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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 14 mai 2025, n° 2025002630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002630 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE du 14/05/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 002630
PARTIE EN DEMANDE :
SARL [Adresse 5]
Représentée par : Maître Eric SEUTET [Adresse 3]
PARTIE EN DÉFENSE :
ETABLISSEMENTS ANDRE PERRIER [Adresse 1]
Représentée par : Maître Géraldine GRAS-COMTET [Adresse 4]
AARPI LEGASPHERE (Sarl CANNET-MIGNOT) [Adresse 2]
PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 14/05/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA :6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la partie demanderesse, la société PDA SARL, a assigné la partie défenderesse, la société PERRIER MARTIN SAS par devant le juge des référés pour voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
« ETENDRE la mission confiée à Monsieur [H] [P], désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance en date du 12 février 2025, aux fuites d’huiles des friteuses ainsi qu’aux disfonctionnement affectant les bains-marie.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir au lieu au seul vu de la minute.
CONDAMNER la société PERRIER MARTIN SAS à payer à la requérante la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RESERVER les dépens. »
Sur cette assignation, la partie défenderesse la société ETABLISSEMENTS ANDRE PERRIER SAS, aux termes de ses conclusions, reprises oralement lors de l’audience, demande au juge des référés de :
« Donner acte à la SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PERRIER de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’extension de mission proposée.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu d’une bonne administration de la justice et pour faire toute lumière sur les responsabilités et les préjudices dans cette affaire, il convient de faire droit à la demande de la société PDA SARL, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera réservée.
Les dépens devront être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Melle Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile.
ÉTENDONS la mission confiée à Monsieur [H] [P], désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance en date du 12 février 2025, aux fuites d’huiles des friteuses ainsi qu’aux disfonctionnement affectant les bains-marie.
ORDONNONS que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir au lieu au seul vu de la minute ;
RÉSERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Retenu à l’audience publique du 09 avril 2024 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Le Greffier.
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