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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 9 avr. 2025, n° 2025002020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IN EXTENSO CENTRE-EST (SAS) c/ BOURGOGNES PIERRE GRUBER-AEGERTER (SAS) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09/04/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 002020
PARTIE EN DEMANDE :
[Adresse 1] [Adresse 2] (SAS) [Adresse 3]
Représentée par Portalis et Associés CAPA
PARTIE EN DÉFENSE :
BOURGOGNES PIERRE GRUBER-AEGERTER (SAS) [Adresse 4] [Localité 1]
Absent(e)
PRÉSIDENT :
Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 09/04/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 07/02/2025, la SAS [Adresse 5] a fait assigner en référé la SAS BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER, dénommée ciaprès BPGA, par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Aux termes de son assignation, reprises oralement lors de l’audience, la SAS [Adresse 5] demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
« Condamner la SAS BPGA à verser à la Société [Adresse 6], la somme en principal de 14.576,44 € outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 30/07/2024, soit à compter du 05/08/2024 (pièce 9),
Condamner en outre la SAS BPGA à verser à la Société [Adresse 6], la somme de 160 € à titre provisionnel pour indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
Condamner également la SAS BPGA à verser à la Société [Adresse 6], une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal et jusqu’à parfait paiement :
* Sur une somme de 4.279,61 € à compter du 01/06/2023,
* Sur une somme de 4.243,60 € à compter du 03/07/2023,
* Sur une somme de 1.800,00 € à compter du 01/09/2023,
* Sur une somme de 4.243,60 € à compter du 01/08/2023.
Condamner la SAS BPGA à verser à la Société [Adresse 6], une somme de 2.300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS BPGA aux entiers dépens de l’instance. »
Sur cette assignation, la SAS BPGA ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SAS [Adresse 6] ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la SAS BPGA, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la SAS [Adresse 5]; que la présente décision, qui est susceptible
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier.
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