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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 22 janv. 2025, n° 2024030108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024030108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR – 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
8EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024030108
ENTRE :
SA SIDETRADE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 430007252 Partie demanderesse : assistée de la SELARL ALERION – Me Sibylle MAREAU Avocat (K126) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SELAS FIDAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 525031522
Partie défenderesse : assistée de la SELARL GRALL ET ASSOCIES – Me Jean-Christophe GRALL Avocat (P40) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SIDETRADE est une société ayant pour principale activité la création, le développement, l’exploitation et l’hébergement de services multimédias pour des particuliers et des entreprises.
La société FIDAL est une société ayant pour objet l’exercice de la profession d’avocat.
Le 20 décembre 2019, FIDAL et SIDETRADE ont conclu deux contrats ayant pour objet respectivement (i) la mise en place d’une solution informatique en SaaS pour un montant de 35 565 € HT, comprenant en sus un volet formation pour un montant de 5 400 € HT et (ii) l’abonnement à cette solution selon un forfait mensuel de 3 750 euros HT.
La durée initiale d’abonnement a été fixée à 36 mois à compter du 1er janvier 2020, soit jusqu’au 31 décembre 2022 renouvelable par tacite reconduction.
FIDAL a réglé les sommes dues au titre de l’abonnement pendant les trois premières années, soit entre les mois de janvier 2020 et décembre 2022.
Le 26 septembre 2022, FIDAL a dénoncé le renouvellement du contrat au 1 er janvier 2023.
Selon SIDETRADE, FIDAL n’ayant pas respecté le délai de prévenance de 6 mois du nonrenouvellement du contrat, ce dernier a été automatiquement reconduit pour une période de 3 ans à compter du 1 er janvier 2023.
FIDAL n’a pas réglé les factures émises en 2023 contestant l’interprétation de SIDETRADE des conditions de non-renouvellement du contrat. Ainsi, SIDETRADE indique avoir été contrainte de résilier le contrat en appliquant les conditions contractuelles de résiliation aux torts exclusif de FIDAL. Enfin, SIDETRADE estime être contractuellement bien fondé à réclamer à FIDAL la somme totale de 180.384,78 euros correspondant au solde des factures impayées.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 24 avril 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, SIDETRADE a assigné FIDAL.
A l’audience du 12 novembre 2024, SIDETRADE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* DONNER ACTE à la société SIDETRADE de ce qu’elle ne s’oppose pas au renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, afin de connaître de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de FIDAL à lui verser :
* Une somme globale de 180.384,78 euros, augmenté de l’intérêt au taux de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures impayées jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation,
* La somme de 40 euros au titre des pénalités forfaitaires encourues pour défaut de paiement au titre de chacune des Factures n° INV00030622 et n°INV00036072, conformément aux stipulations mentionnées sur lesdites factures, avec capitalisation.
* Outre une somme de 6.000 euros à parfaire, au titre des frais de recouvrement réels exposés par la société SIDETRADE conformément à l’article L. 441-10 II du Code de commerce,
* RESERVER les dépens et les frais irrépétibles
* DEBOUTER Fidal de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
FIDAL, à l’audience en date du 15 octobre 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article 48 et les articles 75 à 82-1 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article L.721-5 du Code de commerce, Vu les pièces du dossier,
* DONNER ACTE à la société Fidal de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence d’attribution et territoriale du Tribunal de commerce de Paris.
* JUGER que le Tribunal de commerce de Paris est incompétent pour connaître des demandes formées par la société Sidetrade à l’encontre de la société Fidal.
* SE DÉCLARER, par suite, incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre et renvoyer le dossier.
* DONNER ACTE à la société Fidal qu’elle se réserve la possibilité de conclure sur les demandes de la société Sidetrade après que le Tribunal de céans ait statué sur sa compétence, sauf à ce qu’elle soit mise préalablement en demeure de conclure sur le fond.
* CONDAMNER la société Sidetrade à payer à la société Fidal la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société Sidetrade aux entiers dépens de la présence instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont échangées en présence d’un greffier.
A l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 3 décembre 2024.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date reportée au 22 janvier 2025.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
In limine litis,
FIDAL soutient que :
* Elle est une société civile professionnelle régie par la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 ;
* Selon l’article L.721-5 du Code de commerce en vigueur jusqu’au 1 er septembre 2024, tout différend la concernant relève du tribunal judiciaire de Nanterre
SIDETRADE réplique que :
* Dans un souci de pragmatisme, elle n’entend pas s’opposer à la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Nanterre
Sur ce, le tribunal
Sur l’exception d’incompétence d’attribution
FIDAL demande l’exception d’incompétence quant à l’attribution de l’affaire qui l’oppose à SIDETRADE en raison de son statut de société professionnelle civile régie par la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990.
Sur la recevabilité
Le tribunal relève que les parties ont qualité et intérêt à agir.
Sur le mérite
Le tribunal relève que :
* FIDAL est une société professionnelle civile régie par la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 ;
* L’article L.721-5 du Code de commerce en vigueur jusqu’au 1 er septembre 2024, dispose que « par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 » ;
* FIDAL est une société professionnelle civile régie par la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 ;
* En conséquence, les litiges de FIDAL relèvent du tribunal judiciaire ;
* FIDAL est domiciliée à [Localité 1] dans le département des Hauts de Seine,
* SIDETRADE ne s’oppose pas à la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de NANTERRE.
En conséquence, le tribunal :
* Dira que la demande d’exception d’incompétence soulevée par FIDAL est recevable et bien fondée ;
* Renverra la cause au tribunal judiciaire de Nanterre ;
* Dira que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dira qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Sur la demande d’application au l’article 700 du cpc
FIDAL demande que SIDETRADE soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700.
FIDAL justifie sa demande par les travaux réalisés sans objet en raison de la procédure initiée par SIDETRADE devant le tribunal de céans alors que tout différend la concernant relève du tribunal judiciaire.
SIDETRADE rétorque que FIDAL a signé un contrat entre les parties précisant que tout différend entre les parties relèverait du tribunal de céans.
Le tribunal dira, vu les faits de l’espèce, réserver les frais au titre de l’article 700 du cpc.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera SIDETRADE qui succombe aux dépens de l’incident.
Sur les autres demandes
Le tribunal dit qu’il convient de réserver toutes les autres demandes des parties, y compris les demandes accessoires relatives à l’exception d’incompétence, sur lesquelles il sera statué ultérieurement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
* Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société SELAS FIDAL ;
* Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
* Réserve les frais au titre de l’article 700 du cpc ;
* Réserve toutes les autres demandes des parties, y compris les demandes accessoires relatives à l’exception d’incompétence, sur lesquelles il sera statué ultérieurement.
* Condamne la SA SIDETRADE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Frédéric Noizat, Gilles Petit, Olivier Chatin.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Noizat, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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