est irrecevable et doit donc rejeter le projet de plan de cession de la société BAK I DISTRIBUTION.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
Vu le rapport Monsieur le Juge Commissaire ;
Déclare irrecevable l’offre de reprise de la société [Localité 2] concernant le fonds de commerce de la société BAK I DISTRIBUTION.
Rejette l’offre présentée par la société [Localité 2].
Ordonne l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites conformément à la loi ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégié de procédure collective.
Le juge ayant délibéré pour le président empêché
Le greffier
Le Greffier,
Le Président.
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