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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 6 mai 2025, n° 2025001995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001995 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001995 Numéro PC : 4163254
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 06/05/2025
DEMANDEUR(S) :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
Représentant(s) : Madame Natacha DUNDA
DEFENDEUR(S) :
BATI DECOR 21 (SARL) [Adresse 2]
Numéro SIREN : 884 398 512
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [S] [W] [U], absent à l’audience
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 06/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Cyrille de CREPYJUGES: Cécile FUCHEYJean-François GONDELLIER
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 216,64 dont tva : 33,48
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 14/02/2025, l’URSSAF DE BOURGOGNE a fait assigner BATI DECOR 21 (SARL) par devant le tribunal de commerce de Dijon, en chambre du conseil, le 06/05/2025, pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.
Le débiteur ne s’est pas présenté ni fait représenter, laissant ainsi supposer ne rien avoir à ajouter à la demande.
Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l’article L. 621-1 du Code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 631-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »
En Faits
La société exerce une activité de revêtement des sols et murs.
Elle n’a pu acquitter, à leur date d’exigibilité, les cotisations sociales qu’elle doit en vertu d’une législation d’ordre public, pour un montant de 30.740,84 euros.
En sus, l’URSSAF n’a pu obtenir le recouvrement de sa créance malgré les diverses actions de recouvrement amiables et forcées qu’elle a pu engager à son encontre.
Au vu des pièces produites l’état de cessation des paiements est constaté, le débiteur étant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d’un plan de redressement.
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier.
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