Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 1er juillet 2025, n° 2024F02456
TCOM Bobigny 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine

    Le tribunal a constaté que la société BELBAT, en ne se présentant pas, n'a pas contesté la créance établie par la banque, rendant la demande recevable et fondée.

  • Accepté
    Existence d'une créance certaine

    Le tribunal a jugé que la banque a démontré l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, et que la société BELBAT n'a pas contesté cette créance.

  • Accepté
    Existence d'une créance certaine

    Le tribunal a constaté que la banque a prouvé l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, et que la société BELBAT n'a pas contesté cette créance.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a jugé que la demande de la banque était justifiée et a accordé le montant demandé au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 02, 1er juil. 2025, n° 2024F02456
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02456
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 1er juillet 2025, n° 2024F02456