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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, réf., 12 déc. 2025, n° 2025000552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025000552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE ORDONNANCE DE REFERE DU 12/12/2025
Prononcée par Monsieur Jacques FLUTRE, président du tribunal de commerce, assisté de Maître Sarah GALLIEN, greffier associé, après débats à l’audience du 12/12/2025, indication que la décision est rendue sur le champ, conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
DEMANDEURS : 1) PRECISIUM GROUPE (SAS) [Adresse 1], représentée par la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES prise en la personne de Maître Nicolas GENDRE, avocat au barreau de Tours, substituée par Maître Stéphane BARBIER, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Maître Caroline FLIN, avocat au barreau de Dieppe
2) ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP (SAS) [Adresse 2], représentée par la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES prise en la personne de Maître Nicolas GENDRE, avocat au barreau de Tours, substituée par Maître Stéphane BARBIER, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Maître Caroline FLIN, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : EU DIFFUSION (SARL) [Adresse 3], représentée par Maître Franck LANGLOIS, de la SCP BONIFACE DAKIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen, ni présent, ni représenté
MOTIFS DE LA DECISION
La société SAS PRECISIUM GROUPE exerce une activité de centrale d’achats de référencement et de services aux bénéfices de ses distributeurs spécialisés dans le domaine de la vente d’équipement et de fourniture pour l’automobile, le poids-lourd et l’industrie. Elle a développé un réseau national de distributeurs sur l’ensemble du territoire national.
Le 15 octobre 2020, la société SAS PRECISIUM GROUPE a signé une convention de partenariat avec la société SARL EU DIFFUSION. A compter du 1 er janvier 2024, la société SAS PRECISIUM GROUPE a cédé son actif à la société SAS ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP, cette dernière ayant, à compter de cette date, directement facturé la société SARL EU DIFFUSION.
La société SARL EU DIFFUSION a quitté le groupement SAS ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP le 1 er janvier 2025 pour rejoindre un groupement concurrent, le groupement ALTERNATIVE AUTOPARTS. Elle resterait toutefois devoir à son ancien partenaire une somme de 502.878,75 € qui ne serait contestée qu’à hauteur de 60.266,01 €.
Sans règlement et sans justification du non-paiement, suivant acte extrajudiciaire du 19 février 2025, la société PRECISIUM GROUPE (SAS) et la société ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP (SAS) ont fait assigner la société EU DIFFUSION (SARL) devant le président du tribunal de commerce de Dieppe, statuant en référé, afin de l’entendre :
Vu la convention de partenariat du 15 octobre 2020 Vu le relevé de créance produit aux débats par les demanderesses et les factures communiquées Vu les vaines mises en demeures du 20 décembre 2024 Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
* La voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 440.000 € à valoir sur la créance de la société ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP avec intérêts au taux légal majoré à compter du 20 décembre 2024 ;
* Lui faire injonction d’avoir à justifier sous astreinte de 100 € par jour des motifs réels de contestation des autres factures émises par ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP ;
* La condamner au paiement d’une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens.
Par voies de conclusions, le défendeur a demandé :
Vu l’article 873 al.2 du code de procédure civile
* Débouter les sociétés PRECISIUM GROUPE et ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUPE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
* Les condamner à payer la société EU DIFFUSION une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Initialement fixée à l’audience du 14 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en chambre de règlement amiable.
L’affaire revient suite à ces échanges.
Les demandeurs indiquent se désister de leurs demandes, l’accord conclu entre les parties a été exécuté.
Chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a engagée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort; Vu l’article 385 du code de procédure civile.
CONSTATONS le désistement d’instance des demandeurs et prononce l’extinction de l’instance.
ORDONNONS en conséquence le retrait du rôle.
DISONS que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens engagée.
LAISSONS les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 54,82 € dont TVA à 20% à la charge du demandeur.
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