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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 10 févr. 2025, n° 2025000575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025000575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 10/02/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 13/12/2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sté BS MOVE DEMENAGEMENT
[Adresse 1]
Activité: Transport routier de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises au moyen de véhicules de tout tonnage, location de véhicules sans conducteur RCS B 897593000 (2021B00980)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur Edouard ROZENBAUM, – Mandataire Judiciaire :
SCP PHILIPPE ANGEL – [V] [I] – [G] [L] mission conduite par Maître [L], – Administrateur Judiciaire :
Selarl AJILINK LABIS-[Y]-[O] mission conduite par Maître [K] [Y], avec une mission d’assistance.
Le jugement du 04/12/2023 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 13/06/2025.
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 10 février 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* Monsieur [N] [S], président,
— Selarl AJILINK LABIS-[Y]-[O] représentée par Maître [K] [O], en qualité d’administrateur judiciaire,
— SCP PHILIPPE ANGEL – [V] [I] – [G] [L] représentée par Maître [I], en qualité de mandataire judiciaire.
SITUATION PASSIVE :
Le tableau de synthèse du passif est réalisé sur la base de l’état établi le 09/01/2025 par la SCP ANGEL – [I] – [L], mandataire judiciaire. Il présente :
Le passif admis, tel qu’il ressort de l’état du mandataire judiciaire,
Les ajustements, c’est-à-dire les retraitements qui doivent être pris en compte par rapport aux créances mentionnées dans cet état,
Et le passif retenu, qui est la différence entre ces deux colonnes, et qui correspond au montant dont le remboursement est envisagé dans le cadre du plan.
Passif admis (1) Ajustements(2) Passif retenu (1)+(2)
(En Eur) Echu A échoir Total Echu A échoir Echu A échoir Total
Creances superprivilegiees 7 572 0 7 572 0 0 7 572 0 7572
Creances inferieures a 500 euros 90 0 90 0 0 90 0 90
Autresprivilegiesetchirographaires 47308 0 47308 0 0 47308 0 47308
PASSIFADMIS 54970 0 54970 0 0 54970 0 54970
Passifconteste 884 0 884 0 0 884 0 884
Passif rejete 30000 0 30000 -30000 0 0 0 0
PASSIFDECLARE 85854 0 85854 -30000 0 55854 0 55854
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant du passif à apurer s’élèverait à 56 k€.
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :
Les créances super privilégiées de l’AGS :
Règlement sans remise ni délais dans le mois suivant l’adoption du plan, sous réserve des éventuels délais que l’entreprise pourrait solliciter auprès de l’AGS [Art L 626 -20 du Code de Commerce].
Les créances inférieures à 500 € :
Règlement sans remise ni délais, dès l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L.626-20 du code de commerce.
Créances privilégiées et chirographaires admis (articles L. 626-18 et 19 du code de commerce)
Option 1 : règlement de la créance admise à 100 % en 8 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
Années 1 et 3 : 10 % Année 4 : 12 % Années 5 : 13 % Années 6 à 8 : 15 %.
Option 2 : Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
Les créanciers non répondants :
Ils sont réputés avoir accepté l’option 1 de règlement (Art. L.626-5 du code de commerce).
Les créanciers refusant :
Le tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure (Art. L.626-18 du code de commerce).
La première échéance :
Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l’admission définitive au passif. (Art. L.626-18 du code de commerce).
Le mode de règlement :
Le commissaire à l’exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l’entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l’entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants (Art. L.626-5 du code de commerce).
Les dettes litigieuses :
Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne soient versées au créancier qu’après leur adoption définitive au passif, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige. (Art L 626 -21 du code de commerce).
L’estimation des dividendes à verser dans le cadre du plan :
Le montant des annuités de remboursement serait le suivant : 8 k€ dès l’adoption, compte tenu du paiement de la créance de l’AGS, puis un règlement progressif de la 1ère année de 5 k€ jusqu’en 8ème année pour 7 k€.
Les garanties et engagements qui assortissent le plan :
*
Le débiteur s’engage à provisionner chaque trimestre un quart de l’échéance à venir, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements.
*
Le débiteur propose que le tribunal ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce exploité, tel que prévu par l’article L.626-14 du code de commerce.
*
Maintien du siège dans le ressort du tribunal de commerce de MEAUX : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du tribunal.
Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants :
Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L 622-17 du code de commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance ;
Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [N] [S], s’engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuellement fixée à 1.000 € nets/mois, puis à 2.000 € nets/mois à compter de 2027. Cette rémunération a été intégrée dans le prévisionnel.
Aucun versement de cette rémunération ne sera fait à M. [S] jusqu’à compensation totale du compte courant d’associé débiteur de 14 k€,
Aucune progression de rémunération ne sera mise en œuvre si les résultats constatés par l’entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n’est pas respecté dans son intégralité ;
Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s’engage à verser au commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement.
Cette faculté est également détenue par le commissaire à l’exécution du plan en application de l’article L.626- 26 du Code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise ;
Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cau se dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
Ces différents engagements ont été matérialisés par la signature par Monsieur [N] [S] des propositions de règlement de dettes du 12/11/2024.
SUR QUOI :
ATTENDU que la période d’observation a permis à la société de présenter des propositions de remboursement du passif en échéances annuelles progressives ;
ATTENDU que l’activité a été légèrement bénéficiaire sur la période d’observation ;
ATTENDU que la rentabilité de l’activité devrait augmenter dès la sortie de la procédure de redressement judiciaire, celle-ci freinant la société pour la signature de nouveaux contrats et démarchage de nouveaux clients ;
ATTENDU qu’au vu du plan d’exploitation établi sur 10 ans et revu par expert-comptable, la capacité d’autofinancement annuelle prévisionnelle se situe entre 7 K et 15 K€ ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que ces derniers ont rendu un avis unanimement favorable sur les propositions ;
ATTENDU qu’aucun créancier n’a répondu favorablement l’option 2 ;
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu, sont considérés comme ayant accepté l’option 1 à 100 % ;
ATTENDU qu’un créancier dont la créance est inférieure ou égale à 500 € fera l’objet d’un règlement immédiat ;
ATTENDU que le débiteur s’est engagé en cours d’audience à déposer au greffe, les comptes annuels de l’entreprise ;
ATTENDU que l’administrateur et le mandataire judiciaires sont favorables à l’arrêt du plan ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société Sté BS MOVE DEMENAGEMENT selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce,
VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire, VU l’avis du mandataire judiciaire, VU l’avis de l’administrateur judiciaire, Le ministère public dûment avisé,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :
Sté BS MOVE DEMENAGEMENT
[Adresse 1] Activité : Transport routier de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises au moyen de véhicules de tout tonnage, location de véhicules sans conducteur
RCS B 897593000 (2021B00980)
Selon les modalités suivantes :
Créances privilégiées et chirographaires admis (articles L. 626-18 et 19 du code de commerce)
Option 1 : règlement de la créance admise à 100 % en 8 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
Années 1 et 3 : 10 % Année 4 : 12 % Années 5 : 13 % Années 6 à 8 : 15 %.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter l’option 1 du plan de redressement à 100 %,
DIT que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626 -34 du code de commerce,
DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l’article L.626-20 du code de commerce,
DESIGNE le débiteur comme tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
Les garanties et engagements qui assortissent le plan :
*
Le débiteur s’engage à provisionner chaque trimestre un quart de l’échéance à venir, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements.
*
Maintien du siège dans le ressort du tribunal de commerce de MEAUX : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du tribunal. Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants :
Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L 622-17 du code de commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance ; Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ; Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [N] [S], s’engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuellement fixée à 1.000 € nets/mois, puis à 2.000 € nets/mois à compter de 2027. Cette rémunération a été intégrée dans le prévisionnel. Aucun versement de cette rémunération ne sera fait à M. [S] jusqu’à compensation totale du compte courant d’associé débiteur de 14 k€, Aucune progression de rémunération ne sera mise en œuvre si les résultats constatés par l’entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n’est pas respecté dans son intégralité ; Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s’engage à verser au commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement. Cette faculté est également détenue par le commissaire à l’exécution du plan en application de l’article L.626- 26 du Code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise ; Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ; La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
PREND ACTE de l’engagement du débiteur de déposer au greffe les comptes annuels de l’entreprise,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP PHILIPPE ANGEL – [V] [I] – [G] [L] mission conduite par Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl AJILINK LABIS-[Y]-[O] mission conduite par Maître [K] [Y], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire. Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur François SURBLED, juges.
Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE
Délibéré le : 10/02/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur François SURBLED, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi dix février deux mille vingt cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
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