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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 nov. 2025, n° 2025R01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Novembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01179
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du dix octobre 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la Société [Adresse 4] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 3.126,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 8 septembre 2025. Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil
Condamner à titre provisionnel la Société [Adresse 4] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 234,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société [Adresse 4] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [Adresse 4] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
Page 2 sur 2
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 4 février 2025 et du 11 février 2025, le contrat, la lettre de mise en demeure du 8 septembre 2025, la lettre de relance du 18 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demande nous énonce à l’audience que le principal a été payé et qui maintient uniquement ses autres demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte que le principal a été réglé,
Condamnons à titre provisionnel la Société DOMAINE DES FONTAINES EXPERIENCE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 154,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,
Condamnons la Société [Adresse 4] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société [Adresse 4] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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