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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 10 juin 2025, n° 2025004819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025004819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004819 Numéro PC : 4162859
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 10/06/2025
DEMANDEUR(S) :
SELARL AJRS représentée par Maître, [O], [D] 13, rue de Montigny 21000 Dijon
Présente à l’audience
DEFENDEUR(S) :
SARI SECURITE (SARL) 8 A, Rue de Cluj 21000 Dijon
Numéro SIREN : 533 476 214
Prise en la personne de ses dirigeants Messieurs, [T], [U] et, [L], [F], assisté de Maître Fabien KOVAC lors de l’audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 02/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Sandrine BARIOZFrédéric BASSET
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe: 92,44 dont tva: 12,74
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions légales à l’égard de SARI SECURITE (SARL) ;
Au cours de la période d’observation, la SELARL AJRS représentée par Maître, [O], [D] en sa qualité d’administrateur judiciaire a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l’entreprise ne peut poursuivre son activité.
Conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce, les dirigeants ont régulièrement été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu les 31/03/2025 et 07/04/2025.
L’affaire a été évoquée en chambre du conseil à l’audience du 02/06/2025 où elle a été mise en délibéré au 10/06/2025.
Les représentants du CSE ont été appelés pour être entendus en chambre du Conseil, conformément aux articles L.631-15 et R.631-24 du Code de commerce.
La société était représentée à l’audience par ses dirigeants, Messieurs, [T], [U] et, [L], [F], assisté de Maître Fabien KOVAC.
Étaient également présents :
* Madame, [P], [M] en sa qualité de Représentante des salariés.
* La SELARL AJRS prise en la personne de Maître, [D], administrateur judiciaire,
* La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître, [W], [C], mandataire judiciaire.
L’audience s’est tenue en présence de Monsieur le procureur de la République adjoint Pascal LABONNE-COLLIN.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 631-15 du Code de commerce :
«I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office,
peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
En faits
Le Tribunal constate que le passif exigible et retraité ressort à environ 1 227 K€, et que le niveau d’EBE devant être atteint pour y faire face serait de l’ordre de 122 677 K€ pour le règlement annuel du passif définitif dans le cadre d’un plan.
Il est constant que la société n’est pas en mesure de faire face à ces annuités, en raison du défaut de redressement qui est le sien, et que dans le cadre de la période d’observation expirant le 04/06/25, aucune proposition de plan sérieuse n’a pu être établie.
Que la cession de la société est donc l’unique solution pour éviter une liquidation judiciaire sans reprise qui ne permettrait pas le maintien des emplois et de l’activité.
Les dirigeants, à l’audience, en conviennent.
Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu’il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l’article L. 631-15 du Code de commerce,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
SARI SECURITE (SARL) 8 A, Rue de Cluj 21000 Dijon RCS n° 533 476 214 ;
MET FIN à la période d’observation ;
MAINTIENT en ses fonctions de juge-commissaire Ahmed SERSERI ;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
NOMME Liquidateur judiciaire:
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître, [W], [C] 19, avenue Albert Camus 21000 DIJON ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 02/06/2026 à 09 heures 15 pour l’examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l’article L 644-5 du Code de commerce;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective;
Retenu à l’audience du 02/06/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
1.07.
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