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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 27 mars 2025, n° 2022005240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2022005240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE BOURGUIGNONNE HOTELIERE DESFOSSEY (SAS) c/ GENERALI IARD (SA) |
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2022 005240
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
PARTIE EN DEMANDE :
SOCIETE BOURGUIGNONNE HOTELIERE DESFOSSEY (SAS) [Adresse 6]
Ayant pour avocats : Maître Etienne RIONDET [Adresse 5]
Maître [J] [O] [Adresse 3]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
GENERALI IARD (SA)
[Adresse 2]
Ayant pour avocats : Maître [Y] [C] [Adresse 1]
Maître [N] [T] [Adresse 4]
Comparante.
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique devant Sandrine BRATIGNY, président d’audience.
Greffier d’audience : Julie LENEVEU
PRONONCÉ en audience publique le 27/03/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ par Sandrine BRATIGNY, président d’audience et par Julie LENEVEU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 57,99 euros HT, TVA :11,60 euros, soit 69,59 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ».
En fait
Il est demandé au tribunal de constater le désistement d’instance et de l’action de la société SOCIETE BOURGUIGNONNE HOTELIERE DESFOSSEY (SAS) dans l’affaire qui l’oppose à la société GENERALI IARD (SA).
La partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation, le Tribunal déclarera que le désistement d’instance et d’action est parfait
Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en dernier ressort, contradictoirement, assisté du greffier :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATONS que la SOCIETE BOURGUIGNONNE HOTELIERE DESFOSSEY (SAS) sollicite le désistement de l’instance et de l’action initiées à l’encontre de GENERALI IARD (SA) ;
DÉCLARONS que le désistement d’instance et d’action est parfait, la partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
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