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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 4 déc. 2025, n° 2025002996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 002996
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE :
[N]agirc-arrco
[Adresse 1] [Localité 1]
Ayant pour avocat : Maître Anne-Marie PIVEL demeurant [Adresse 2].
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
BIEN ENCRE (SAS)
[Adresse 3]
Ayant pour avocat : Maître François DUCHARME, demeurant [Adresse 4]
Comparante.
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 novembre 2025, devant Madame Sandrine BRATIGNY, président d’audience.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 04 décembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 77.53 euros HT, TVA : 15.51 euros, soit 93.04 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
En droit :
L’article 385 du code de procédure civile dispose que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. ».
L’article 406 du code de procédure civile ajoute que : « La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi… ».
L’article 468 du code de procédure civile dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure… ».
En fait :
Au cours de l’audience, la société BIEN ENCRE (défenderesse à l’injonction de payer), en sa qualité de demanderesse à l’opposition à l’injonction de payer, ne s’est pas manifestée et était absente.
L’institution [N] agirc-arrco (demanderesse à l’injonction de payer), en sa qualité de défenderesse à l’opposition à l’injonction de payer, a sollicité du Tribunal qu’il prononce la radiation de la présente affaire suite à la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la société BIEN ENCRE.
Face à l’absence de la société BIEN ENCRE au cours de l’audience, et par application de l’article 468 du code de procédure civile, faute de comparution du demandeur, le juge peut déclarer la citation caduque.
Le Tribunal déclarera en conséquence caduque l’opposition à l’injonction de payer, opposition ayant permis d’introduire l’instance au fond, faite par la société BIEN ENCRE et remettra les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au jour de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 2024 (RG 2024 008038).
Il dira que la déclaration de caducité peut être rapportée si la société BIEN ENCRE fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile.
Le Tribunal constatera l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour.
Le Tribunal laissera les dépens à la charge de l’institution [N] agirc-arrco en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Vu les articles 385 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE caduque l’opposition à l’injonction de payer formée par la société BIEN ENCRE ;
REMET les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au jour de l’ordonnance portant injonction de payer n°2024 008038 du 13 novembre 2024 ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si la société BIEN ENCRE fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
LAISSE les dépens à la charge d'[N] agirc-arrco en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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