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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 12 déc. 2025, n° 2025J00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00191 – 2534600023/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J191
* Demandeur(s) : La SARL UNIVERSAL HYGIENE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Patrick LEROUX
* Défendeur(s) : La SAS BETS CARAIBES [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Mon Juges : Mon Mada
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur [W] [V] Madame [H] [Z] Madame [X] [Y] Monsieur [B] PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 19/09/2025
PAR ACTE en date du 03 juin 2025, la SARL UNIVERSAL HYGIENE a fait donner assignation à la SAS BETS CARAIBES, immatriculée au RCS de FORT DE FRANCE sous le n° 883 024 911, dont le siège social est sis [Adresse 3], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 19 septembre 2025, aux fins de :
CONDAMNER la SAS BETS CARAIBES au paiement de la somme de 4.252,44 euros TTC à la SARL UNIVERSAL HYGIENE au titre de la facture FAC-000000-00x65 du 08 février 2024 assortie d’une pénalité calculée à un taux légal à cinq fois le taux d’intérêt légal à compter du 09 mars 2024 ;
Ce jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
CONDAMNER la SAS BETS CARAIBES à payer à la SARL INVERSAL HYGIENE la somme de 40 euros à titre de pénalité ;
CONDAMNER la SAS BETS CARAIBES à payer la somme de 2.500 euros à la SARL INVERSAL HYGIENE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS BETS CARAIBES aux entiers dépens de la présente instance.
À l’audience du 19 septembre 2025, la SARL UNIVERSAL HYGIENE s’en est tenue aux termes de son assignation et a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige. En défense, la SAS BETS CARAIBES assignée et touchée, n’est ni présente, ni personne pour la représenter et ne comparait pas.
L’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL UNIVERSAL HYGIENE exerce une activité de négoce sous toutes ses formes, achat, fabrication, maintenance.
En date du 09 octobre 2025, la SAS BETS CARAIBES spécialisée dans la désinfection relatif au bâtiment et à l’aménagement paysagé signe manuellement un bon de commande n°2311 avec la SARL UNIVERSAL HYGIENE pour la fourniture de produit de protection et d’hygiène.
En date du 06 février 2024, la société SOTRANSLOG solution de transport délivre un bordereau de livraison signé par la SAS BETS CARAIBES concernant la réception de 8 colis.
En date du 08 février 2024, la SARL UNIVERSAL HYGIENE émet et transmet à la SAS BETS CARAIBES une facture n°FAC-000000-00x65 d’un montant de 4.252.44 euros TTC correspondant à la livraison ainsi qu’une facilité de paiement en 4 mensualités de 1.063,11 euros TTC chacune.
En date du 04 février 2025, la SARL UNIVERSAL HYGIENE met en demeure par courriel la SAS BETS CARAIBES de payer la facture échue d’un montant de 4.252.44 euros TTC dans un délais de 8 jours sous peine de saisir les tribunaux compétents.
En date du 19 février 2025, la SARL UNIVERSAL HYGIENE met une nouvelle fois en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception la SAS BETS CARAIBES de payer la facture échue d’un montant de 4.252.44 euros TTC y compris les pénalités de retard.
Malgré cette correspondance distribuée contre signature, la SAS BETS CARAIBES est restée silencieuse et n’a effectué aucun règlement.
