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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 2 mai 2025, n° 2024J00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
02/05/2025 JUGEMENT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer du 20/11/2025
La cause a été entendue à l’audience du vingt-quatre avril deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Rémy BOUTHORS, Président de la 4 ème chambre,
* Monsieur Christophe RUIN, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges,
assistés de Monsieur Xavier BERNARD, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR : La SA DIAC [Adresse 1] représentée par SCP
LUSSON & [J] AVOCATS [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR : La SAS AS TRANSPORT EXPRESS [Adresse 3] représentée par CABINET [L] AVOCAT [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par acte sous signature privée, la Société DIAC a consenti à la Société AS TRANSPORT EXPRESS un contrat de crédit-bail portant sur un fourgon RENAULT MASTER immatriculé FN 238 SG. L’option finale d’achat a été fixée à la somme de 2.246,00 euros, payable à l’issue du contrat, après le remboursement de 60 loyers mensuels d’un montant unitaire de 385,13 euros. Faute de règlement des loyers dus, la Société DIAC a mis fin aux relations contractuelles en adressant à la Société AS TRANSPORT EXPRESS une lettre de mise en demeure le 5 février 2024.
Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AMIENS, la société SA DIAC a sollicité de ce dernier d’enjoindre la SAS AS TRANSPORT EXPRESS d’avoir à régler :
la somme en principal de 8 536,75€; la somme de 152, 45€ en application de l’article 700 du code de procédure civile; la somme de 31,80 pour coût de la présente de la requête; la somme de 51,60€ pour coût du présent;
Par ordonnance du 10/10/2024 la SAS AS TRANSPORT EXPRESS a été enjointe de régler la somme en principal de 8 536,75€ et 150€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par courrier du 20/11/2024 la société SAS AS TRANSPORT EXPRESS a formé opposition à l’ordonnance du 10/10/2024 ;
Les parties étaient alors convoquées à la diligence du Greffier pour l’audience du 14/02/2024 et 25/04/2025 ;
Selon conclusions en défense, la société AS TRANSPORT EXPRESS [Adresse 6] représentée par Me [E] [L] sollicite du Tribunal :
« Juger la Société AS TRANSPORT EXPRESS recevable et bien fondée en ses demandes ;
« Autoriser la société AS TRANSPORT EXPRESS à s’acquitter, auprès de la Société DIAC, de la somme de 8.536,75 euros sur une durée de 24 mois, soit 23 mensualités d’un montant de 355 euros, outre une 24°% mensualité d’un montant de 371,75 euros ;
« Rejeter toute demande contraire ou plus ample »
Selon conclusions, la société SA DIAC [Adresse 7] représentée par SCP LUSSON & [J] sollicite du Tribunal :
« S’entendre la Société DIAC recevable et bien fondée en ses demandes,
« Ce faisant,
* « Vu notamment les dispositions combinées des articles 1101, 1103,1113, 1217 et suivants du Code Civil,
* « S’entendre la Société AS TRANSPORT EXPRESS condamner au règlement des indemnités suivantes :
* « Principal avec intérêts au taux contractuel
* « A compter du 12 Août 2024 8 536,75 €
* « Indemnités article 700 CPC 1 200,00 €
* « S’entendre enfin la Société AS TRANSPORT EXPRESS condamner aux entiers dépens »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 25/04/2025 au 02/05/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal dit l’opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;
Justifiant ainsi du bienfondé de sa créance, sans que le défendeur ne conteste la demande en principal ; qu’il convient en conséquence de condamner la SAS AS TRANSPORT EXPRESS à payer à la SA DIAC la somme de 8 536,75€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ;
Cependant sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le tribunal autorise la société SAS AS TRANSPORT EXPRESS à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 355€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ;
Le tribunal dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la société SAS AS TRANSPORT EXPRESS à payer à la société SA DIAC la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient enfin de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire ;
Le tribunal condamne la société SAS AS TRANSPORT EXPRESS aux entiers dépens de l’instance incluant tous les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Reçoit l’opposition du défendeur mais statuant au fond l’en démet;
En conséquence, pour les causes sus-énoncées, condamne la société SAS AS TRANSPORT EXPRESS à payer à la société SA DIAC:
* la somme de 8 536,75€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer;
* la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise la société SAS AS TRANSPORT EXPRESS à se libérer de sa dette 23 mensualités de 355€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
Condamne enfin la société SAS AS TRANSPORT EXPRESS aux entiers dépens du présent jugement en ce compris les frais d’ordonnance et de sa signification, lesdits dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 138,41€ dont TVA à 19,60%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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