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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 23 déc. 2025, n° 2025000737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025000737 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 23/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000737
Demandeur(s):
[K] [A] [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : SELARL [Localité 2]/DROME
Me Jean LECAT/ARDECHE
Défendeur(s) : [E] [C] [Localité 3] FILS (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Roland DARNOUX/ARDECHE
Me Wissam BAYEH/ARDECHE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Xavier MORIN
Juges : Corinne ALBERT
Emilie DUSSERE
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Débats à l’audience publique du 21/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 75,03 euros TTC
Exposé des faits,
L'[K] [A] [Y] [O], immatriculée sous le numéro 903 189 710 au registre du commerce et des sociétés de ROMANS-SUR-ISERE est spécialisée dans la distribution de boissons.
La SARL [E] [C] ET FILS, immatriculée sous le numéro 393 646 666 au registre du commerce et des sociétés d’Aubenas, a été livrée le 8 août 2023 de 42 fûts de 30 litres de bière par l'[K] [A] [Y] [O]. Une facture numéro 827 pour un montant de 2.279,99 euros correspondante s’en est suivie le 3 octobre 2023.
Le 30 septembre 2023, un incendie a entièrement détruit les stocks de la SARL [E] [C] ET FILS, y compris les 42 fûts de bière livrés par l'[K] [A] [Y] [O].
Le 27 janvier 2024, l'[K] [A] [Y] [O] a fait parvenir à la SARL [E] [C] ET FILS une facture numéro 933 de 3.780 euros correspondante aux fûts non restitués, soit 90 euros par fût.
Suite à un appel de la SARL [E] [C] ET FILS et en application de l’Arrêté du 1 er août 2021 fixant le taux de consignation des fûts de 30 litres à 30 euros, l'[K] [A] [Y] [O] a fait parvenir le 30 février 2024 une nouvelle facture numéro 964 à la SARL [E] [C] ET FILS de 1.260 euros correspondante aux fûts non restitués, soit 30 euros par fût en remplacement de la facture 933.
Un avoir numéro 963 sur la facture numéro 933 d’un montant de 3.780 euros a été émis le 28 février 2024.
En l’absence de tout paiement, l'[K] [A] [Y] [O] a fait assigner la SARL [E] [C] ET FILS le 3 février 2025.
En mars 2025, la SARL [E] [C] ET FILS a réglé la facture 933 (annulée par l’avoir 963) pour un montant de 3.780 euros.
En avril 2025 la SARL [E] [C] ET FILS a réglé la facture numéro 827 pour un montant de 2.279,99 euros.
Le 15 avril 2025, l'[K] [A] [Y] [O] a émis un chèque de remboursement du trop-perçu pour un montant de 2.520 euros (3.780 euros payé pour 1.260 euros dû).
Le 14 mai 2025, une information détaillée sur cette procédure de compensation a été envoyée au cabinet comptable de la SARL [E] [C] ET FILS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré.
Aux termes de ses conclusions, l'[K] [A] [Y] [O] demande au tribunal de :
* Déclarer la demande de l'[K] [A] [Y] [O] recevable et bien fondée et en conséquence :
* Constater que la SARL [E] [C] ET FILS a fini par régler la facture 827 et la facture 964 confirmant le bien fondé de la demande,
* Condamner la SARL [E] [C] ET FILS à lui payer la somme de 48.272,64 euros, au titre de la perte d’exploitation,
* Condamner la SARL [E] [C] ET FILS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
De son côté la SARL [E] [C] ET FILS demande au tribunal de : Au principal,
* Recevoir la SARL [E] [C] ET FILS en l’ensemble de ses explications et moyens de défense,
* Prendre acte du règlement spontané par la SARL [E] [C] ET FILS de l’ensemble des factures réclamées par la demanderesse, pour un montant total de 5.759,99 euros, démontrant sa parfaite bonne foi et sa volonté constante d’honorer ses obligations légitimes,
* Constater que seule la facture n° 827 d’un montant de 2.279,99 euros présentait un fondement juridique incontestable, les autres sommes versées ayant un caractère indu au regard de la réglementation en vigueur,
* Déclarer illégales et nulles les pratiques de facturation de l'[K] [A] [Y] [O] en ce qu’elles méconnaissent de manière flagrante les dispositions impératives de l’arrêté du 1er août 2001 fixant les taux maximums de consignation des emballages dans le secteur des boissons,
* Qualifier ces pratiques de commercialement déloyales au sens des dispositions de l’article L.
442-1 du code de commerce, en ce qu’elles ont consisté à exploiter la situation de détresse économique de la défenderesse consécutive à un sinistre pour lui imposer le paiement de sommes manifestement illégitimes,
* Condamner en conséquence l'[K] [A] [Y] [O] à procéder au remboursement intégral de la somme de 3.780 euros indûment perçue au titre de la consignation illégale des fûts, majorée des intérêts légaux à compter de la date de paiement,
* Subsidiairement, condamner l'[K] [A] [Y] [O] au remboursement de la somme de 2.520 euros représentant le trop-perçu manifeste résultant de la différence entre les sommes effectivement versées et le montant maximum légalement exigible, majorée des intérêts légaux.
