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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 18 mars 2025, n° 2025001838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001838 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18/03/2025
A l’égard de :
MANIDO (SARL) [Adresse 3]
Numéro SIREN : [Numéro identifiant 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux : Madame [E] [K] [G] et Monsieur [C] [G], présents à l’audience
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 18/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Nicolas DUCHET Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 224,33 dont tva : 34,77
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce tribunal le 28/02/2025, la société MANIDO (SARL) a été convoqué (e) en chambre du conseil le 18/03/2025 pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.
A cette date, le débiteur s’est régulièrement présenté.
Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l’article L. 621-1 du Code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 631-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »
En Faits
La société exerce une activité de vente d’épices et tout produit alimentaire autre que l’alcool.
A l’audience, les dirigeants expliquent que les difficultés de l’entreprise résultent d’un investissement réalisé en 2023 qui n’a pas prospéré et dont les conséquences financières se font sentir désormais sur la société.
Au vu des pièces produites l’état de cessation des paiements est constaté, le débiteur étant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d’un plan de redressement.
Par conséquent il convient donc de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
Ouï le Ministère Public en ses observations ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de :
MANIDO (SARL) [Adresse 3] RCS n° [Numéro identifiant 4] ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 18/10/2023 ;
OUVRE la première période d’observation conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de commerce pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 18/09/2025 et rappelle que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan, ou un rapport sur la situation de l’entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d’observation prévue par la loi;
DÉSIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER
Juge-commissaire suppléant : Sandrine BRATIGNY
Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [L] [J] [Adresse 2] mandataire judiciaire ;
DIT que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 du Code de commerce, et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant des ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que [I] [Z] [Adresse 1]
aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens
affectés à l’activité en cas d’EIRL, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce le cas échéant et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président du tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l’article L. 663-1 du Code de commerce ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil à l’audience du 20/05/2025 à 14 heures 15, conformément à l’article L 631-15 du Code de commerce afin que le Tribunal examine la situation de l’entreprise ;
RAPPELLE que le même article dispose qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies ;
INVITE, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sur procès-verbal déposé sans délai au greffe ;
ORDONNE au débiteur de communiquer au greffe du tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué, le cas échéant, en tête des présentes ;
Retenu à l’audience du 18/03/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé par le Président susnommé à l’audience du tribunal de commerce de Dijon, 2ème chambre, du 18/03/2025, et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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