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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 18 juin 2025, n° 2025002672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE du 18/06/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 002672
PARTIES EN DEMANDE :
SCI DEPAUL (SCI) [Adresse 1]
E.A.R.L. LA FACONNIERE (EARL) [Adresse 1]
Représentées par : Sylvain CHAMPLOIX
PARTIE EN DÉFENSE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
Représentée par : Cabinet VBA AVOCATS, avocat plaidant et Maître Vincent CUISINIER, avocat correspondant.
PRÉSIDENT : Yannick PARIS
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 54,82 euros TTC, dont TVA : 9,13 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SCI [G] et l’EARL LA FACONNIERE ont assigné la SAS [Localité 1] par devant Monsieur le juge des référés pour voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
« JUGER opposables et communes à la SAS [Localité 1] les ordonnances de référé des 27 mars et 26 juin 2024 et les opérations d’expertise subséquentes,
RESERVER les dépens. »
Sur cette assignation, la SAS [Localité 1], représentée à l’audience, par conclusions en réponse déposées au greffe le 7 mai 2025, demande au juge des référés de :
« DONNER ACTE à la société [Localité 1] de ses plus vives protestations et réserves concernant l’extension à son encontre de la mesure d’expertise confiée à Monsieur [A] [Z] suivant Ordonnances du Juge des référés du Tribunal de commerce de DIJON du 27 mars 2024 et 26 juin 2024 ; et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire en émettant les plus vives protestations et réserves d’usage ;
JUGER que les frais d’expertise seront mis à la charge des sociétés [G] et LA FACONNIERE ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [G] et LA FACONNIERE aux entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu d’une bonne administration de la justice et pour faire toute lumière sur les responsabilités et les préjudices dans cette affaire, il convient de faire droit à la demande de la SCI [G] et l’EARL LA FACONNIERE, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Les dépens devront être réservés ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yannick PARIS, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article 245 du Code de procédure civile.
DONNONS ACTE à la société [Localité 1] SAS de ses plus vives protestations et réserves ;
DÉCLARONS opposables et communes à la SAS [Localité 1] les ordonnances de référé des 27 mars et 26 juin 2024 et les opérations d’expertise subséquentes ;
RÉSERVONS les dépens ;
LIQUIDONS les dépens du montant susvisé ;
Retenu à l’audience publique du 7 mai 2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Le Greffier.
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