Sur la demande principale de perte d’exploitation,
* Déclarer irrecevable la demande de l'[K] [A] [Y] [O] tendant au paiement de la somme de 48.272,64 euros au titre d’une prétendue perte d’exploitation, faute pour cette demande de présenter le moindre fondement contractuel,
Subsidiairement,
* Rejeter ladite demande,
* Constater que l’incendie du 30 septembre 2023 constitue un cas caractérisé de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, exonérant la défenderesse de toute responsabilité concernant l’impossibilité de restitution physique des fûts détruits,
* Condamner l'[K] [A] [Y] [O] aux entiers dépens du présent procès,
* Condamner l'[K] [A] [Y] [O] à verser à la SARL [E] [C] ET FILS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais non compris dans les dépens exposés par la défenderesse pour faire échec aux prétentions manifestement abusives de la partie adverse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux dernières écritures déposées à l’audience du 21 octobre 2025 conformément à l’article 455 du code de procédure civile,
Sur ce, le tribunal
Sur l’ensemble des factures émises par l'[K] [A] [O] [Y]
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d’ordre public ».
La commande de 42 fûts de bière et la livraison de ces fûts n’est pas contestée par les parties.
La facture numéro 827 correspondant au contenu des fûts n’est pas contestée par les parties.
La facture 933 a été contestée par la SARL [E] [C] ET FILS sur le montant. L'[K] [A] [Y] [O] a rapidement corrigé l’erreur de facturation en émettant un avoir du montant de la facture et en émettant une nouvelle facture numéro 964 conforme à la législation. Le nouveau montant est conforme à la demande de la SARL [E] [C] ET FILS et n’est pas contesté.
Par conséquent, la créance de l'[K] [A] [Y] [O] était certaine, liquide et exigible.
La demanderesse, n’ayant pas pu obtenir le règlement de sa créance, était bien fondée à saisir ce tribunal le 3 février 2025.
Depuis l’assignation, le règlement de ces factures a été réalisé par la SARL [E] [C] [Localité 3] FILS (le règlement supérieur au montant dû ayant entraîné un chèque d’un montant de 2.520 euros de remboursement du trop perçu par l'[K] [A] [Y] [O] – pièce 10).
Le tribunal dira que les factures en principal ont été réglées et que les montants sont conformes au contrat conclu entre les parties et à la législation.
Sur les pratiques commerciales contestables
La facture numéro 933 émise par l'[K] [A] [Y] [O] n’était pas conforme à l’arrêté du 1 er août 2001 fixant le taux de consignation des emballages dans le secteur de la boisson. Sur simple appel de la SARL [E] [C] ET FILS, l'[K] [A] [Y] [O] a émis une nouvelle facture conforme et émis un avoir du montant de l’ancienne.
Le tribunal dira que l'[K] [A] [Y] [O] n’a opposé aucune résistance et s’est rapidement mise en conformité. La SARL [E] [C] ET FILS, à l’origine de ce signalement de facturation erronée, a elle-même réglé le montant erroné de la facture numéro 933 alors qu’un avoir avait été émis ainsi qu’une nouvelle facture conforme.
Le tribunal déboutera la SARL [E] [C] ET FILS de ses demandes de reconnaissance de pratiques déloyales de la part de l'[K] [A] [Y] [O] et par voie de conséquence de celle en remboursement intégral de la somme de 3.780 euros.
Subsidiairement, la société [E] [C] ET FILS sollicite le remboursement de la somme de 2.250 euros correspondant au trop-perçu suite au règlement de la facture 933.
L'[K] [A] [Y] [O] a produit aux débats le chèque de remboursement de la somme 2.250 euros au profit de la société [E] [C] ET FILS.
En conséquence, la société [E] [C] ET FILS sera déboutée de sa demande.
Sur la demande concernant la perte d’exploitation
L’article 1218 du code civil prévoit que : "Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein
droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1."
En l’espèce, l’incendie survenu en septembre 2023 dans le stockage de la SARL [E] [C] ET FILS correspond à un évènement qui ne pouvait être prévu, et d’origine accidentelle. La restitution des fûts devenait alors définitivement impossible et la facturation des fûts non restitués en est la conséquence.
La facturation des fûts non restitués par l'[K] [A] [Y] [O] est donc la reconnaissance de l’impossibilité de les restituer suite à l’empêchement définitif pour force majeure.
Le tribunal déboutera l'[K] [A] [Y] [O] de sa demande au titre de la perte d’exploitation.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer autrement.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclare la demande de l'[K] [A] [Y] [O] recevable et bien fondée lors de l’assignation,
Constate que la SARL [E] [C] ET FILS a réglé les factures 827 et 964 postérieurement à l’assignation,
Déboute l'[K] [A] [O] [Y] de sa demande au titre de la perte d’exploitation,
Déboute la SARL [E] [C] ET FILS de ses autres demandes, fins et conclusions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne SARL [E] [C] [Localité 3] FILS aux entiers dépens dont ceux de greffe, liquidés comme entête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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