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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 11 févr. 2025, n° 2024F00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 11 Février 2025
N• de RG : 2024F00172
N• MINUTE : 2025F00334
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS BTP MULTISERVICES [Adresse 8] Représentant légal : M. [R] [C], Président, [Adresse 5]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 3] (75W0009) et par Me SEBASTIEN TO [Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
SAS TPM TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE [Adresse 10] Sigle : TPM
Représentant légal : ENDROS GROUPE SAS, Président, [Adresse 1]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 2] (75J0017) et par Me JEREMIE COUETTE [Adresse 4]
* SELARL [Y] M. J. ES QUAL. LIQ. JUD. DE LA STE TPM [Adresse 11] Représentant légal : M. [J] [Y], Gérant, [Adresse 11] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 2] (75J0017)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAMAILIERE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Février 2025
et délibérée le 16 Janvier 2025 par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : Mme Dominique LAMAILIERE M. Alain SCIUTO
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUME DES FAITS
La SAS BTP MULTISERVICES, ci-après BTP, immatriculée au RCS à Pontoise sous le numéro [Numéro identifiant 9], et dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 12], exerce une activité de location de matériel d’entreprise avec et sans conducteur, ainsi qu’une activité de vente de matériel d’entreprise neuf ou d’occasion.
La SASU TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE, ci-après TPM, inscrite au RCS à Bobigny sous le numéro 433 802 568, réalise des travaux de voirie, d’assainissement et de génie civil.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, BTP a conclu divers contrats de location de matériel pour le bâtiment avec TPM, à qui elle a adressé, au fur et à mesure, les factures accompagnées des bons de commandes correspondants.
Dans son courrier de mise en demeure du 23 novembre 2023, BTP fait état auprès de TPM de factures impayées à hauteur de 54.556,80 euros TTC.
Les démarches de recouvrement de ce montant impayé étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 19 janvier 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, BTP assigne TPM à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1103, et 1104 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et des prétentions de la société BTP MULTISERVICES,
CONDAMNER la société TPM à payer à la société BTP MULTISERVICES la somme de 54.556,80 euros TTC, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023,
CONDAMNER la société TPM à payer à la société BTP MULTISERVICES la somme de 1400 euros à titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement dommages,
CONDAMNER la société TPM à payer à la société BTP MULTISERVICES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société TPM aux entiers dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel, et sans caution.»
Cette affaire enregistrée sous le n° 2024 F 00172 a été appelée à neuf audiences de mise en état du 8 février au 28 novembre 2024.
Le 2 avril 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de TPM.
Deux audiences de mise en état pour régularisation des organes de la procédure ont eu lieu le 4 avril et le 6 juin 2024.
Le 1er août 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de TPM et désigné la SELARL [Y] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de TPM.
Trois audiences de mise en état pour régularisation des organes de la procédure ont eu lieu les 5 septembre, 17 octobre et 28 novembre 2024.
A cette dernière audience, la SELARL [Y] MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de TPM, et TPM déposent des conclusions et demandent à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces du dossier,
DEBOUTER la société BTP MULTISERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société BTP MULTISERVICES à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. »
Le 28 novembre 2024, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 19 décembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, a :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 janvier 2025, date différée au 11 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
BTP expose :
En l’espèce, conformément aux contrats conclus entre les parties, la société TPM s’est vu fournir du matériel de location pour le bâtiment et les travaux publics. Cela n’a jamais été contesté. La société TPM a d’ailleurs procédé à des règlements partiels de sa créance.
La somme de 54.556.80 Euros TTC reste ainsi due à fin décembre 2023, cette créance étant certaine, liquide et exigible.
BTP verse notamment aux débats les pièces suivantes :
* Factures du 28 février au 31 juillet 2023 et bons de commande correspondants ;
* Décomptes des sommes dues par TPM à BTP au 2 novembre 2023 et au 18 décembre 2023 ;
* Extrait du grand-livre BTP au 31 décembre 2023 ;
* Mise en demeure BTP du 23 novembre 2023 et accusé de réception ;
* Courriel de BTP du 1 er février 2024 en réponse au courriel de TPM du 26 décembre 2023 ;
* Décompte des sommes dues par TPM à BTP au 18 décembre 2023.
Pour leur part, la SELARL [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de TPM, et TPM exposent :
BTP ne produit aucun élément matérialisant un accord de TPM, autre que des commandes qui ne peuvent être rattachées aux facturations qu’elle établit.
