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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience publique, 11 déc. 2025, n° 2025F00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Références : 2025F00127
ENTRE :
La mutuelle HARMONIE MUTUELLE immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 538 518 473,
Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle EMERIAU ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Estelle HELEINE ([Localité 2])
Comparante par Me Estelle HELEINE
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL CELADE immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 921 136 811, Dont le siège social est [Adresse 2] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, organisme complémentaire d’assurance maladie (OCAM), propose aux professionnels de santé des conventions de tiers payant permettant à ses adhérents d’être dispensés de l’avance des frais.
Par l’intermédiaire de sa délégataire OXANTIS, HARMONIE MUTUELLE et la société CELADE ont conclu une convention-cadre intitulée « Convention de tiers payant Optique » référencée 2023-05, prenant effet le 13 mai 2024.
Au titre de cette convention, la société CELADE a transmis des demandes de règlement pour la période de mai 2024 à décembre 2024, pour un montant total de 51 938,00 euros. HARMONIE MUTUELLE a procédé au paiement desdites sommes.
Dans le cadre d’un contrôle a posteriori prévu par la convention, HARMONIE MUTUELLE a sollicité la communication des pièces justificatives (copies d’ordonnances, devis normalisés, bons de livraison certifiés, factures signées), par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2025, complétée par une lettre recommandée du 25 mars 2025 valant mise en demeure de rembourser.
La société CELADE n’a communiqué que des éléments incomplets et/ou incohérents et n’a pas transmis l’ensemble des documents exigés pour chaque dossier. Par courriel du 15 avril 2025, elle a indiqué être en litige avec son fournisseur, ce qui expliquerait l’incomplétude de ses dossiers.
HARMONIE MUTUELLE produit en outre des attestations dont il résulte que des équipements optiques facturés n’auraient pas été remis à l’ensemble des patients ; certains adhérents auraient, de surcroît, déposé plainte à l’encontre de la société CELADE.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la Mutuelle HARMNIE MUTUELLE a fait assigner pardevant ce tribunal la SARL CELADE aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner la société CELADE à rembourser à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 51.938,00 € en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 25.03.2025.
Condamner la société CELADE au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société CELADE aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL
Il n’est pas contestable que HARMONIE MUTUELLE a versé à la société CELADE la somme totale de 51 938,00 euros au titre de demandes de règlement émises entre mai 2024 et décembre 2024.
Il appartient à la société CELADE, bénéficiaire des paiements, de justifier de la cause de ces versements, notamment de la réalité des prestations ouvrant droit au tiers payant et de leur conformité aux conditions prévues par la convention-cadre du 13 mai 2024.
Or, malgré les demandes de pièces formulées par HARMONIE MUTUELLE par lettres recommandées des 14 janvier 2025 et 25 mars 2025, la société CELADE n’a pas produit les justificatifs indispensables (ordonnances, devis normalisés, bons de livraison certifiés, factures signées) permettant d’établir, dossier par dossier, la délivrance effective des équipements et l’adéquation entre le facturé et le délivré.
De surcroît, les attestations produites par HARMONIE MUTUELLE corroborent l’absence de remise d’équipements à plusieurs bénéficiaires, et des plaintes ont été régularisées par certains adhérents à l’encontre de la société CELADE.
Dans ces conditions, la société CELADE ne rapportant pas tous les justificatifs des sommes, les paiements litigieux doivent être qualifiés d’indus. Il y a lieu de condamner la société CELADE à restituer à HARMONIE MUTUELLE la somme de 51 938,00 euros.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025.
Il y a également lieu de condamner la société CELADE à payer à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Constate la non-comparution SARL SARL CELADE, ni personne pour elle.
Condamne la société CELADE à payer à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 51 938,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
Condamne la société CELADE à payer à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CELADE aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66,13 euros.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, sauf exceptions légales.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 11 décembre 2025, M. Jérôme LINEL Président de l’audience, M. Stéphan ROUZIER et M. Gregory MICHELS, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 29 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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