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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 2 déc. 2025, n° 2025010189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025010189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010189 Numéro PC : 4163525
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 02/12/2025
A l’égard de :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 843 154 907
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [B] [P], présent à l’audience et accompagné de son fils
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 02/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT JUGES : François NOËL : Frédéric BASSET Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 283,14 dont tva : 44,57
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
RAPPEL DES FAITS ET DE [M] PROCÉDURE
Suite à déclaration d’ouverture de sauvegarde déposée au greffe de ce tribunal le 27/11/2025, la société [Z] [V] (SAS) a été régulièrement convoqué(e) en chambre du conseil le 02/12/2025 pour l’examen de sa demande de sauvegarde.
À cette date, [Z] [V] (SAS) s’est régulièrement présenté(e) ou fait représenter.
À l’audience, le débiteur a renouvelé sa demande d’ouverture de procédure de sauvegarde et a présenté les faits de nature à en justifier l’ouverture.
MOTIFS DE [M] DÉCISION
En droit
Il résulte des dispositions de l’article L. 620-1 du Code de commerce que :
« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. ».
En fait
La société exerce une activité d’exploitation d’un hôtel-restaurant.
A l’audience, le dirigeant explique que les difficultés de la société sont dues à une baisse générale d’activité dans le secteur, de sorte que la trésorerie actuelle et le chiffre d’affaires réalisé ne permettront pas, en 2026, de couvrir les annuités bancaires tout en honorant les crédit-vendeur dû à la mairie.
Il ressort des débats et des pièces du dossier que [Z] [V] (SAS) justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements.
Par conséquent, les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde sont remplies. Il convient donc de prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde conformément à l’article L 620-1 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 620-1 du Code de commerce ;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Vu les observations de Monsieur le Procureur ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de : [Z] [M] PRISON (SAS) [Adresse 1] RCS n° 843 154 907 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants:
Juge-commissaire : Ahmed SERSERI ;
Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY ;
Mandataire judiciaire :
SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [A] [I] [Adresse 2] ;
Administrateur judiciaire :
SELARL AJRS représentée par Maître Marlène LOISEAU [Adresse 3] ;
Lequel aura pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
DIT que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que aura pour mission de réaliser l’inventaire conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.
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