Aucune pièce ne permet en outre même simplement d’attester de façon probante d’une prestation réalisée en lien avec les factures. Or, ces éléments sont évidemment nécessaires à la démonstration d’un droit à paiement.
TPM a réglé, en date du 31 mai 2023, la facture n°19264 pour un montant de 4 326 euros TTC. Pour le reste, BTP présente au soutien de ses demandes des factures qui ne correspondent pas aux bons de commande émis, lesquels mentionnent clairement que « toute fourniture non commandée, ne sera pas comptabilisée ».
BTP, demande plus que le solde restant dû. De ce fait, elle ne saurait par principe entendre se prévaloir d’une obligation à paiement.
La SELARL [Y] et TPM produisent aux débats notamment les pièces suivantes :
* Mails TPM du 20 août 2021 et du 29 août 2022 ;
* Extraits du grand livre fournisseurs au 11 décembre 2023 avec preuve de virement du 11 décembre 2023 ;
* Extraits du grand livre fournisseurs au 22 novembre 2023 avec preuve de virement du 22 novembre 2023 ;
* Extraits du grand livre fournisseurs au 31 mai 2023 avec preuve de virement du 31 mai 2023.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Sur la demande principale de paiement par TPM à BTP
La relation commerciale entre les deux sociétés n’est pas récente comme le prouvent les échanges de courriels datant d’août 2021 et d’août 2022.
Dans son courriel du 20 août 2021, TPM informe ses fournisseurs, dont BTP, de la mise en place de nouvelles modalités concernant ses achats courants :
« A compter du 01/07/2021, il sera strictement interdit de délivrer tout commande effectuer (sic) par l’un de nos chefs de chantier sans un bon de commande émis par le service achat de TPM provenant d’une des deux adresses suivantes ….
Ce bon de commande, commençant par BCA00 sera émis une fois le contrat de location ou le devis envoyé aux adresses mails citées ci-dessus »
Dans son courriel du 29 août 2022, TPM informe ses fournisseurs, dont BTP, d’un renforcement des dispositions applicables aux achats courants :
« A compter du 29/08/2022, le report du numéro de bon de commande ainsi que la durée de location indiquée sur ce dernier sera OBLIGATOIRE sur vos factures. Ces deux mentions devront être identiques, faute de quoi la facture fera l’objet d’un rejet systématique »
L’examen des factures impayées, produites par BTP, permet de constater que les mentions imposées par TPM y figurent bien.
Par ailleurs, des règlements de TPM sont intervenus en novembre et décembre 2023 sur la base de ces documents ; ces pièces ont donc été considérées comme probantes par TPM pour déclencher des paiements de sa part.
Par courriel du 26 décembre 2023, la responsable comptable de TPM s’engage à régler à BTP la somme de 53.889,60 euros, en deux versements, en janvier et février 2024.
Cet engagement constitue une reconnaissance de dettes de TPM qui n’a cependant pas été suivie d’effets.
Enfin, concernant les factures présentées par BTP comme impayées, en justification du solde à fin décembre 2023, TPM a apporté la preuve du paiement, par virement bancaire du 31 mai 2023, de la facture n°19264 pour 4326 euros : le montant réclamé par BTP en sera réduit d’autant.
De ce fait, le Tribunal ramènera la créance de BTP à l’égard de TPM à la somme de 50.230,80 euros (54.556,80 – 4326).
En conséquence,
le Tribunal condamnera TPM à payer à BTP la somme de 50 230,80 euros, outre les intérêts au taux contractuel à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023.
Sur la demande d’indemnités forfaitaires de recouvrement dommages,
L’extrait du grand livre en date du 31 décembre 2023, présenté par BTP, fait état de 26 factures restant à recouvrer. Le décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixe à 40 euros par facture à recouvrer l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En conséquence, le Tribunal condamnera TPM à payer à BTP la somme de 1 040 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des factures impayées.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
TPM a obligé BTP à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de BTP à hauteur de 3000 €.
Sur les dépens
TPM étant la partie qui succombe,
Le Tribunal condamnera TPM aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Condamne la SASU TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE à payer à la SAS BTP MULTISERVICES la somme de 50 230,80 euros TTC, outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 23 novembre 2023 ;
Condamne la SASU TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE à payer à la SAS BTP MULTISERVICES la somme de 1 040 euros à titre au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des factures impayées ;
Condamne la SASU TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE à payer à la SAS BTP MULTISERVICES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SASU TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 Euros TTC (dont 14,94 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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