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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 7 avr. 2026, n° 2026R00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 07 avril 2026
N° RG: 2026R00063
La société [Adresse 1] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence n°984 560 896
(Maître Odile GAGLIANO, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société TOYOTA FRANCE [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°712 034 040
(Maître Philippe PENSO, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président, du Tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier Audiencier présent uniquement aux débats et de Me Pauline OUDENOT, Greffier Associée, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 février 2026, la société 2P2F nous demande de :
Sur le fondement et par application des articles 872 et 873 et subsidiairement 145 du CPC, des articles 1641, 1217, 1224, 1231-1 et 1104 du code Civil, de l’obligation de résultat du vendeur professionnel de véhicule et du fabricant, dont ils ne peuvent se dégager que par la preuve d’une force majeure, de leur obligation d’information et de loyauté :
* Venir la SAS TOYOTA FRANCE entendre ordonner la commune exécution à son encontre de l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 ayant désigné Monsieur [Y] [Z] en qualité d’expert et des opérations d’expertise.
* S’entendre condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TOYOTA FRANCE nous demande :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de Marseille,
* CONSTATER que la société TOYOTA France émet les plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, que sur la mesure sollicitée.
* ORDONNER que les frais d’expertise judiciaire soient avancés par la demanderesse à l’expertise.
* METTRE à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l’ordonner ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société TOYOTA France émet les plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, que sur la mesure sollicitée ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Constatons que la société TOYOTA France émet les plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, que sur la mesure sollicitée ;
Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date du 20 novembre 2025 désignant Monsieur [Y] [Z] en qualité d’expert et la disons commune et opposable à la société TOYOTA FRANCE ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société 2P2F aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Fait à [Localité 1], le 7 avril 2026 Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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