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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° 2024052775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP DOLLA VIAL ASSOCIES – Me Gilles GODIGNON-SANTONI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052775
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Gilles GODIGNON-SANTONI membre de la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES, Avocat (P074)
ET :
SARL AMBT, RCS de Paris B 838 293 884, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : ayant comparu à une audience par M. [L] [D] son gérant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France, régie par les dispositions des articles L 3141-32, D 3141-17 et suivants du code du travail, collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaire au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
La société AMBT adhère à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France depuis le 1er novembre 2022, sous le nouveau numéro 2022875.
La société AMBT n’a pas payé les cotisations exigibles des mois de novembre 2022 à Mars 2024 inclus, pour un montant de 6 407 euros.
Par LRAR du 10 Janvier 2024, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a mis en demeure la société AMBT de régler la somme due, lui précisant en outre qu’elle était disposée à la mise en place de toute solution amiable pour résoudre le litige.
Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
Le 14 juin 2024, l’association Congés Intempéries BTP caisse de l’Ile de France a assigné la société AMBT devant le tribunal de commerce de Paris, assignation signifiée conformément aux dispositions des article 655 à 658 du CPC.
Par cet acte, l’association Congés Intempéries BTP caisse de l’Ile de France demande au tribunal de :
Condamner la Société AMBT à lui payer la somme de 7.068,64 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Novembre 2022 à Mars 2024 inclus,
* Condamner la Société AMBT à lui payer à compter du 1er avril 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 400,00 Euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
* Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la Société AMBT en vertu de l’article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 220,00 Euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
* Condamner la Société AMBT aux entiers dépens. »
De son côté, la société AMBT, ne s’est présentée qu’à la première audience le 13 septembre 2024 par son gérant, puis n’a plus comparu à aucune audience de mise en état ni n’a constitué d’avocat et n’a déposé aucune écriture.
A l’audience de mise en état du 19 février 2025, le tribunal de céans a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 mars 2025.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 469 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2025 reportée au 15 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 CPC.
Moyens de la seule partie présente
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France soutient que conformément à son règlement intérieur applicable à la société AMBT du fait de son adhésion depuis le 1 er novembre 2022, la société AMBT lui est redevable de la somme de 7 068,64 euros au titre des cotisations impayées de novembre 2022 à mars 2024 inclus et de leurs majorations de retard. L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France demande sur le même fondement, la somme prévisionnelle et mensuelle de 400 euros, à compter du 1 er avril 2024 à parfaire, pour une durée de trois mois jusqu’en juin 2024, le 14 juin 2024 étant la date de l’assignation.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité et la régularité de la demande :
La société AMBT ayant été régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée. Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile
prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, le commissaire de justice a réalisé les diligences prévues aux articles 655, 656 et 658 CPC et selon le Kbis de la défenderesse à la date du 25 février 2025, la société AMBT est in bonis ;
Au regard de la compétence du tribunal de céans.
L’article L721 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. … »
Le tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante et ancienne, en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante ou à propos d’un acte qui n’est commercial que pour l’une d’elles, la partie qui n’est pas commerçante ou qui n’a pas fait d’acte de commerce, a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard et si, elle est demanderesse, à actionner, à son choix, le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou commercial.
Dès lors, au cas d’espèce, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France, personne morale de droit privé, peut à son choix attraire la société AMBT soit devant le tribunal judiciaire de Paris soit devant le tribunal des activités économiques de Paris.
La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira que l’association Congés intempéries BTP Caisse de l’Ile de France est recevable et fondée à poursuivre le recouvrement desdites cotisations impayées devant le tribunal de céans en application des articles L3141-32 et D 3141-17 et suivants du code du travail à obtenir un titre exécutoire contre la société AMBT.
Sur le mérite
Aux termes des articles 1c et 2c et 6 du règlement intérieur de la Caisse auquel la société AMBT a adhéré, en cas de retard dans l’envoi des déclarations de salaires la Caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’employeur et en cas de retard dans le paiement de cotisations, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ilede-France peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l’adhérent.
Au jour de l’assignation, la demande de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France réclamait la somme de 6 407 euros au titre des cotisations de novembre 2022 à mars 2024 et 431,64 euros au titre des majorations de retard pour la même période.
Au cours de l’audience du 12 mars, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France a déclaré que la société AMBT avait procédé à plusieurs versements, la caisse s’engageant à fournir un relevé à jour des sommes que la société AMBT reste lui devoir.
Le 7 avril 2025, par voie de note en délibéré, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France, a fait parvenir un relevé de situation au 3 avril 2025 au titre duquel la société AMBT resterait débitrice des sommes suivantes :
* Cotisations du 31 juillet 2023 au 30 septembre 2024 pour 3 625,44 euros,
* Majorations de retard du 30 novembre 2022 au 31 octobre 2024 pour 954,67 euros,
* 230 euros de frais de procédure.
Soit la somme totale de 4 810,11 euros, que l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France déclare comme étant la créance dont elle réclame le paiement.
Au vu des éléments et pièces produites par l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’ile de France, il en ressort que la créance de 4 810,11 euros est certaine liquide et exigible, la société AMBT n’ayant formulé aucune contestation sur les cotisations qui lui sont réclamées.
En conséquence le tribunal,
Condamnera la société AMBT à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse lle de France la somme globale de 4 810,11 euros déboutant du surplus demandé initialement.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, l’association Congés Intempéries BTP a dû exposer des frais supplémentaires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société AMBT lui payer la somme de 220 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société AMBT qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
* Dit recevable et fondée la demande l’Association CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DE L’ILE DE FRANCE à l’encontre de la SARL AMBT devant le tribunal de céans ;
* Condamne la SARL AMBT à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme globale de 4 810,11 € ;
* Condamne la SARL AMBT à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* Condamne la SARL AMBT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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