En date du 03 juin 2025, la SARL UNIVERSAL HYGIENE donne assignation à la SAS BETS CARAIBES d’avoir à comparaitre le 19 septembre 2025 devant le Tribunal de commerce d’Antibes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS BETS CARAIBES n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 19 septembre 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal de paiement de la somme de 4.252,44 euros au titre de la facture échue assortie d’une pénalité calculée à un taux légal à cinq fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 mars 2024
Attendu que l’article 1103 du code civil précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Attendu que l’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Attendu que l’article 1231-5 du code civil énonce que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » ;
Attendu qu’il est mentionné expressément sur le bon de commande informatique du la SARL UNIVERSAL HYGIENE « Tout retard de paiement engendre des pénalités exigibles le jour suivant, calculées sur la base du taux légal +5 % » ;
Que la demanderesse produit pour justificatif de sa créance :
* Le bon de commande rempli manuellement, signé et tamponné en date du 09 octobre 2023 par la SAS BETS CARAIBES dont les cases « mode règlement par virement à 30 jours » sont cochées manuellement. Ce même bon mentionne « reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso du présent document et les accepte »,
* Un bon de commande informatisé faisant apparaitre le montant de 4.252,44 euros de la commande ainsi que les lignes : « Tout retard de paiement engendre des pénalités exigibles le jour suivant, calculées sur la base du taux légal +5 % »,
* Le bordereau de livraison signé et tamponné par la SAS BETS CARAIBES en date du 06 février 2024 émit par la société SOTRANSLOG solution de transport, mentionnant la livraison de 8 colis ;
* La facture n°FAC-000000-00x65 du 08 février 2024 d’un montant de 4.252.44 euros TTC correspondant à la livraison ainsi qu’une facilité de paiement en 4 mensualités de 1.063,11 euros TTC chacune proposée à la SAS BETS CARAIBES,
* Un courriel du 04 février 2025 dans lequel la SARL UNIVERSAL HYGIENE par le biais de son conseil met en demeure la SAS BETS CARAIBES de payer la facture échue d’un montant de 4.252.44 euros TTC dans un délais de 8 jours sous peine de saisir les tribunaux compétents,
* Un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2025, dans lequel la SARL UNIVERSAL HYGIENE par le biais de son conseil met en demeure la SAS BETS CARAIBES de payer la facture échue d’un montant de 4.252.44 euros TTC y compris les pénalités de retard,
* L’avis de réception de courrier recommandé, avec mention cochée « distribué » en date du 27 février 2025 et signé manuellement ;
Attendu qu’au vu des pièces et justificatifs fournis par la SARL UNIVERSAL HYGIENE, le montant de la créance à hauteur de 4.252,44 euros est démontré ;
Attendu également qu’au vu des pièces et justificatifs fournis par la SARL UNIVERSAL HYGIENE, la SAS BETS CARIBES ne peut nier avoir pris connaissance des modalités de règlement ainsi que des conditions générales de vente en signant manuellement le bon de commande ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS BETS CARAIBES au paiement de la somme de 4.252,44 euros à la SARL UNIVERSAL HYGIENE au titre de la facture n°FAC-000000-00x65 assortie d’une pénalité calculée à un taux légal à cinq fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 mars 2024 ;
Sur la demande de paiement de la somme de 40 euros à titre de pénalité
Attendu que l’article D441-5 du code de commerce précise que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ;
Attendu que le bon de commande manuel tamponné et signé par la SAS BETS CARAIBES mentionne « reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso du présent document et les accepte » ;
Attendu que le bon de commande informatisé de la SARL UNIVERSAL HYGIENE mentionne expressément que « tout retard de paiement engendre des pénalités exigibles le jour suivant, calculées sur la base du taux légal +5% » et que « tout paiement intervenu après la date d’échéance entrainera une pénalité forfaitaire de 40 euros » ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS BETS CARAIBES au paiement de la somme de 40 euros à la SARL UNIVERSAL HYGIENE au titre de pénalité ;
Sur la demande de voir condamner la SAS BETS CARAIBES au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL UNIVERSAL HYGIENE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu’il conviendra d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SAS CARAIBES à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS BETS CARAIBES au paiement de la somme de 4 252,44 euros TTC à la SARL UNIVERSAL HYGIENE au titre de la facture FAC-
000000-00x65 du 08 février 2024 assortie d’une pénalité calculée à un taux légal à cinq fois le taux d’intérêt légal à compter du 09 mars 2024 ;
Ce jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
CONDAMNE la SAS BETS CARAIBES à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 40 euros à titre de pénalité ;
CONDAMNE la SAS BETS CARAIBES à payer la somme de 1 500 euros à la SARL UNIVERSAL HYGIENE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BETS CARAIBES aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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