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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 1er juil. 2025, n° 2024F02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
N° de RG : 2024F02456 N° MINUTE : 2025F01797 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 4] Représentant légal : M. [K] [R] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me [K] [F] [Y] [Adresse 3] (P0017) et par [E] [S] [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SARL BELBAT [Adresse 5]
Représentant légal : M. [L] [X] ,Gérant, [Adresse 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHIORRA, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 03 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 Juillet 2025
et délibérée le 4 juin 2025 par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : M. Thierry FARSAT M. Philippe CHIORRA
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société BELBAT (RCS Bobigny n°530 096 833) a ouvert un compte dans les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (RCS Nice n° 058 801 481) selon convention en date du 14 octobre 2015.
Le 1er juillet 2019, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a octroyé à la société BELBAT, un crédit professionnel d’un montant de 50.000,00 euros, au taux conventionnel de 1,55% et pour une durée de 60 mois.
Le 27 mai 2020, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a octroyé à la société BELBAT, un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 100.000,00 euros, au taux conventionnel de 0,25%, pour une durée de 5 ans.
Par un courrier en date du 19 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a dénoncé le compte courant de la société BELBAT dont le solde était débiteur. En l’absence de tout paiement, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a, par un courrier en date du 20 septembre 2024 procédé à la clôture du compte de la société BELBAT et a prononcé la déchéance du terme des prêts souscrits.
Selon la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la société BELBAT reste lui devoir les sommes suivantes :
4.386,59 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement ; 9.445,08 euros au titre du prêt n°8737887, assortie des intérêts conventionnels au taux de 1,55% à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’à complet paiement ; 48.748,01 euros au titre du prêt 8761311, assortie des intérêts conventionnels au taux majoré de 3,73% à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE assigne la société BELBAT devant le tribunal de commerce de Bobigny le 16 janvier 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
Il est demandé à la présente juridiction de
CONDAMNER la société BELBAT à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes de :
4.386,59 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
9.445,08 euros au titre du prêt n°8737887, assortie des intérêts conventionnels au taux de 1,55% à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
48.748,01 euros au titre du prêt 8761311, assortie des intérêts conventionnels au taux conventionnel majoré de 3,73% à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil ;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir selon les articles 514 et suivants du CPC ;
CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02456 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 16 janvier 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 16 janvier 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 février 2025 reportée au 3 avril 2025. À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats :
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable :
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Ainsi, en ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ;
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi» ;
Suivant les dispositions de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
La BANQUE POPULAIRE DE MEDITERRANEE, fournit aux débats :
La convention de compte professionnel,
Le courrier de dénonciation en date du 19 mars 2024 (avec copie de l’AR) indiquant un solde débiteur du compte courant de 2.807,54 €,
Le courrier d’exigibilité en date du 20 septembre 2024,
Le relevé du solde du compte au 10 octobre 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 4.386,59 euros,
La mise en demeure du 14 octobre 2024 (avec copie de l’AR).
La BANQUE POPULAIRE DE MEDITERRANNEE établit ainsi l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible envers la société BELBAT de 4.386,59 euros au titre du compte courant dont cette dernière, non comparante n’établit pas s’être acquittée.
En conséquence, la société BELBAT sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE DE MEDITERRANEE la somme de 4.386,59 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], assortie d’intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement. Les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêt en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Concernant la somme de 9.445,08 euros due au titre du prêt n°8737887 :
La BANQUE POPULAIRE DE MEDITERRANEE, fournit aux débats :
La Contrat de prêt n° 8737887 du 3 juillet 2019 signé par les parties avec mention d’un taux d’intérêts fixe de 1,55% l’an,
Le courrier de dénonciation en date du 19 mars 2024 (avec copie de l’AR) indiquant un solde débiteur du compte courant de 1.775,66 €,
Le courrier d’exigibilité en date du 20 septembre 2024,
Le relevé du solde du compte au 10 octobre 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 9.445,08 euros,
La mise en demeure du 14 octobre 2024 (avec copie de l’AR).
La BANQUE POPULAIRE DE MEDITERRANNEE établit ainsi l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible envers la société BELBAT de 9.445,08 euros au titre du prêt n°8737887 dont cette dernière, non comparante n’établit pas s’être acquittée.
En conséquence, la société BELBAT sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE DE MEDITERRANEE la somme de 9.445,08 euros au titre du prêt n°8737887 assortie d’intérêts conventionnels au taux de 1,55% l’an à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement. Les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêt en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Concernant la somme de 48.748,01 euros due au titre du prêt « PGE » n°8761311 :
La BANQUE POPULAIRE DE MEDITERRANEE, fournit aux débats :
La Contrat de prêt n° 8761311 signé électroniquement par les parties,
Le relevé du solde du compte au 10 octobre 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 48.748,01 euros,
La mise en demeure du 14 octobre 2024 (avec copie de l’AR).
La BANQUE POPULAIRE DE MEDITERRANNEE établit ainsi l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible envers la société BELBAT de 48.748,01 euros au titre du prêt « PGE » n°8761311 dont cette dernière, non comparante n’établit pas s’être acquittée.
En conséquence, la société BELBAT sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE DE MEDITERRANEE la somme de 48.748,01 euros au titre du prêt n°8761311 assortie d’intérêts conventionnels au taux de 3,73% l’an à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement. Les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêt en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le tribunal condamnera BELBAT à payer à la BANQUE POPULAIRE DE MEDITERRANEE, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter ;
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera la société BELBAT, partie qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société BELBAT à payer à la BANQUE POPULAIRE DE MEDITERRANEE la somme de 4.386,59 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], assortie d’intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement. Les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêt en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE la société BELBAT à payer à la BANQUE POPULAIRE DE MEDITERRANEE la somme de 9.445,08 euros au titre du prêt n°8737887 assortie d’intérêts conventionnels au taux de 1,55% l’an à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement. Les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêt en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE la société BELBAT à payer à la BANQUE POPULAIRE DE MEDITERRANEE la somme de 48.748,01 euros au titre du prêt n°8761311 assortie d’intérêts conventionnels au taux de 3,73% l’an à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement. Les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêt en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE la société BELBAT à payer à la BANQUE POPULAIRE DE MEDITERRANEE, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
CONDAMNE la société BELBAT aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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