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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 3 nov. 2025, n° 2025003602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025003602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025003602
Mme le procureur de la République
[…]
Mme, [M], [O]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
1. Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES,, [Adresse 1] ;
DEMANDERESSE, comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, Procureur Adjoint, D’UNE PART ;
2. La SELARL, [D], [V] &, [P], [F], prise en la personne de Maître, [P], [F], mandataire de justice, ayant étude, [Adresse 2], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL, [O] BATIMENTS SERVICES ;
DEMANDERESSE, INTERVENANTE VOLONTAIRE, comparaissant par Maître, [P], [F], ENCORE D’UNE PART ;
ET :
3. Madame, [M], [O], de nationalité Algérienne, née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1] (Algérie), dont la dernière adresse connue est sise, [Adresse 3] ;
DEFENDRESSE, comparaissant en personne, D’AUTRE PART ;
LES FAITS :
La SARL, [O] BATIMENTS SERVICES, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 878 59 000, dont le siège social est sis, [Adresse 3], a débuté son activité de rénovation, peinture, plâtrerie, plomberie, le 31 octobre 2019.
Monsieur, [M], [O], associé de la société à hauteur de 20 %, assurait les fonctions de gérant.
Le frère de Madame, [M], [O], Monsieur, [N], [O], était associé de la société à hauteur de 80 %.
Par jugement en date du 7 octobre 2024, statuant sur assignation de l’URSSAF DU NORD, le tribunal de commerce de VALENCIENNES ouvrait, à l’encontre de la SARL, [O] BATIMENTS SERVICES une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La SELARL, [D], [V] &, [P], [F] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements était fixée au 1 er mai 2023.
L’actif s’avère inexistant
Le passif déclaré, non vérifié par le juge-commissaire s’élève à la somme de 155 537.87 euros se décomposant comme suit :
A titre privilégié : 147 339.42 euros ;
A titre chirographaire : 8 198.54 euros ;
Madame le procureur de la République, estimant qu’il pouvait être relevé à l’encontre de Madame, [M], [O] des fautes de gestion, a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par requête en date du 17 juin 2025, déposée au rang des minutes du greffe le 25 juin 2025, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, qu’il plaise au tribunal de prononcer à l’encontre de Madame, [M], [O] une mesure de faillite personnelle de 7 ans, et, à titre subsidiaire, d’interdiction de gérer pour une durée de 7 ans.
Par ordonnance en date du 25 juin 2025, Monsieur le président de ce tribunal a ordonné, à la diligence de Monsieur le greffier, la citation de Madame, [M], [O], par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l’audience du 1 er septembre 2025.
La requête de Madame le procureur de la République et l’ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal ont été signifiées à Madame, [M], [O] et il a été donné citation à la susnommée d’avoir à comparaître par-devant ce tribunal, en audience publique, à l’audience du 1 er septembre 2025, à l’effet de présenter ses observations et moyens de défense et voir statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de Madame le procureur de la République.
Madame le procureur de la République a été avisée de la date d’audience.
La procédure et la date d’audience ont été communiquées au liquidateur judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 17 juillet 2025.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 1 er septembre 2025.
A L’AUDIENCE DU 1 er SEPTEMBRE 2025 :
Madame le procureur de la République adjoint requiert le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans, à défaut une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans estimant qu’il peut être reproché à Madame, [M], [O] les fautes suivantes :
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
* Ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
Maître, [F], ès-qualités, déclare intervenir volontairement à la procédure et s’associer à la demande du ministère public.
Madame, [M], [O] comparait et déclare que la société avait un expert-comptable, qu’elle a découvert qu’il n’avait pas effectué sa mission. Elle précise qu’elle gérait la société avec son frère,, [N], [O].
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur l’absence de tenue de comptabilité :
L’article L. 123-12 du code de commerce impose à toute personne physique ou toute société ayant la qualité de commerçant de tenir une comptabilité.
La tenue d’une comptabilité irrégulière ou l’absence de tenue de comptabilité constituent une faute de gestion.
L’absence de remise d’une comptabilité au liquidateur judiciaire emporte présomption d’absence de tenue de comptabilité.
En l’espèce, la société, [O] BATIMENTS SERVICES a pour forme juridique SARL. Elle est donc soumise à la tenue d’une comptabilité dans les formes prévues au code de commerce.
Or, Madame, [M], [O] n’a remis aucune comptabilité au liquidateur judiciaire malgré ses demandes.
Les seuls comptes déposés au greffe de ce tribunal sont ceux de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Postérieurement à cette date, aucun compte annuel n’a manifestement était effectué.
Ainsi, la faute de gestion est caractérisée.
* Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 7 octobre 2024 a fixé la date de cessation des paiements au 1 er mai 2023.
Ce jugement est aujourd’hui définitif et aucun recours contre la date de cessation des paiements n’a été effectué par le débiteur dans le délai imparti.
La comparaison de ces deux dates démontre que la déclaration de cessation des paiements n’a pas été effectuée par Madame, [M], [O] dans le délai légal de 45 jours ce qu’il reconnait.
Toutefois, l’article L. 653-8 du code de commerce oblige le demandeur à l’action à démontrer le caractère intentionnel de la faute de gestion.
Au cas d’espèce, le Ministère Public procède par simple affirmation. Aucun argument ne démontre que Madame, [M], [O] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai légal.
Cette faute de gestion ne sera donc pas retenue
* Sur l’application de loi :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Madame, [M], [O] l’application de la loi dans les termes ci-après :
Article L. 653-5 6° : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Le tribunal peut substituer à la sanction de la faillite personnelle, celle de l’interdiction de gérer.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Madame, [M], [O] et de fixer la durée de cette mesure à 3 ans.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Madame le procureur de la République ayant été entendue en ses réquisitions ;
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 17 juillet 2025
PRONONCE l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Madame, [M], [O], de nationalité Algérienne, née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1] (Algérie), dont la dernière adresse connue est sise, [Adresse 3] pour une durée de 3 ANS ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats : Messieurs Olivier PILLOT président, Jean-Louis DEHOUCK et Jean-Marc BOURRE, juges ; Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère public : Madame Mélanie MAZINGARBE
Mis en délibéré le 1 er septembre 2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Messieurs Olivier PILLOT président, Jean-Louis DEHOUCK et Jean-Marc BOURRE, juges ;
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES LE 3 NOVEMBRE 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
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