Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 5 mai 2025, n° 2025000223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
Tribunal Judiciaire de Strasbourg – Chambre Commerciale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000223
ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est – [Adresse 2] – RCS de Strasbourg n° B 428 616 734
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122).
ET :
M. [E] [Y], commerçant, RCS de Paris n°344 474 390, domicilié [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS GRENKE LOCATION (ci-après le loueur) est une société spécialisée dans la location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique auprès d’une clientèle de professionnels et de commerçants.
Dans ce cadre, les clients du loueur choisissent auprès de leur fournisseur le matériel souhaité et une demande de financement pour une location longue durée sans option d’achat est effectuée auprès du loueur. En cas d’acceptation, ce dernier acquiert le matériel auprès du fournisseur qui est livré chez le client locataire, qui s’engage à payer au loueur les mensualités prévues au contrat de location de longue durée.
M. [E] [Y] (ci-après le locataire) a choisi auprès de son fournisseur, la société SOLUTION PARTNERS, un photocopieur.
Par contrat de location pour professionnel signé le 12 novembre 2019, le locataire a fait financer la location dudit matériel auprès du loueur. Ce contrat d’une durée de 63 mois a prévu le paiement de loyers mensuels de 266,66 euros HT payables trimestriellement.
Le photocopieur, acquis par le loueur pour un montant de 17.204,40 euros TTC, a été livré au locataire le 4 novembre 2019. La première période initiale de location a débuté, conformément aux stipulations contractuelles, le 1 er janvier 2020 pour se terminer 63 mois plus tard, soit le 31 mars 2025.
A compter de l’échéance du 2 octobre 2023, le locataire a cessé tout paiement des loyers.
Malgré diverses relances, le locataire n’a procédé à aucune régularisation.
Par courrier recommandé avec AR du 18 mars 2024, le loueur a résilié le contrat de location pour professionnel et a mis en demeure le locataire de lui payer la somme principale de 5.865,38 euros TTC. En vain.
Par un nouveau courrier recommandé avec AR du 15 octobre 2024, la société TEKHNAE, mandatée par le loueur pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure le locataire de procéder au paiement des sommes dues à sa mandante, le loueur. En vain.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Le loueur a assigné le locataire devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2024 signifié à personne.
Par cet acte, elle a demandé au tribunal, de :
Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée. CONDAMNER Monsieur [E] [Y] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 5.759,86 € TTC, correspondant :
* aux loyers échus impayés au 18 mars 2024 pour la somme de 1.919,96 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2025 : 4 trimestres x 799,98 € HT= 3.199,92 € HT soit 3.839,90 € TTC,
CONDAMNER Monsieur [E] [Y] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 5.759,86 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024,
CONDAMNER Monsieur [E] [Y] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.604,73 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel,
Subsidiairement, CONDAMNER Monsieur [E] [Y] à restituer à la société GRENKE LOCATION à restituer le matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [E] [Y] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 383,99 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
CONDAMNER Monsieur [E] [Y] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du Contrat de Location pour Professionnel,
CONDAMNER Monsieur [E] [Y] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
A l’audience du 21 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 mars 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
Lors de cette audience, le demandeur précise que le défendeur a versé le 10 janvier 2025 une somme de 1.500 euros à déduire en conséquence du montant des sommes demandées.
Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 05 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le loueur fait valoir que :
* sa créance est bien certaine, liquide et exigible.
* Propriétaire du photocopieur loué, il peut conformément aux stipulations contractuelles demander la condamnation du locataire à lui payer la somme de 3.604,73 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat de location pour professionnel.
* le locataire sera également condamner au paiement de la clause pénale de 10% qui ne présente aucun caractère manifestement excessif ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le tribunal relève cependant qu’il serait incompétent ratione loci, une clause d’attribution exclusive des tribunaux strasbourgeois ayant été stipulée dans les conditions particulières du contrat de location pour professionnel signé par les parties.
SUR CE :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la compétence du tribunal :
M. [E] [Y], régulièrement assigné et convoqué, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément
pour contester la demande. Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au tribunal de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée devant une juridiction consulaire, le défendeur ayant la qualité de commerçant.
Cependant, dans la mesure où le défendeur ne s’étant présenté à aucune des audiences auxquelles il a été convoqué, le tribunal peut relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 77 du code de procédure civile. En présence d’une clause attributive de juridiction figurant dans le contrat, cette possibilité a, lors de l’audience du 28 mars 2025, été rappelée par le juge chargé d’instruire l’affaire au conseil du demandeur.
Celui-ci a exposé que le tribunal de céans est, selon lui, territorialement compétent en application de l’article 42 du code de procédure civile.
Cependant le tribunal relève que la clause d’attribution de compétence territoriale est imprimée au recto des conditions particulières proche de la signature du locataire ; que la désignation de la juridiction compétente est écrite en gros caractères typographiques et qu’elle se détache également par son titre mentionné également en gros caractères, à la différence des autres dispositions contractuelles ; que cette clause répond donc manifestement à la condition de forme posée par l’article 48 du code précité, qui exige expressément qu’elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée ainsi qu’à la condition de fond selon laquelle une clause attributive n’est valable qu’entre commerçants.
En conséquence, le tribunal de céans se dira incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
2. Sur les dépens :
Le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Se déclare d’office incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Strasbourg -Chambre Commerciale, pour statuer sur l’ensemble des demandes de la SAS GRENKE LOCATION, y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressé exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC ;
* Condamne la SAS GRENKE LOCATION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28/03/2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Urssaf ·
- Gestion ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Gestion financière
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Boulangerie ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réquisition ·
- Publicité ·
- Procédure ·
- Activité
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Loyers impayés ·
- Demande ·
- Matériel ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Jurisprudence ·
- Dépens ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Dommages et intérêts
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Actif ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Achat ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Vente de véhicules ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Technologie ·
- Commerce ·
- Élève
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Substitut du procureur ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.