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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 29 avr. 2025, n° 2025L01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L01989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L01989
Le 29 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Gilles BENHAMOU M. Pascal BENGUIGUI
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 29 Avril 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [S] [W] ES/Q Liquidateur de SARL FRANCE ECO LOGIC [Adresse 1] comparant
DEFENDEUR
SARL FRANCE ECO LOGIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant Légal : M. Didier PARIENTE, Gérant
[Adresse 3]
[Localité 2]
Activité : installation de systèmes de chauffage et de conditionnement d’air y compris extensions, transformations, entretien et réparation. Installation de systèmes de chauffage et de conditionnement. Travaux d’installation électrique dans tout locaux.
N° de RCS de BOBIGNY : 905026720 / Gestion 2022 B 10710
non comparant
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe le 10 Avril 2025, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [S] [W] ES/Q Liquidateur de SARL FRANCE ECO LOGIC sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 17 Août 2023 entaché d’une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que :
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [S] [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire alors que c’est la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S] [W] qui devait être désigné.
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris 17 Août 2023.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Avril 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 17 Août 2023 comme suit :
Désigne la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [S] [W], [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit qu’il n’y pas lieu à dépens.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Philippe MARIN, Président Assisté de M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
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